La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00905

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 février 1991, 89BX00905


Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juin 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 15 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'

Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
L...

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 1989, enregistrée au greffe de la Cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 9ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le recours présenté par le MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, contre le jugement du tribunal administratif de Limoges du 2 juin 1988 ;
Vu le recours, enregistré le 15 septembre 1988 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET ;
Le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement rendu le 2 juin 1988, par lequel le tribunal administratif de Limoges, a accordé à M. et Mme Fernand X..., la décharge des compléments d'impôt sur les revenus, et des pénalités auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune d'Ingrandes (36300) par avis d'imposition mis en recouvrement le 30 avril 1984 en ce qui concerne les droits simples et le 22 mars 1985 pour les pénalités ;
2°) remette intégralement lesdites impositions et pénalités à la charge de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 62-917 du 8 août 1962 ;
Vu la loi n° 80-302 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 69-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1977 : "Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500.000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de ces deux années" ; qu'aux termes de l'article 69 quinquies du même code : "Pour l'application des articles 69 A ..., il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ces droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements ; toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé uniquement par le montant global de leurs recettes ;
Considérant, d'autre part, qu'en application des dispositions de l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962, qui a institué les GAEC, "la participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chef d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chef d'exploitation agricole ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour déterminer quel est le régime d'imposition applicable aux associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun, il convient de comparer, pour chacun d'eux, la part des recettes dudit groupement qui correspond à ses droits dans ce groupement au plafond de recettes fixé à l'article 69 A précité du code général des impôts ;
Considérant, en premier lieu, que si l'administration établit que Mme X... n'était pas effectivement et personnellement exploitante agricole, et que par suite, les époux X... ne faisaient valoir qu'une seule exploitation avant la création du GAEC de Maurepas auquel ils participent, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à lui permettre de faire masse des droits des époux X... dans le groupement agricole d'exploitation en commun, pour la détermination du régime d'imposition applicable à chacun d'eux ;
Considérant, en second lieu, que si pour les années 1980-1981 et 1982, l'administration s'appuie sur les dispositions de l'article 23 de la loi d'orientation agricole n° 80-502 du 4 juillet 1980 selon lesquelles : "Pour bénéficier des droits et avantages que la loi confère à l'exploitant agricole, le conjoint qui exploite un fonds agricole séparé doit apporter la preuve de l'exercice effectif de cette activité séparée. L'exploitation par chacun des époux d'un fonds agricole séparé ne peut avoir pour effet de les placer dans une situation plus favorable, en ce qui concerne leurs statuts économique, social, fiscal, que celle dont ils bénéficieraient s'ils exploitaient ensemble un fonds équivalent à la réunion de leurs exploitations", ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer aux époux associés d'un GAEC, lequel n'exploite qu'un seul fonds ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a accordé à M. et Mme X... la décharge des cotisations supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1979, 1980, 1981 et 1982, dans les rôles de la commune d'Ingrandes ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, CHARGE DU BUDGET, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00905
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-04-03,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL -Régime d'imposition applicable - G.A.E.C. - Détermination du régime d'imposition applicable - Appréciation de la situation de chaque associé distinctement en fonction de sa part dans les recettes du groupement (1).

19-04-02-04-03 Même si l'administration démontre qu'il n'y avait qu'une exploitation antérieurement à la constitution du GAEC, il résulte de la combinaison des dispositions de l'article 69 A du code général des impôts et de l'article 7 de la loi du 8 août 1962 que pour déterminer quel est le régime d'imposition applicable aux associés d'un GAEC, il convient de comparer, pour chacun d'eux, la part des recettes dudit groupement qui correspond à ses droits dans ce groupement au plafond des recettes fixé à l'article 69 A. La loi du 4 juillet 1980 (article 23) est sans incidence sur ce principe.


Références :

CGI 69, 69 quinquies, 69 A
Loi 80-502 du 04 juillet 1980 art. 23

1.

Rappr. CE, 1987-02-22, 70251 et 70252


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00905 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award