Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1989 au greffe de la cour, présentée par la SCP DUPUY - MARADEIX avocats, pour le département de HAUTE VIENNE, représenté par son président du Conseil Général en exercice ;
Le département de HAUTE VIENNE demande que la Cour:
1 - annule le jugement rendu le 10 novembre 1988 par lequel le Tribunal administratif de LIMOGES s'est déclaré incompétent pour condamner l'Etat à procéder à la réfection du perré de l'étang des Pouyades ou à payer le coût des travaux rendus nécessaires pour la réfection du perré ;
2 - condamne l'Etat à procéder à la réfection du perré de l'étang "des Pouyades" sous un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir, ou à payer le coût des travaux rendus nécessaires pour la réfection du perré et évalués à 300.000 F. sous réserve d'actualisation de ce coût et les intérêts de droit ;
3 - condamne l'Etat au remboursement des frais exposés en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 1990 :
- le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un contrat de bail emphytéotique en date du 10 juin 1970, le département de la HAUTE VIENNE a donné une propriété rurale, en location à l'Etat, en vue d'y créer un collège d'enseignement technique agricole ; que la digue de l'étang "Les Pouyades" compris dans cette propriété, est revêtue en amont d'un perré dont la détérioration est à l'origine des désordres sur le chemin départemental 93 A dont le tracé emprunte cette digue ; qu'en application dudit contrat, le département demande la condamnation de l'Etat à prendre en charge la réparation de ce perré ;
Considérant que le contrat susvisé a été conclu entre deux personnes publiques ; qu'il concerne un domaine affecté au service public de l'enseignement agricole et qui a fait l'objet des aménagements nécessaires au fonctionnement de ce service ; que ledit immeuble, objet du contrat, est entré dans le domaine public du département ; que par suite le contrat présente un caractère administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître de la demande du département de la Haute Vienne, fondée sur ce contrat ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est déclaré incompétent ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de LIMOGES en date du 10 novembre 1988 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le département de la Haute Vienne devant le tribunal administratif de LIMOGES ;
Considérant que le perré dont la réparation est demandée, n'est pas mentionné dans l'objet du contrat du 10 juin 1970 ; que ce perré est l'accessoire indispensable de l'ouvrage public que constitue le chemin départemental 93 A, que par suite, le département chargé de l'entretien de la chaussée ne peut, sur la base du contrat, demander réparation dudit perré ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 novembre 1988 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le département de la HAUTE VIENNE, devant le tribunal administratif de LIMOGES, est rejetée.