Vu la décision en date du 5 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 2ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 10 août 1988 pour M. Jean-Pierre X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1988 et 9 décembre 1988 présentés pour M. Jean-Pierre X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté urbaine de Bordeaux à lui verser la somme de 2.000.000 F en réparation du préjudice subi du fait du refus de ladite communauté de réactualiser le programme initial de la convention conclue avec la société civile immobilière Les Résidences du Château de Peychotte pour la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté du domaine du château de Peychotte sis à Mérignac (Gironde) ;
2°) condamne la communauté urbaine de Bordeaux à lui payer une indemnité de 2.000.000 F avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 1986, date de sa demande préalable, et les intérêts capitalisés ;
3°) subsidiairement, déclare la communauté urbaine de Bordeaux responsable du préjudice subi du fait de la paralysie de la ZAC du château de Peychotte, et désigne tel expert qu'il plaira avec mission de déterminer le montant des préjudices subis par lui ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 1991 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - les observations de Me LE BAIL substituant Me NOYER avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le tribunal administratif de Bordeaux a visé et analysé les moyens et les conclusions des parties ; que, par suite, ledit jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si M. X... demande réparation du préjudice que lui auraient causé, d'une part, la résiliation, selon lui irrégulière, de la convention conclue entre la communauté urbaine de Bordeaux et la société civile immobilière "Les Résidences du Château Peychotte" pour la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté du domaine du Château de Peychotte à Mérignac, d'autre part, le comportement fautif de la communauté urbaine qui lui aurait laissé croire pendant plusieurs années avant cette résiliation que cette convention serait réactualisée, il n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il aurait personnellement subi un préjudice revêtant un caractère certain et direct ; que la mesure d'expertise qu'il sollicite, à titre subsidiaire, pour chiffrer ce préjudice ne saurait suppléer ce défaut de justification ; que par suite la requête de M. X... doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre X... est rejetée.