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27/12/1990 | FRANCE | N°90BX00226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 27 décembre 1990, 90BX00226


Vu ,enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1990, la requête présentée pour la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR, représentée par son Président-directeur général, dont le siège social est ... (28032) ;la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé a refusé d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par M. X..., de lui accorder une provision de 5.000 F et une somme de 1.500 F au titre de l'a

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Vu ,enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 1990, la requête présentée pour la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR, représentée par son Président-directeur général, dont le siège social est ... (28032) ;la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 1990 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux, statuant en référé a refusé d'ordonner une expertise afin de déterminer le préjudice subi par M. X..., de lui accorder une provision de 5.000 F et une somme de 1.500 F au titre de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'ordonner l'expertise et d'accorder les sommes demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. DUDEZERT, conseiller ; - les observations de Me FROIN, avocat de la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR ; - les observations de Me MONET substituant Me LABEYRIE, avocat de la ville de Villeneuve-sur-Lot ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR fait appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 1990 qui a rejeté d'une part ses conclusions tendant à la désignation d'un expert aux fins de fournir au tribunal tous les éléments nécessaires à la fixation du préjudice corporel subi par M. X..., d'autre part ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Villeneuve-sur-Lot à lui verser une provision de 5.000 F et une somme de 1.500 F au titre des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que l'assureur qui bénéficie de la subrogation instituée par l'article L.121-12 du code des assurances dispose de la plénitude des droits et actions que l'assuré qu'il a dédommagé aurait été admis à exercer ; que devant le tribunal la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR a justifié avoir versé à M. X... une provision de 5.000 F ; que par suite elle était recevable à demander la désignation d'un expert et une provision ;
Sur la demande de désignation d'un expert :
Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera valable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mesure d'instruction demandée par la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR est utile ; que ladite mesure n'est pas liée à l'appréciation que portera le juge du fond sur les responsabilités des différentes parties en cause ; que par suite la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Bordeaux statuant en référé a rejeté ses conclusions tendant à la désignation de l'expert ; qu'ainsi l'ordonnance litigieuse doit sur ce point être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Sur la demande de provision :
Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délégue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut même d'office subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la demande de la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR est fondée sur l'obligation qui incomberait à la ville de Villeneuve-sur-Lot d'indemniser le préjudice subi par M. X... ; qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par les dispositions de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que par suite la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR n'est pas fondée à se plaindre de ce que par l'ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de provision ;
Sur l'application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Villeneuve-sur-Lot à payer la somme de 1.500 F au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : L'ordonnance du 2 avril 1990 du vice-président du tribunal administratif de Bordeaux est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'expertise concernant M. X.... La Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR est renvoyée devant le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la Compagnie d'Assurance Mutuelle GROUPE AZUR tendant au bénéfice de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 90BX00226
Date de la décision : 27/12/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION.


Références :

Code des assurances L121-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222, R128, R129


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUDEZERT
Rapporteur public ?: LABORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;90bx00226 ?
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