Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 1989 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant lieu-dit Les Molles à Bouesse (36570) ;
M. X... demande que à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 29 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1983 par avis de mise en recouvrement du 10 septembre 1985 établi par la recette divisionnaire de Châteauroux ;
2°) prononce la décharge de ces impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 ;
- le rapport de M. Triballier, conseiller ;
- les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a exploité, au cours des années 1980 à 1983 incluses, le centre équestre connu sous l'enseigne "La Manade" ; que dans le cadre de cette entreprise individuelle, M. X... offrait à la clientèle trois types de prestations, la prise en pension de chevaux, l'enseignement de l'équitation, ainsi que le dressage de chevaux en vue de la pratique de l'équitation ; qu'il estime que ces activités sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutenait que le dressage et la prise en pension des chevaux qu'il dressait, formait une prestation indissociable, échappant à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en outre, il résultait des mémoires présentés devant le tribunal, que M. X... se trouvait dans l'impossibilité de justifier les recettes provenant du dressage et de la prise en pension d'animaux ; qu'ainsi, le tribunal était suffisamment informé sur les faits relatifs à l'activité de dressage ; qu'il était dès lors en droit de limiter le supplément d'instruction qu'il a prescrit, à l'activité d'enseignement ; que par suite, son jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 256 : " I- Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux, par un assujetti agissant en tant que tel ..." ; qu'aux termes de l'article 256-A du code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme et la nature de leur intervention ..." ; qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : 4. 4° ... b) Les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif, dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves ; ... 6° Les prestations fournies par les interprètes des oeuvres de l'esprit, les traducteurs et interprètes de langues étrangères, les guides et accompagnateurs, les sportifs, les artistes du spectacle et les dresseurs d'animaux ; "qu'enfin, aux termes de l'article 286 du même code : "Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : ...3°) Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel est inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas ..." ;
Considérant, en premier lieu, que l'activité de prise en pension de chevaux est une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens des dispositions des articles 256 I et 256 A ; que par suite, elle doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant, en second lieu, que jusqu'au 30 juin 1983, les leçons d'équitation données dans l'établissement que dirigeait M. X..., l'ont été principalement par un moniteur diplômé salarié à plein temps ; que les cartes d'abonnement au centre équestre, souscrites par les élèves, donnaient seulement droit à un nombre déterminé d'heures de cours dispensées audit centre ; que cette organisation fait obstacle, en tout état de cause, à ce que M. X... puisse se prévaloir des dispositions de l'article 261.4.4°b précité ; qu'en revanche, à compter du 1er juillet 1983, et sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il était ou non titulaire d'un diplôme, son activité d'enseignement pouvait bénéficier de l'exonération, dès lors, que M. X... doit être considéré comme étant directement rémunéré par ses élèves ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 261-4-6°précité, que sont exonérées toutes les opérations réalisées par les dresseurs d'animaux quel que soit le degré de technicité mis en oeuvre, la nature des comportements enseignés aux animaux, ou le but de cet enseignement ; qu'ainsi, l'activité de dressage des chevaux constitue une activité exonérée ;
Considérant toutefois que les contribuables qui réalisent à la fois des opérations imposables et des opérations non imposables, doivent justifier de la distinction à opérer entre ces opérations ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est pas en mesure d'établir le montant des recettes perçues en raison de ses activités qui pourraient être exclues du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée .