Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 octobre et 29 novembre 1989, présentés par M. Tayeb X... demeurant chez M. Mohamed Y..., commerçant, Ain Oussera, à Djelfa 17200 (Algérie) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1989 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 2 juin 1987 du ministre de la défense lui refusant l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ;
2°) d'annuler cette décision et de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 1991 :
- le rapport de M. LALAUZE, conseiller ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que M. X... a été avisé de l'inscription de sa demande au rôle de l'audience du 21 juin 1989 du Tribunal administratif de Poitiers, dans les délais et selon les formes prévus aux articles R.139 et R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il appartenait au requérant de prendre toutes dispositions pour recevoir son courrier à l'adresse où il s'était domicilié ; qu'à défaut, il ne peut se prévaloir de n'avoir reçu cet avis d'audience en temps utile pour se présenter en personne ou être représenté à ladite audience ;
Sur la demande de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.11-4° du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable en l'espèce eu égard à la date à laquelle le requérant a cessé son activité : "Le droit à pension proportionnelle est acquis ... 4° aux militaires et marins non officiers : a) sur demande après quinze années accomplies de services effectifs ..." ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. X... n'avait accompli que 14 ans et 19 jours de services militaires au moment où il a été radié des contrôles de l'armée, le 1er juin 1961 ; qu'ainsi, l'intéressé ne saurait prétendre à l'attribution d'une pension militaire proportionnelle de retraite ; que la circonstance que le requérant serait malade et aurait une famille à charge est, en tout état de cause sans incidence sur l'application des dispositions susvisées ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de ces moyens relevant d'une demande gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Tayeb X... est rejetée.