Vu la décision en date du 10 janvier 1989, enregistrée au greffe de la cour le 19 janvier 1989, par laquelle le président de la 4ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 24 août 1987 pour la société S.M.A.C. ACIEROID ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 août 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la société S.M.A.C. ACIEROID, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, l'a condamnée solidairement et conjointement avec M. Z..., architecte, à verser à la ville de Bordeaux (Gironde) la somme de 117.177 F en réparation des désordres affectant le centre d'initiation à la voile et à supporter la moitié des frais d'expertise taxés à la somme de 27.835,50 F, d'autre part, l'a condamnée à garantir ledit architecte des 2/3 des condamnations prononcées à son encontre ;
2°) limite sa responsabilité aux infiltrations du relevé d'étanchéité au droit du logement du gardien ;
3°) la décharge du surplus des condamnations prononcées à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 1990 :
- le rapport de M. PIOT, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la ville de Bordeaux a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner conjointement et solidairement les sociétés Laroche et S.M.A.C. ACIEROID ainsi que les architectes Y..., X... et Z... à réparer les conséquences dommageables des divers désordres affectant le bâtiment du centre d'initiation à la voile sis à Bordeaux-Lac ; que par le jugement attaqué en date du 4 juin 1987, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné conjointement et solidairement M. Z..., architecte et la société S.M.A.C. ACIEROID à payer à la ville de Bordeaux la somme de 117.177 F ainsi que la moitié des frais d'expertise, a condamné M. Z... à garantir la société S.M.A.C. ACIEROID à concurrence d'un tiers des condamnations ainsi prononcées et la société S.M.A.C. ACIEROID à garantir M. Z... à concurrence des deux tiers desdites condamnations ; que, par voie d'appel principal, la société S.M.A.C. ACIEROID demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a retenu sa responsabilité décennale, la limitation de sa responsabilité aux infiltrations du relevé d'étanchéité au droit du logement du gardien et la décharge du surplus des condamnations prononcées à son encontre, que, par voie d'appel provoqué, M. Jean-Claude Z... et en tant que de besoin M. Y... et X..., architectes, demandent également l'annulation de ce jugement ; qu'enfin, la ville de Bordeaux demande, par voie d'appel incident, que la somme que M. Z... et la société S.M.A.C. ACIEROID sont condamnés à lui verser soit portée de 117.177 F à 242.033,95 F, que sa responsabilité pour défaut d'entretien soit écartée voire réduite et que le partage des frais d'expertise soit modifié en conséquence, et, à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué, pour le cas où la part de responsabilité de la société S.M.A.C. ACIEROID serait réduite que la charge de la réparation qui ne lui serait plus imputée soit reportée sur les autres constructeurs ;
Sur l'appel principal de la Sté S.M.A.C. ACIEROID et l'appel provoqué de MM. Z..., X... et Y... :
En ce qui concerne le point de départ du délai de garantie décennale :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les parties sont d'accord pour admettre qu'en l'espèce la réception provisoire tient lieu de réception définitive en ce qui concerne le point de départ de la responsabilité décennale des constructeurs ; que leur seul point de désaccord porte sur la question de savoir si, comme le soutiennent l'entreprise et les architectes, ce point de départ doit être fixé au 25 avril 1975, date de la pré-réception destinée à permettre l'occupation du logement de fonction à partir du 27 du même mois du concierge désigné par la ville de Bordeaux ou, comme le soutient, le maître de l'ouvrage, au 30 juin 1975, date de la réception provisoire de l'ensemble des constructions ;
Considérant dans les circonstances de l'espèce, que ni ladite pré-réception qui n'a donné lieu à aucun procès-verbal contradictoire et qui n'a nullement porté sur une partie d'ouvrage dissociable de l'ensemble de celui-ci ne peut être regardée comme une réception provisoire partielle valant réception provisoire de l'ouvrage, ni la prise de possession du seul logement du concierge pour permettre d'y loger celui-ci, alors que l'ensemble de l'ouvrage n'était pas encore achevé ni même en état d'être globalement reçu ne peut être regardée compte tenu de la destination de l'ouvrage, comme valant réception provisoire ; qu'ainsi, le 21 juin 1985, date à laquelle la ville de Bordeaux a présenté au tribunal administratif de Bordeaux une demande concluant à la condamnation des constructeurs, elle était toujours couverte par le délai de garantie décennale ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par les constructeurs doit être rejeté comme non fondé ;
En ce qui concerne le montant de l'indemnité :
Considérant, d'une part, que la ville de Bordeaux a droit à être indemnisée de l'ensemble des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ; qu'en raison des difficultés signalées par l'expert désigné en référé pour déterminer la position de l'origine des infiltrations s'agissant d'une toiture-terrasse de plusieurs centaines de mètres carrés de superficie dont le complexe d'étanchéité est totalement inaccessible sans un revêtement constitué par des dalles en béton, le relevé en périphérie étant également recouvert de mortier armé par un grillage formant une plinthe continue, c'est à bon droit que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal administratif de Bordeaux a inclus dans les travaux de remise en état du complexe d'étanchéité la reprise du relevé d'étanchéité périphérique sur les acrotères et le local "chaufferie" ;
Considérant, d'autre part, que les architectes n'apportent aucun élément de nature à établir que la durabilité du procédé de couverture du bâtiment aurait dû conduire à un abattement pour vétusté plus important que celui retenu par les premiers juges ;
En ce qui concerne le partage de responsabilités :
Considérant que si les constructeurs soutiennent que le défaut d'entretien de la toiture-terrasse imputable à la ville de Bordeaux aurait dû conduire à retenir une part de responsabilité plus importante à l'encontre du maître de l'ouvrage, ils ne produisent aucun élément de nature à modifier le partage de responsabilités fixé par le tribunal administratif ;
Sur l'appel incident de la ville de Bordeaux :
Considérant, en premier lieu, que la ville de Bordeaux, si elle soutient que les désordres concernant les fissures des acrotères et façades, les fissures situées au bas du local de chaufferie, les taches de rouille dues à l'oxydation des armatures du béton armé et les gouttières affectant le bureau du directeur, le hall d'entrée et l'office doivent donner lieu à réparation en application des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'apporte pas la preuve que ces désordres, auxquels des travaux d'un faible coût pour la plupart d'entre eux pourraient mettre fin, compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination ; qu'ils ne sauraient, dès lors, engager la responsabilité décennale de l'entrepreneur ou de l'architecte et donner lieu à réparation au profit du maître de l'ouvrage ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la correspondance adressée le 19 décembre 1979 par l'architecte Y... que les défauts d'étanchéité ont été aggravés par l'absence d'entretien de la toiture-terrasse par le maître de l'ouvrage ; qu'il suit de là que la ville de Bordeaux n'est pas fondée à demander que soit écartée ni même réduite la part de responsabilité retenue par les premiers juges à raison du défaut d'entretien de l'ouvrage qui lui est imputable ni que soit modifiée la répartition des frais d'expertise faite par le tribunal administratif ;
Considérant, en troisième lieu, que contrairement aux allégations du maître de l'ouvrage, le tribunal administratif a, en fixant à la somme 117.177 F le montant de la condamnation conjointe et solidaire de M. Z..., architecte et de l'entreprise S.M.A.C. ACIEROID, entièrement retenu les conclusions de l'expert désigné en référé suivant lesquelles la remise en état du complexe d'étanchéité nécessite non seulement la démolition de tous les relevés d'étanchéité mais aussi la dépose des dallettes et du sable sur toute la superficie puis la repose du sable après son nettoyage et des dallettes ;
Sur l'appel provoqué de la ville de Bordeaux :
Considérant que la situation de la ville de Bordeaux n'est pas aggravée par l'effet de la présente décision ; que, dès lors, ses conclusions d'appel provoqué ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la société S.M.A.C. ACIEROID par la voie de l'appel principal, ni les architectes par la voie de l'appel provoqué, ni la ville de Bordeaux par la voie de l'appel incident et par la voie d'appel provoqué ne sont fondés à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la société S.M.A.C. ACIEROID ainsi que le recours incident de la ville de Bordeaux et les conclusions d'appel provoqué de MM. Z..., Y... et X... ainsi que de la ville de Bordeaux sont rejetés.