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15/02/1991 | FRANCE | N°89BX00556

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 15 février 1991, 89BX00556


Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 2 décembre 1988, présentés pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpell

ier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage mise à ...

Vu la décision en date du 2 janvier 1989 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée pour M. X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 2 décembre 1988, présentés pour M. X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 13 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'apprentissage mise à sa charge pour 1977 et 1978, des compléments d'impôt sur le revenu mis en recouvrement au titre des années 1977 à 1980 et en réduction de l'imposition supplémentaire à la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mai 1978 ;
- prononce le dégrèvement des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 1991 :
- le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient M. X..., les motifs sur lesquels le tribunal administratif de Montpellier a fondé son jugement ne sont pas contradictoires ;
Considérant d'autre part que les moyens tirés d'omissions à statuer ne sont assortis d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier la portée ; que, par suite, ces moyens ne sont pas recevables ;
Sur la TVA et l'imposition des bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 302 ter 1 bis du code général des impôts : "le régime d'imposition forfaitaire du chiffre d'affaires et du bénéfice demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites prévus pour ce régime sont dépassés ..." ; qu'aux termes du second alinéa du même article : "ces dispositions ne sont pas applicables en cas de changement d'activité" ;
Considérant que, par changement d'activité au sens de ce texte, il faut entendre notamment la création par le contribuable d'une activité nouvelle, après cessation de l'ancienne, ou l'adjonction d'une activité nouvelle à l'ancienne ou un changement dans le régime juridique, à l'exclusion d'une simple modification du volume des affaires réalisées par l'entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exerçait à Evreux une activité de sous-traitance de menuiserie-charpente pour laquelle il était imposé au titre de la période biennale 1975-1976 selon le régime du forfait ; que si le ler janvier 1977, il a transféré son exploitation à Caen, il a continué d'exercer la même activité ; que ce changement du lieu d'exploitation ne peut pas être regardé en lui-même comme une cessation de l'ancienne activité suivie de la création d'une activité nouvelle ; qu'en l'absence de changement d'activité, les dispositions du 1er alinéa de l'article 302 ter 1 précité faisaient en tout état de cause obligation au service de fixer forfaitairement le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable de ladite année, alors même que le contribuable n'avait souscrit aucune déclaration ; que, par suite, la taxation d'office de la TVA et l'évaluation d'office du bénéfice manquent de base légale pour 1977 ; qu'il y a lieu, en conséquence, dans la limite des demandes initiales adressées au directeur des services fiscaux de dégréver de 18.996 F le montant de la TVA et des pénalités dus et de fixer le montant du bénéfice industriel et commercial taxable à 37.000 F
En ce qui concerne l'année 1978 :

Considérant qu'à partir de factures présentées, le vérificateur établit que M. X... qui pendant les 5 mois d'activité de 1978 a réalisé un chiffre d'affaires de 142.162 F aurait réalisé, si son activité s'était poursuivie toute l'année, un chiffre d'affaires supérieur à la limite annuelle de 150.000 F fixée par l'article 302 ter du code général des impôts pour l'imposition selon le régime du forfait ; qu'ainsi le service était fondé à imposer M. X... suivant les règles du régime du bénéfice et du chiffre d'affaires réels au titre de l'année 1978, deuxième année de dépassement de la limite du régime du forfait ;
Considérant qu'en l'absence des déclarations prévues par les articles 302 septies A et 302 septies A bis du code général des impôts le service était en droit, comme il l'a fait, d'évaluer d'office le bénéfice industriel et commercial conformément à l'article L 73-1° du livre des procédures fiscales, et de taxer d'office le chiffre d'affaires à la TVA en application de l'article L 66.3 du livre des procédures fiscales ;
Considérant que l'article L 67 du livre des procédures fiscales qui fait obligation au service d'envoyer au préalable une mise en demeure n'est applicable qu'à la taxation d'office pour défaut de déclaration d'ensemble des revenus ou de déclaration des plus-values en application de l'article 150 S du code général des impôts ; que, par suite, s'agissant d'une taxation d'office de la TVA et d'une évaluation d'office de revenu catégoriel, le moyen tiré d'une prétendue irrégularité de la mise en demeure est inopérant ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le contribuable, le service a indiqué dans la notification de redressement du 9 décembre 1981, conformément à l'article L 76 du livre des procédures fiscales, les éléments et bases servant au calcul des impositions et précisé les modalités de leur détermination ;
Considérant que M. X..., régulièrement imposé d'office, a la charge de prouver l'exagération des impositions, que les "récapitulatifs" qu'il a lui-même établis ne sauraient valoir justification ou même commencement de preuve ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander la réduction de la TVA et du bénéfice imposable au titre de l'année 1978 ;
Sur l'imposition des revenus de capitaux mobilier :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'a pas déposé, malgré une mise en demeure, sa déclaration d'ensemble des revenus pour l'année 1978, et qu'il n'a souscrit cette même déclaration pour l'année 1980 qu'après l'envoi d'une deuxième mise en demeure ; que, par suite, pour ces deux années, il était en situation de taxation d'office en application du 1° de l'article L 66 du livre des procédures fiscales ; que, pour l'année 1978 M. X... n'a pas répondu dans le délai légal à la notification de redressements du 10 décembre 1981 ; qu'il suit de là que le requérant a la charge de prouver l'exagération de ses bases d'imposition ;
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que le contribuable fait valoir que l'administration ne pouvait, sans méconnaître le champ d'application de la loi, lui notifier le redressement litigieux avant d'avoir invité, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, les sarl "SAFBAT BRICO", "COTRA" et "SCT" à lui fournir des indications sur les bénéficiaires des sommes qu'elle regardait comme des revenus distribués au sens des dispositions des articles 109-1-1° et 111 C du code général des impôts ;
Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distributions qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais reste sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration compte tenu des informations précises dont elle dispose, est en mesure d'identifier ; que M. X... n'a donc pas été imposé selon une procédure irrégulière ;
Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article L 57 du livre des procédures fiscales : "l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ..." ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 76 du livre des procédures fiscales ; "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable ... au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination ..." ;
Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la notification du 10 décembre 1981 que ce document contient toutes les précisions nécessaires pour permettre à M. X... de connaître la nature, l'origine, le montant et les motifs des redressements envisagés ; qu'elle est, par suite, régulière ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et des pièces versées au dossier que M. X... a eu effectivement disposition des sommes appréhendées de la sarl "SCT" soit sous forme de dépenses personnelles prises en charge par la société de manière occulte, soit sous forme de recettes sociales virées directement sur ses comptes bancaires personnels ; qu'il est constant, à défaut de preuve contraire, que le requérant a appréhendé les sommes inscrites en 1980, au débit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures sociales de la sarl "SCT" ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que le service n'établit pas qu'il a eu la disposition de ces sommes ;

Considérant, d'autre part, que, si M. X... prétend que ces sommes ont servi à acquitter des dépenses engagées pour le compte des sociétés concernées, il n'apporte à l'appui de cette affirmation qu'un "récapitulatif", sans précision et justification des modalités qu'aurait revêtues cette utilisation des fonds ainsi recueillis ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe ;
Sur la taxe d'apprentissage :
Considérant que le fait que l'entreprise soit assujettie à la TVA est sans incidence sur le bien-fondé de l'assujettissement à la taxe d'apprentissage ; que le moyen de la requête de M. X... relatif à la taxe d'apprentissage est, dès lors, inopérant ;
Article 1er : M. X... est déchargé de la somme de 18.996 F sur la TVA et les pénalités de 200 % mises en recouvrement au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 mai 1978.
Article 2 : Le revenu de M. X... à retenir pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1977 est diminué de 83.796 F.
Article 3 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'impôt auquel il a été assujetti et celui qui résulte de l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 1988 est réformé dans ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00556
Date de la décision : 15/02/1991
Sens de l'arrêt : Décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-07-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - REGIME DU FORFAIT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU FORFAIT -Changement d'activité (article 302 ter 1 bis) - Notion.

19-06-02-07-01-03 Le transfert d'une entreprise dans une autre localité ne constitue pas un changement d'activité au sens des articles 302 ter 1 bis du code général des impôts.


Références :

CGI 302 ter, 150 S, 117, 109 par. 1
CGI Livre des procédures fiscales L73, L66, L67, L76, L57


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Charlin
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1991-02-15;89bx00556 ?
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