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09/05/1989 | FRANCE | N°89BX00014

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 09 mai 1989, 89BX00014


Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 septembre 1985 pour M. de Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat les 16 septembre 1985 et 9 octobre 1985, présentés pour M. de DURAND-CHAMAYOUdemeurant résidence Gauguin Bâtiment A

, chemin Brunet à Aix-en-Provence (13200) et tendant à ce que le Consei...

Vu la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 1988, par laquelle le président de la 5ème sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application del'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, la requête présentée le 16 septembre 1985 pour M. de Y... ;
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseild'Etat les 16 septembre 1985 et 9 octobre 1985, présentés pour M. de DURAND-CHAMAYOUdemeurant résidence Gauguin Bâtiment A, chemin Brunet à Aix-en-Provence (13200) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande relatives au déséquilibre financier de son exploitation à la suite des travaux d'aménagement de la route nationale n°9 ; a renvoyé au tribunal des conflits les conclusions relatives à l'aménagement d'un béal d'irrigation et a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à la miseen place d'un accès direct à la route nationale n°9 ou, à défaut, au versement d'une indemnité de 85.000 F actualisée au jour du paiement,
2°) déclare la juridiction administrative compétente pour connaître de l'ensemble de ses demandes,
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 500.000 F en réparation du préjudice financier causé à son exploitation à la suite de deux expropriations successives,
avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 1983, date de la requête introductive d'instance ; la somme de 85.000 F actualisée au jour du paiement en réparation du préjudice causé du fait de la suppression de l'accès direct de la propriété à la RN 9 avec intérêts de droit à compter du 16 septembre 1983, ainsiqu'au versement d'une indemnité annuelle de 6.400 F à compter du 1er janvier 1982 jusqu'au rétablissement dudit accès ; à réparer le préjudice subi du fait de la non-conformité du béal d'irrigation avec les règles de l'art, ainsi que de la présence derochers et déblais mis parla Direction Départementale de l'Equipement aux approches du béal et, avant dire droit, décide d'une expertise ; ainsi qu'au remboursementdes frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 11 avril 1989 :
- le rapport de M. Piot, conseiller,
- les observations de Me Bedel de Buzareingues, substituant Me Pradon, avocat de M. de Y...,
- et les conclusions de M. de Malafosse, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. de Y... demande que l'Etat soit condamné à réparer les préjudices qu'il prétend avoir subi à la suite des travaux d'élargissement de la route nationale n° 9 pour lesquels a été prononcée l'expropriation partielle de sa propriété sise sur le territoire de la commune de Lodève ;
Sur les conclusions relatives à l'aménagement du béal d'irrigation et au remplacement des rochers et déblais placés aux approches du béal par de la terre végétale :
Considérant que les conclusions de la demande présentée au tribunal administratif de Montpellier par M. de Y... tendaient notamment à la mise en conformité avec les règles de l'art du béal d'écoulement des eaux d'irrigation de sa propriété ; que le tribunal administratif a, par l'article deuxième du jugement attaqué, renvoyé au tribunal des conflits le soin de déterminer l'ordre de juridiction compétent pour connaître de la demande présentée par l'intéressé ; que celui-ci a, dans sa requête d'appel, repris lesdites conclusions ;
Considérant toutefois que le tribunal des conflits a, par arrêt du 9 juin 1986, déclaré que les tribunaux judiciaires étaient compétents pour connaître des demandes présentées par M. de Y... afférentes à la reconstitution du béal d'irrigation ; qu'il s'ensuit que les conclusions relatives à l'aménagement du béal d'irrigation et au remplacement des rochers et déblais placés aux approches du béal par de la terre végétale sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions relatives au déséquilibre financier de l'exploitation :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 13-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "Les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain, causé par l'expropriation" ; qu'ainsi l'indemnité d'expropriation doit, en principe, couvrir tous les dommages subis par l'exproprié du fait de l'opération entreprise même au regard des parcelles qui lui restent ;
Considérant que le préjudice dont se plaint M. de Y... doit être regardé comme résultant directement de l'expropriation elle-même qui, en diminuant la superficie de la prairie naturelle irrigable a pu éventuellement entraîner un déséquilibre financier de l'exploitation, et ce, indépendamment des travaux publics effectués par l'administration expropriante ; qu'ainsi les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice dont la réparation incombe à la juridiction de l'expropriation doivent être écartées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions relatives à l'indemnisation de la suppression de certains accès et de l'allongement de parcours :

Considérant que si la modification et la suppression de certains accès à la propriété de M. de Y... résultant des travaux d'élargissement de la route nationale n° 9 ont eu pour effet de porter de 600 à 1.700 mètres la distance à parcourir pour se rendre du corps de ferme du requérant aux terres d'exploitation, le léger allongement de parcours ainsi imposé à l'exploitant du bien ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère anormal et spécial de nature à ouvrir droit à indemnité ; que par suite les conclusions en cause ne sauraient être accueillies ;
Sur les frais d'expertise exposés en référé :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de M. de Y... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise, que M. de Y... n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Article 1 : Les conclusions de la requête de M. de DURAND- X... relatives à l'aménagement du béal d'irrigation et au remplacement des rochers et déblais placés aux approches du béal par de la terre végétale sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. de DURAND- X... relatives au déséquilibre financier de l'exploitation de sa propriété sise à Lodève sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Le surplusdes conclusions de la requête de M. de Y... est rejeté.
Article4 : Les frais d'expertise exposésen première instance sont mis à la charge de M. de Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro d'arrêt : 89BX00014
Date de la décision : 09/05/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-04-03 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - CONTENTIEUX DE LA RESPONSABILITE


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Piot
Rapporteur public ?: de Malafosse

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1989-05-09;89bx00014 ?
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