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16/05/2008 | FRANCE | N°80

France | France, Conseil de prud'hommes du mans, Ct0223, 16 mai 2008, 80


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LE MANS
1 avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CEDEX

RG N F 07 / 00242

SECTION Industrie

AFFAIRE
Jean- François X..., David Y..., Pascal Z..., Pascal A..., Daniel B..., Christian C..., Alain D..., César E..., Dominique F..., Michel G..., Didier H..., Patrick I..., Jacky GG..., André J..., Patrice K..., Abderrahim L..., Sylvain M..., André N..., Annick O..., Didier P..., Philippe Q..., Dany R..., Jean- Claude S..., Christophe T..., Christian U..., Bruno V...

contre
SAS WARNER ELECTRIC EUROPE

MINUTE N

80 / 2008

JUGEMENT DU
16 Mai 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notifi...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LE MANS
1 avenue Pierre Mendès France
72014 LE MANS CEDEX

RG N F 07 / 00242

SECTION Industrie

AFFAIRE
Jean- François X..., David Y..., Pascal Z..., Pascal A..., Daniel B..., Christian C..., Alain D..., César E..., Dominique F..., Michel G..., Didier H..., Patrick I..., Jacky GG..., André J..., Patrice K..., Abderrahim L..., Sylvain M..., André N..., Annick O..., Didier P..., Philippe Q..., Dany R..., Jean- Claude S..., Christophe T..., Christian U..., Bruno V...

contre
SAS WARNER ELECTRIC EUROPE

MINUTE N 80 / 2008

JUGEMENT DU
16 Mai 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

Copie simple à
Monsieur HH...

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Monsieur Jean- François X...

...

72700 ST GEORGES DU BOIS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur David Y...

...

72700 ALLONNES
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Pascal Z...

...

72650 LA BAZOGE
Assisté de Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Pascal A...

...

72470 CHAMPAGNE
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Daniel B...

...

72100 LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Christian C...

...

72700 SPAY
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Alain D...

...

72650 LA MILESSE
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur César E...

...

72170 VIVOIN
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Dominique F...

...

72700 ETIVAL LES LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Michel G...

...

72220 SAINT MARS D'OUTILLE
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Didier H...

...

...

72270 MEZERAY
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Patrick I...

...

72190 SARGE LES LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jacky GG...

...

72550 DEGRE
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur André J...

...

72700 ETIVAL LES LE MANS
Assisté de Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Patrice K...

...

72700 SPAY
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Abderrahim L...

... no 37
72100 LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Sylvain M...

...

72210 LOUPLANDE
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur André N...

...

72700 ALLONNES
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Madame Annick O...

...

72700 SPAY
Représentée par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Didier P...

...

Appt. no276
72100 LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Philippe Q...

...

72100 LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Dany R...

...

72100 LE MANS
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Jean- Claude S...

...

72250 CHALLES
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Christophe T...

...

72700 SPAY
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Christian U...

...

72700 SPAY
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

Monsieur Bruno V...

...

72160 CONNERRE
Représenté par Monsieur Michel HH... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEURS

SAS WARNER ELECTRIC EUROPE
Route de Spay
72700 ALLONNES
Représentée par Monsieur W... (Responsable administratif) assisté de Me BARBE (Avocat au barreau d'ANGERS)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Madame Monique LEGRAND, Président Juge départiteur

assisté de :
M. Christophe VERON, Assesseur Conseiller (S)
M. Laurent DETRAIT, Assesseur Conseiller (S)
M. Lucien GERAUD, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Caroline MARTIN, Greffier en Chef

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 04 Mai 2007
- Bureau de Conciliation du 07 Juin 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
- Bureau de jugement du 20 Décembre 2007
- Convocations envoyées le 25 Octobre 2007
- Renvoi Juge départiteur
- Débats à l'audience de Départage section du 11 Avril 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 16 Mai 2008
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Liliane BATAILLE, Greffier

**********

Vingt- sept salariés de l'entreprise WARNER ELECTRIC EUROPE ont saisi le Conseil de Prud'hommes du Mans aux fins d'obtenir le paiement d'une prime de transport durant les congés payés et pendant la maladie. Ils soutiennent que cette prime est un élément de salaire et non un remboursement de frais, et qu'elle doit à ce titre être incluse dans l'indemnité de congés payés, et versée pendant un arrêt maladie dans les mêmes conditions.

Une salariée, Madame O..., formule en outre une demande de paiement de l'indemnité de repas pendant les congés payés, s'agissant d'un avantage en nature et pendant la maladie au titre du maintien de la rémunération nette.

Les différents salariés sollicitent également des dommages- intérêts pour rétention de salaire et non- respect des dispositions légales et conventionnelles et une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

**********

La société conclut au débouté. Elle soutient qu'elle applique à son personnel une prime de transport correspondant à des frais réellement exposés par eux, inhérents à leur emploi qu'il convient de compenser.

Pour les salariés entrés avant le 1er Octobre 2004, le fait qu'il existe un barème en fonction de l'éloignement, n'empêche pas la qualification juridique de remboursement de frais.

- Sur le cas particulier de Madame O... :

Si comme elle l'indique elle- même, Madame O... a, pour raisons médicales, dû assurer sa propre restauration, alors que l'employeur met à sa disposition un restaurant d'entreprise en prenant en charge 66 % des frais de repas, il est patent qu'à compter de Juin 2004, le montant de l'indemnité de repas versée au salarié dans une situation similaire à celle de Madame O... est susceptible d'être considérée comme un remboursement de frais exposés par la salariée.

S'agissant de la période courant de Mai 2002 à Juin 2004, il s'agissait là des balbutiements de la mise en place de cette indemnité de repas, et le Conseil de Prud'hommes appréciera l'opportunité de scinder en plusieurs périodes, s'il y a lieu, afin d'attribuer à chacune d'elles la qualification juridique idoine.

- En ce qui concerne la demande de dommages- intérêts pour rétention de salaires et non- respect des dispositions légales et conventionnelles :

La Société WARNER ELECTRIC EUROPE était parfaitement en droit, compte- tenu de la qualification qui s'impose relativement aux primes litigieuses, de s'opposer aux revendications de ses salariés.

D'autre part, la position de la Société WARNER ELECTRIC EUROPE est largement confortée par la coïncidence étroite entre la situation de l'entreprise et les exigences de l'URSAFF en la matière.

**********

Un procès- verbal a été établi le 20 Décembre 2007 et l'affaire renvoyée à l'audience du 11 Avril 2008.

**********

- Sur la jonction :

Compte- tenu des liens unissant les instances introduites par Monsieur AA... Jean- François Monsieur Y... David- Monsieur Z... Pascal- Monsieur A... Pascal-
Monsieur B... Daniel- Monsieur C... Christian- Monsieur D... Alain
Monsieur E... César- Monsieur F... Dominique- Monsieur G... Michel- Monsieur H... Didier- Monsieur I... Patrick- Monsieur GG... Jacky- Monsieur J... André- Monsieur K... Patrice- Monsieur
DD...
Abderrahim- Monsieur M... Sylvain- Monsieur EE...Laurent- Monsieur N... André- Madame O... Annick- Monsieur P... Didier- Monsieur Q... Philippe- Monsieur R... Dany- Monsieur S... Jean- Claude- Monsieur T... Christophe- Monsieur U... Christian- Monsieur V... Bruno enregistrées sous les numéros 07 / 00242 à 07 / 00027 du répertoire général, le Conseil dit que dans l'intérêt d'une bonne justice et en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il y a lieu d'ordonner la jonction, et ce sous le seul no 07 / 00242.

**********

MOTIFS :

I- En ce qui concerne la prime de transport :

Attendu qu'il importe au préalable de rappeler que la Convention de la Métallurgie ne contient aucune disposition relative au paiement d'une indemnité de transport ;

Attendu que l'accord d'établissement stipule en son article 15 chapitre III qu'une prime de transport est attribuée aux salariés dans l'entreprise avant le 1er Octobre 2004, cette prime de transport est fixée sur une base mensuelle et alignée sur
le minimum publié par l'U. I. M. M. ;

Attendu que les salariés soutiennent qu'il s'agit d'un complément de salaire qui doit être maintenu en cas de suspension du contrat, en application de l'article 7 de la loi de mensualisation ;

Attendu que selon la Jurisprudence, constitue une indemnité représentative de frais professionnels, celle servant à compenser une dépense inhérente à l'emploi, que le salarié a effectivement exposée ; qu'en revanche, constitue un salaire, les primes destinées à compenser une servitude de l'emploi ou les désagréments liés aux conditions de travail

Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que pour les salariés entrés avant le 1er Octobre 2004, était prévu un véritable barème en fonction de l'éloignement par rapport à l'entreprise, cette variabilité en fonction de la distance démontrant que le remboursement était bien fonction des frais exposés selon la tranche à laquelle appartenait le salarié, correspondant à un déplacement réel ;

Attendu que pour les salariés embauchés après le 1er Octobre 2004, le versement d'une somme unique fixée de manière forfaitaire au prorata des jours travaillés, ne fait pas obstacle à la qualification de remboursement de frais professionnels dans la mesure où cette prime correspondait à des frais réellement exposés les jours travaillés par les salariés pour les besoins de leur activité professionnelle ;

Attendu que cette prime ne tenait pas compte des conditions particulières de travail dans l'entreprise ;

Attendu qu'il s'ensuit que la prime de transport ne constitue pas un complément de salaire mais le remboursement de frais professionnels ; attendu que les différents salariés devront être déboutés de leurs prétentions de ce chef ;

II- Sur l'indemnité de repas de Madame O... :

Attendu que s'agissant de la période de Mai 2002 à Juin 2004, il y a lieu de constater qu'une indemnité de repas de 0, 52 € était versée à Madame O..., qui pour des raisons médicales assurait sa propre restauration ; que compte- tenu de son extrême modicité, il ne peut être soutenu qu'elle correspondait à des frais réellement
engagés pour les besoins de l'activité ;

Attendu que pour la période postérieure- Juin 2004 à Mars 2007- en dépit de la revalorisation du montant de cette prime, il n'est pas davantage établi que cette indemnité correspondait à des dépenses effectivement exposées par la salariée, la somme forfaitaire allouée à Madame O... étant de toute évidence le pendant de l'avantage en nature octroyé aux autres salariés déjeunant au restaurant de l'entreprise et dont le repas était pris en charge à hauteur de 66 % ; qu'au surplus, cette prime a été mise en place pour tenir compte des conditions particulières de travail (journée continue) ; qu'il s'agit donc d'un complément de salaire ; qu'il sera donc fait droit à la demande à hauteur de 1 044, 66 € pour la période du 1er Mai 2002 au 31 Mars 2007 ;

III- Sur les dommages- intérêts pour rétention de salaire et non- respect des dispositions conventionnelles :

Attendu que le versement des différentes primes pouvaient donner lieu à contestation en raison de la discussion sur leur nature juridique ; que dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts apparaît infondée et sera rejetée ;

IV- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Attendu qu'il paraît équitable de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Le Juge d'Instance statuant seul après avoir pris l'avis des conseillers présents,
publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des instances introduites par Monsieur AA... Jean- François Monsieur Y... David- Monsieur Z... Pascal- Monsieur A... Pascal-
Monsieur B... Daniel- Monsieur C... Christian- Monsieur D... Alain
Monsieur E... César- Monsieur F... Dominique- Monsieur G... Michel- Monsieur H... Didier- Monsieur I... Patrick- Monsieur GG... Jacky- Monsieur J... André- Monsieur K... Patrice- Monsieur
DD...
Abderrahim- Monsieur M... Sylvain- Monsieur EE...Laurent- Monsieur N... André- Madame O... Annick- Monsieur P... Didier- Monsieur Q... Philippe- Monsieur R... Dany- Monsieur S... Jean- Claude- Monsieur T... Christophe- Monsieur U... Christian- Monsieur V... Bruno enregistrées sous les numéros 07 / 00242 à 07 / 00027 du répertoire général sous le seul numéro 07 / 00242.

DEBOUTE les demandeurs de leurs prétentions relatives à la prime de transport
et aux dommages- intérêts pour rétention de salaires et non- respect des dispositions conventionnelles.

CONDAMNE la SAS WARNER ELECTRIC EUROPE à payer à Madame O... Annick la somme de 1 044, 66 € (mille quarante- quatre euros et soixante- six centimes) à titre d'indemnité de repas.

DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles.

CONDAMNE la SAS WARNER ELECTRIC EUROPE aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE les jour, mois et an susdits.

Et le Président a signé avec le Greffier.

Le Greffier, Le Juge Départiteur,
L. BATAILLE. M. LEGRAND.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes du mans
Formation : Ct0223
Numéro d'arrêt : 80
Date de la décision : 16/05/2008

Références :

ARRET du 04 novembre 2009, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 4 novembre 2009, 08-43.285, Inédit, rectifié par un a...

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes du Mans, 16 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.du.mans;arret;2008-05-16;80 ?
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