Vu 1°) la décision en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 9 janvier 1989, par laquelle le président de la 8ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour la requête de M. Jean-Michel Y... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1280/86 F du 8 octobre 1987 ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 décembre 1987 et 11 avril 1988, présentés pour M. Jean-Michel Y..., demeurant à l'Hostellerie du Rooy, chemin de Labourdette à Villeneuve-sur-Lot (47300) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 dans les rôles de la commune de Villeneuve-sur-Lot pour l'immeuble commercial qu'il possède dans cette commune ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 1991 :
- le rapport de M. X..., président-rapporteur ;
- les observations de Me MOLINIE, avocat de M. Jean-Michel Y... ;
- et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. Y... sont dirigées contre deux jugements en date des 8 octobre 1987 et 7 avril 1988 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985 ; que ces requêtes présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que par décisions des 5 septembre et 21 septembre 1988, le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a prononcé la mutation de cote au nom de Mme Z..., épouse Y... de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui avait été établie au nom de M. Jean-Michel Y... pour des immeubles dont son épouse était propriétaire ; qu'il suit de là que les requêtes de M. Y... qui tendaient exclusivement à la réduction desdites impositions sont devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'administration les frais d'expertise exposés en première instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. Jean-Michel Y....
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance sont mis à la charge de l'Etat.