Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 24 octobre 1989 et 5 juin 1990, présentés par M. ALI X...
Y..., demeurant 99351 Rodha Mahdia 5100 (Tunisie) ;
M. Y... demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 27 septembre 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ;
2°/ d'annuler cette décision et de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 14 avril 1924 portant réforme du régime des pensions civiles et des pensions militaires ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 44 de la loi du 14 avril 1924, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a été rayé définitivement des contrôles de l'armée : "Les militaires et marins de tous grades et de tous les corps peuvent être admis sur leur demande, après quinze ans accomplis de services effectifs ... au bénéfice d'une pension de retraite proportionnelle ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a servi dans l'armée française du 17 octobre 1931 au 17 octobre 1938, puis du 2 septembre 1939 au 7 août 1940 ; que l'intéressé ne réunissait pas ainsi la durée de services exigée par les dispositions susvisées pour bénéficier d'une pension militaire de retraite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. ALI X...
Y... est rejetée.