Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 28 juillet 1986 pour M. Claude X... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la Section du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 28 juillet et le 19 novembre 1986 présentés pour M. Claude X..., demeurant Place de la Libération à Gaillac (Tarn), où il exploite un commerce à l'enseigne "Le Café des Sports", qui demande que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement en date du 28 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a partiellement rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Gaillac ;
2°) lui accorde la décharge des impositions en litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1990 :
- le rapport de M. ROYANEZ, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement du 28 mai 1986 :
Considérant qu'il ressort des pièces de la procédure de première instance que le jugement en date du 28 mai 1986, statuant après expertise sur le bien-fondé des impositions auxquelles a été assujetti M. Claude X..., au titre des bénéfices industriels et commerciaux des années 1977 à 1980, est suffisamment motivé et ne comporte pas de contradiction de motifs ; que par suite, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularités ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant que le requérant qui supporte la charge de la preuve conteste la méthode suivie par le vérificateur, qu'il estime viciée dans son principe et erronée dans ses résultats ;
En ce qui concerne la méthode suivie par le vérificateur :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué les recettes T.T.C. du contribuable en appliquant au montant des achats revendus H.T. de l'année 1981 des coefficients établis par référence aux prix réellement pratiqués par l'entreprise ; que pour chaque catégorie de boissons, cette méthode a fait apparaître un coefficient de marge brute de 3,02 pour les boissons anisées, de 3,63 pour les apéritifs et alcools, de 2,5 pour la brasserie, de 4 pour les cafés, de 3,3 pour les vins et de 2,3 pour les boissons diverses ; que le coefficient général pondéré qui résulte de l'importance de chaque catégorie de boissons, dans le total des achats revendus, a été évalué à 2,805 pour l'année de référence ; que compte tenu de la variation quantitative de chaque catégorie de boissons vendues au cours des années vérifiées, le calcul du coefficient général pondéré retenu par le vérificateur est de 2,927 pour 1977, 2,805 pour 1978, 2,918 pour l'année 1979 et de 2,85 pour l'année 1980 ;
Considérant que si M. X... soutient, en s'appuyant sur une partie des dires de l'expert, que ces coefficients tirés de l'année 1981 sont sans rapport avec l'activité de son commerce au cours des années d'impositions, le vérificateur, à défaut de présentation d'une comptabilité régulière et probante, était en droit d'utiliser la seule méthode possible consistant à relever les prix pratiqués par le contribuable au cours de la période vérifiée ; que s'il allègue que les prix qu'il a pratiqués en 1981 ont été majorés pour permettre le remboursement des emprunts souscrits pour l'aménagement de son fonds de commerce, il n'apporte aucunes précisions de nature à justifier ses dires alors que le coefficient de marge brute relevé par le vérificateur en 1981 correspond à la marge bénéficiaire qu'il admet avoir pratiquée en 1978 ; que la variation des coefficients au cours des quatre années, qui résulte seulement de la variation de l'importance des quantités de catégories de boisons revendues par le contribuable, ne démontre pas davantage que la méthode de reconstitution des recettes retenues par l'administration est viciée dans son principe ;
En ce qui concerne le caractère excessif de l'évaluation des bases d'imposition :
Considérant que le contribuable qui soutient, en premier lieu, que le vérificateur n'a tenu compte ni de la consommation familiale, ni des boissons gratuites, n'établit pas qu'elles soient supérieures à l'abattement de 3 % des achats déduits à cet effet par l'administration ;
Considérant, en second lieu, que le contribuable n'établit pas qu'il ait fait des dons aux associations, dont son établissement est le siège social et qu'il ait commercialisé du vin en bouteille au tarif de l'épicerie ; que l'expertise ordonnée par les premiers juges n'a apporté à cet égard aucun éclaircissement ; qu'ainsi c'est à bon droit que l'administration n'en a pas tenu compte pour le calcul du coefficient de marge brute ;
Considérant, en troisième lieu, que le requérant soutient que le coefficient concernant les achats de café est trop élevé dans la mesure où un kilo de café ne produirait que 120 tasses de café ; que toutefois il ressort du rapport d'expertise que l'appareil du contribuable était en mesure de produire de 120 à 150 tasses par kilo ; qu'ainsi le vérificateur n'a commis aucune erreur de calcul en retenant une moyenne de 135 tasses de café par kilo ;
Considérant, en quatrième lieu, que le contribuable, qui ne déclarait pas les avantages en nature accordés à son personnel ou aux membres de sa famille travaillant dans son établissement, n'est pas fondé à soutenir que ces prestations auraient dû être déduites de ses bases d'imposition ;
Considérant, en dernier lieu, que si le contribuable soutient que n'aurait dû être pris en considération dans l'évaluation de ses bases d'imposition que le prix de vente du café et de la bière pression pratiqué au comptoir et non celui de ces mêmes liquides servis en salle, la différence constituant le pourboire du garçon, il résulte de l'instruction que le vérificateur n'a calculé la marge brute de ces liquides qu'à partir des seules ventes au comptoir ; que, dans ces conditions, le contribuable n'est pas fondé à soutenir que la méthode d'évaluation de ses recettes est erronée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.