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31/03/1992 | FRANCE | N°90BX00618

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 31 mars 1992, 90BX00618


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1990 présentée par Mme Vve BANANI Z..., née X... KHADIJA, demeurant HAY EL MASSIRA, Immeuble 21 n°4 à CASABLANCA (Maroc) ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1989 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 11 avril 1988 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militair...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 octobre 1990 présentée par Mme Vve BANANI Z..., née X... KHADIJA, demeurant HAY EL MASSIRA, Immeuble 21 n°4 à CASABLANCA (Maroc) ; elle demande à la Cour :
- d'annuler le jugement du 23 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er février 1989 par laquelle le ministre de la Défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, survenu le 11 avril 1988 ;
- de reconnaître ses droits à pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Après en avoir délibéré, dans la même formation, conformément à la loi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 71-1 de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 : "A compter du 1er janvier 1961, les pensions imputées sur le budget de l'Etat dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation." ; que si le paragraphe III du même article permet d'apporter par décret des dérogations au paragraphe I, aucun décret n'a été publié accordant une telle dérogation aux ressortissants du Royaume du Maroc ; que, par suite, les dispositions de l'article 71-1 sont devenues applicables aux pensions dont étaient titulaires les nationaux marocains à compter du 1er janvier 1961 ;
Considérant que ces dispositions législatives ont substitué aux pensions concédées aux nationaux des Etats en cause, et notamment à ceux du Maroc, des indemnités non réversibles à caractère personnel et viager ; qu'ainsi, à la date du décès de M. Y... survenu le 11 avril 1988, ce dernier n'était plus titulaire de la pension militaire d'ancienneté dont il bénéficiait antérieurement au 1er janvier 1961 et n'avait plus droit qu'à l'indemnité à caractère non réversible prévue par les dispositions de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 ; qu'il suit de là que Mme Vve BANANI Z... ne peut plus prétendre, pour elle ou ses enfants, ni à la réversion de la pension dont son mari était titulaire avant le 1er janvier 1951, ni à celle de l'indemnité qui lui avait été substituée ; que dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Vve BANANI Z... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00618
Date de la décision : 31/03/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE


Références :

Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 71-1 Finances pour 1960


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: CHARLIN
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1992-03-31;90bx00618 ?
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