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14/04/1992 | FRANCE | N°91BX00472

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 avril 1992, 91BX00472


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOREME, ..., par Mme Anne Y..., gérante de ladite société ; la société SOREME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1986, d'autre part, sa demande

tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 1991 au greffe de la Cour, présentée pour la SARL SOREME, ..., par Mme Anne Y..., gérante de ladite société ; la société SOREME demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mars 1991 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1984 par avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1986, d'autre part, sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1984 dans les rôles de la ville de Perpignan mis en recouvrement le 28 février 1986 ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 1992 :
- le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les observations de Me DACHARRY, avocat de la société SOREME ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la société SOREME :
Sur le redressement en matière de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 283 du code général des impôts "...3. Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation. - 4. Lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services ou fait état d'un prix qui ne doit pas être effectivement acquitté par l'acheteur, la taxe est due par la personne qui l'a facturée" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL SOREME a facturé, le 13 janvier 1984, à la banque populaire fédérale de développement (BPFD) la vente d'une machine cadreuse pour un montant de 272.780 F dont 42.780 F de taxe sur la valeur ajoutée ; que, produite par la banque à la demande de l'administration dans le cadre de l'exercice du droit de communication, ladite facture ne portait aucune mention particulière et a été soldée le 13 mars 1984 par la BPFD ; que par le seul document produit devant la Cour au cours de l'audience, la société requérante ne justifie pas de ses allégations relatives au caractère "pro-forma" de ladite facture ; que, par suite, c'est à bon droit que la SARL SOREME a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 283, été tenue pour redevable de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur la facture établie par ses soins ;
Sur le redressement en matière d'impôts sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 66 - 2° du livre des procédures fiscales : "sont taxés d'office : ...2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration de résultats" ; qu'aux termes de l'article L 193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL SOREME a été soumise à la procédure de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés pour défaut de dépôt dans le délai légal de sa déclaration de résultats de l'exercice 1984 ; que, dès lors, la société requérante supporte la charge de la preuve de l'exagération de l'évaluation des bases d'imposition ;
Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts : "...les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées..." ;
Considérant qu'il est constant que la BPFD a, pour honorer le montant de la facture précitée du 13 janvier 1984, versé en cours d'année à la société requérante la somme de 202.780 F alors même que selon les dispositions du contrat de crédit-bail conclu le 3 janvier 1984 entre la BPFD et M. X..., client de la requérante et utilisateur de la machine dont s'agit, le règlement de la facture par le banquier bailleur ne devait intervenir qu'après que le locataire du matériel ait pris livraison de celui-ci ;

Considérant que si le contribuable se prévaut de l'ouverture dans sa comptabilité d'un compte-courant au nom de M. X... crédité de la somme correspondant au paiement effectué par la banque, puis de l'inscription à ce compte en débit, d'une somme de 80.000 F correspondant à un chèque émis le 19 mars 1984 au bénéfice de M. X..., ces écritures, non conformes du reste aux prescriptions du plan comptable général en ce qu'elles ne se traduisaient pas en l'inscription à un compte de régularisation "produits constatés d'avance", ne suffisent pas à établir que la livraison du bien litigieux a été reportée à l'exercice suivant ;
Considérant, en outre, que le fait, allégué par la société requérante, qu'une livraison d'un matériel autre que celui prévu initialement serait intervenue en octobre 1985 et que cette opération aurait fait l'objet d'une imposition au titre de l'exercice 1985, exercice dont les résultats ne sont pas contestés, n'avait, à le supposer même établi, pu avoir pour effet de modifier rétroactivement les résultats de l'exercice 1984 ; qu'ainsi l'administration a pu à bon droit réintégrer la somme de 272.780 F, correspondant, ainsi qu'il a été déjà dit, au crédit accordé par la banque, dans les bases d'imposition de l'exercice 1984, cette réintégration ne présentant pas dans ces conditions le caractère d'une double imposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SOREME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SARL SOREME est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 91BX00472
Date de la décision : 14/04/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - FAIT GENERATEUR.


Références :

CGI 283, 38 par. 2 bis
CGI Livre des procédures fiscales L66


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: BRENIER
Rapporteur public ?: CATUS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-04-14;91bx00472 ?
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