Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1990, présentée pour la société à responsabilité limitée SOGRIVAL dont le siège social est zone industrielle à Lavardac (47230), représentée par son gérant ; la société SOGRIVAL demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 1990 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés ainsi que des pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983 à 1986 dans les rôles de la commune de Lavardac (Lot-et-Garonne) ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 février 1992 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me Ducasse, avocat de la société SOGRIVAL ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société à responsabilité limitée "SOGRIVAL", spécialisée dans la vente en gros de matières premières agricoles, a fait l'objet, à l'issue d'une vérification de comptabilité, de redressements à l'impôt sur les sociétés, l'administration lui refusant le bénéfice des dispositions en faveur des entreprises nouvelles dans la mesure où son capital était détenu, dès l'origine, pour plus de 50 % par deux sociétés préexistantes, directement et indirectement par l'intermédiaire de ses dirigeants, M. et Mme X... ;
Sur les impositions relatives aux années 1983 à 1985 :
Considérant qu'en vertu des dispositions à caractère interprétatif de l'article 11-II de la loi de finances pour 1986, codifiées à l'article 44 quinquiès du code général des impôts, le bénéfice des mesures en faveur des entreprises nouvelles est limité aux seuls résultats déclarés dans les conditions et délais prévus par la loi ; que, dès lors, contrairement à ce qui soutient la société requérante, ces dispositions ne font nullement obligation au service d'adresser au contribuable une mise en demeure préalable ; qu'en se bornant à produire une attestation de son expert comptable en date du 28 novembre 1990, la société SOGRIVAL n'apporte pas la preuve qu'elle a fait déposer dans les délais légaux ses déclarations de résultats ; que, dès lors, la société intéressée ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 44 bis du code général des impôts en faveur des entreprises nouvelles au titre des années 1983 à 1985 ;
Sur l'imposition relative à l'année 1986 :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 bis du code général des impôts : "I - Pour l'établissement ... de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés au cours de l'année de leur création et des quatre années suivantes par les entreprises industrielles ne sont retenus que pour la moitié de leur montant lorsqu'elles ont été créées à partir du 1er janvier 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ... II - L'abattement mentionné au I s'applique lorsque les conditions suivantes sont réunies ... 3° - pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ..." ; que pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputés indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ;
Considérant qu'il est constant que la société SOGRIVAL a été constituée en 1982 entre M. Jean-Louis X..., Mme Denise X..., M. Rémi X... et la société à responsabilité limitée "S.I.S." détenteurs respectivement de 76 parts, 76 parts, 24 parts et 24 parts de son capital ; que M. et Mme X... étaient dirigeants des sociétés "Sodexbal" et "SIS" qu'ils détenaient majoritairement ; que toutefois, cette circonstance ne permet pas de les regarder comme ayant été, de fait, au sein de la société nouvellement créée "SOGRIVAL" de simples mandataires des sociétés préexistantes "Sodexbal" et "SIS" alors même qu'ils étaient principalement rémunérés par la société Sodexbal et que des liens administratifs et financiers existaient entre ces mêmes sociétés ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a refusé à la société SOGRIVAL le bénéfice de l'abattement institué par l'article 44 bis précité du code général des impôts pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû par elle au titre de l'année 1986 ; qu'ainsi la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est cependant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes relatives à l'année 1986 ;
Article 1er : La société à responsabilité limitée SOGRIVAL est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1986 pour un montant de 46.620 F en droits et 6.294 F en pénalités.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 17 mai 1990 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SOGRIVAL est rejeté.