Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1990, présentée par M. X..., ... et tendant à ce que la Cour :
- annule le jugement en date du 29 juin 1990 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1980 et 1981 ;
- prononce la réduction des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. X... fait référence dans sa requête à sa réclamation initiale portant sur l'imposition de l'année 1980, il ne développe d'argumentation qu'en ce qui concerne l'année 1981 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition litigieuse : "1. Chaque chef de famille est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de sa femme ... 3. La femme mariée fait l'objet d'une imposition distincte : ... b Lorsque, étant en instance de séparation de corps ou de divorce, elle a été autorisée à résider séparément de son mari." ; que l'application de ce texte est subordonnée à la seule existence de la situation de droit créée par la décision judiciaire autorisant la résidence séparée ; qu'enfin, en application de l'article 196 bis dudit code, la situation de famille dont il doit être tenu compte est celle "existant au 1er janvier de l'année de l'imposition." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 19 novembre 1980, le juge des affaires matrimoniales a autorisé Mme X..., alors en instance de divorce, à résider séparément de son mari ; que le jugement de divorce ayant été prononcé le 1er juin 1981, il n'est pas contesté que la procédure engagée était en cours au 1er janvier de cette même année ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, Mme X... était placée, dès la date de l'ordonnance et par conséquent au 1er janvier 1981, dans une situation juridique qui la rendait, de droit, personnellement passible de l'impôt sur le revenu pour l'année 1981 conformément aux dispositions précitées de l'article 6-3 b du code général des impôts ; que la lettre du service des impôts en date du 23 septembre 1982, postérieure à la date de mise en recouvrement de l'imposition contestée ne saurait, en tout état de cause, être invoquée utilement par le requérant au titre des articles L80 A et L80 B du livre des procédures fiscales ; que, par suite, M. X... qui ne peut se prévaloir, à l'appui de ses prétentions, du caractère provisoire de l'ordonnance du 19 novembre 1980 et de l'absence de production par l'administration de la déclaration de revenus de son épouse, devait faire l'objet d'une imposition distincte en raison de ses propres revenus, pour l'année 1981 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, qui a suffisamment motivé sa décision, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.