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27/12/1990 | FRANCE | N°89BX00994;89BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 27 décembre 1990, 89BX00994 et 89BX01444


Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Vuitton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la commune de SARLAT, (24200), représentée par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 1988 ;
Vu 1°) la requête som

maire enregistrée le 26 décembre 1988, au secrétariat du contentie...

Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 1989, par laquelle le président de la 6ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée par Me Vuitton, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, pour la commune de SARLAT, (24200), représentée par son maire en exercice, domicilié en son hôtel de ville, contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 1988 ;
Vu 1°) la requête sommaire enregistrée le 26 décembre 1988, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel le 25 avril 1989, présentés pour la commune de SARLAT, 24200 ;
Elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) ordonne le sursis à l'exécution du jugement rendu le 25 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux l'a déclarée responsable, solidairement avec l'Etat, des conséquences dommageables de l'inondation survenue dans la nuit du 9 au 10 juillet 1981, de l'immeuble appartenant à M. X... et l'a condamnée à payer, solidairement les sommes de 340.240 F en principal avec les intérêts à compter du 4 août 1981, ainsi que les frais d'expertise avec intérêts à compter du 11 juillet 1981 ;
2°) annule ledit jugement, au besoin après expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1989 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ;
- les observations de Me GALHARRET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, d'une part que, malgré leur importance et leur intensité exceptionnelles, les pluies d'orage qui se sont abattues sur la commune de SARLAT, dans la nuit du 9 au 10 juillet 1981, n'ont pas constitué un cas de force majeure ; et d'autre part, que les dégâts causés par l'inondation du hangar et du sous-sol de la maison d'habitation appartenant à M. X... ont eu pour origine l'ouvrage public que constitue la canalisation dite "le 1.000" destinée à recueillir les eaux pluviales, et dont le seul mauvais fonctionnement a provoqué le débordement de la rivière La Cuze ; que dès lors la commune de SARLAT en sa qualité de maître d'ouvrage est responsable des dommages subis par le requérant qui est un tiers par rapport à cet ouvrage ;
Considérant qu'en attendant la construction du "1.000" pour édifier son immeuble selon le permis de construire régulièrement obtenu, M. X... a pris des dispositions suffisantes l'exonérant de toute responsabilité ;
Sur les collectivités responsables et l'appel en garantie de la commune :
Considérant que la commune de SARLAT avait confié à la direction départementale de l'équipement, l'étude des projets et la direction des travaux d'assainissement ; qu'ainsi l'Etat avait la qualité de maître d'oeuvre et est responsable envers le requérant, solidairement avec la commune des dommages causés à celui-ci en conséquence desdits travaux ;
Considérant que si la commune demande que l'Etat en sa qualité de maître d'oeuvre la garantisse des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune et le ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal les a condamnés conjointement et solidairement, à la réparation des dommages subis par M. X... ;
Sur le préjudice :
Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation du dommage, hors manque à gagner, en l'estimant à 290.240 F ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal a évalué à 50.000 F le manque à gagner résultant de la perte de noix et cerneaux ; qu'en adoptant un mode forfaitaire d'indemnisation fondé sur le bénéfice escompté alors que M. X... n'apportait aucune justification des pertes réellement supportées en raison de l'impossibilité dans laquelle il aurait été mis de se réapprovisionner pour satisfaire sa demande, le tribunal a indemnisé un préjudice purement éventuel ; qu'ainsi la commune et l'Etat sont fondés à soutenir que l'indemnité mise à leur charge par le jugement attaqué du tribunal administratif de Bordeaux a été allouée sans justifications suffisantes, et à demander la réformation du jugement en ce sens ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de laisser la totalité des frais d'expertise à la charge de l'Etat et de la commune ;
Sur le point de départ des intérêts :
Considérant, en premier lieu, que si M. X... a introduit le 4 août 1981, une demande en référé, que celle-ci tendait seulement à la désignation d'un expert ; que par suite il n'a droit aux intérêts de la somme de 290.240 F qu'à compter du 27 janvier 1986, jour de l'enregistrement de sa demande au fond devant le tribunal administratif de Bordeaux;
Considérant, en second lieu, que M. X... ayant avancé le coût des frais d'expertise, a droit à leur remboursement ainsi qu'aux intérêts de la somme avancée, calculés au taux légal, depuis le 11 juillet 1985, date à laquelle ils ont été taxés par le président du tribunal administratif jusqu'à celle du remboursement effectif à M. X... ;
Article 1er : La somme de 340.240 F que la commune de SARLAT et l'Etat ont été condamnés à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 1988 est ramenée à 290.240 F ; cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 1986.
Article 2 : Les sommes avancées par M. X... au titre des frais de l'expertise ordonnée le 13 août 1981, et mises en définitive à la charge de l'Etat et de la commune de SARLAT, porteront intérêts à compter du 11 juillet 1985 jusqu'au jour de leur remboursement par les personnes publiques.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 25 octobre 1988, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SARLAT.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer, est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 89BX00994;89BX01444
Date de la décision : 27/12/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - FRAIS ET HONORAIRES DES EXPERTS - Divers - Frais d'expertise avancés par une partie qui n'a pas à en supporter la charge définitive - Droit aux intérêts (1) - Point de départ.

54-04-02-02-02, 60-04-04-04-01 Les frais d'expertise avancés par la partie autre que celle condamnée à les supporter définitivement, sont productifs d'intérêts. Le point de départ des intérêts est, en l'absence d'indications au dossier, fixé à la date à laquelle le montant des frais d'expertise a été taxé par le président du tribunal.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - MODALITES DE LA REPARATION - INTERETS - POINT DE DEPART - Intérêts des frais d'expertise avancés par une partie n'en supportant pas la charge définitive.


Références :

1.

Cf. CE, 1970-06-06, Société entreprise A. Bigoni et fils, T. p. 1152


Composition du Tribunal
Président : M. Tourdias
Rapporteur ?: M. Triballier
Rapporteur public ?: M. de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1990-12-27;89bx00994 ?
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