FD
Minute No
R. G. : F 07 / 00503
Section : Encadrement
CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT
Chantal X... épouse Y...
C /
ASSOCIATION UDAF
-Mr Z...
- Cabinet FIDAL Orléans
Le 02 Juillet 2008
Grosses, Notifications
LRAR, copies :
Copies aux conseils
le :
Appel no
Pourvoi no
du :
A l'audience publique du Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section ENCADREMENT, tenue le Deux Juillet Deux Mille Huit, au Palais de Justice d'ORLÉANS, le jugement suivant a été prononcé par Monsieur PALY, conseiller salarié, pour le Président empêché, assisté de Madame PAYRARD, Greffier,
dans l'affaire opposant :
Madame Chantal X... épouse Y...-
née le 20 novembre 1944
profession : responsable de secteur
demeurant ...
...
45160 OLIVET
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL, comparante en personne, assistée de Monsieur Z..., délégué syndical, dûment mandaté,
DÉFENDERESSE RECONVENTIONNELLE,
d'une part,
ET
ASSOCIATION UDAF-
dont le siège social est sis :
2 rue Jean-Philippe Rameau
45057 ORLÉANS CEDEX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL, comparante en la personne de Monsieur Pascal LAISNE, Directeur, assisté de Maître RENONCET, Membre du Cabinet FIDAL, Avocat au Barreau d'ORLÉANS,
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE,
d'autre part,
Plaidée à l'audience publique du : 14 mai 2008
Composition du Conseil lors de l'audience de jugement et du délibéré :
- Monsieur GAUX, Président, conseiller employeur,
- Monsieur SIDOTI, Assesseur, conseiller employeur,
- Monsieur PALY, Assesseur, conseiller salarié,
- Madame LOLIVIER, Assesseur, conseiller salarié,
Assistés lors des débats de Madame PAYRARD, Greffier.
*****
Date de dépôt initial de la demande : 04 juillet 2007.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation : 20 juillet 2007
Date de la tentative de conciliation : 09 octobre 2007
Convocation des parties à l'audience de jugement par émargement au dossier et remise d'un bulletin.
Demandes présentées devant le bureau de jugement :
- Rappel d'ancienneté 2003 à 2005 336, 76 Euros
-Article 700 du Code de procédure civile 100, 00 Euros
-Dépens.
Demande reconventionnelle :
- Article 700 du Code de procédure civile........................................... 1 000, 00 Euros
-Dépens.
*****
LES FAITS
Madame Chantal Y... a été embauchée par l'UDAF du Loiret (Union Départementale des Associations Familiales du Loiret) par contrat de travail à durée indéterminée le 01 / 11 / 1983 en qualité de Responsable de Secteur.
La Convention Collective de 1971 de l'UNAF (Union Nationale des Associations Familiales) était applicable à l'UDAF du Loiret.
Le 1 " avril 1998, l'UDAF du Loiret applique un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi dite « de Robien ».
Le 25 septembre 2001, l'UNAF, signataire de la Convention Collective de 1971, dénonce cet accord collectif.
Le 07 novembre 2002, l'UNAF signe un accord collectif dit « de transposition » prévoyant l'adhésion à la convention collective nationale du 15 mars 1966, les modalités de transposition de la convention collective de 1971 à celle de 1966 et enfin l'application des dispositions de la convention collective nationale du 15 mars 1966 à tous les salariés, sans préjudice pour les salariés en place au 31 décembre 2002, de l'application des modalités qu'il définit.
Le 1 " janvier 2003, l'UDAF du Loiret applique la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Madame Chantal Y... demande l'application de l'accord d'entreprise dit « de Robien » qu'elle estime plus favorable que l'application de la convention collective nationale de 1966.
LES MOYENS DE LA DEMANDERESSE
Le 1 " janvier 2003 l'UDAF du Loiret applique la convention collective nationale de travail concernant les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées au 15 mars 1966, cette application faisant suite à la dénonciation par l'UNAF de la convention collective du 16 novembre 1971 qui régissait antérieurement les personnels du service des tutelles de l'UDAF.
Mais depuis le 1 " avril 1998 l'UDAF du Loiret applique un accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail dans le cadre de la loi « de Robien », consistant, pour une durée de 7 ans, en l'octroi de jours de congés supplémentaires et du maintien du paiement de l'ancienneté contre une perte de salaire de 4 %.
Un accord collectif dit « de transposition » fixe les modalités d'application de la convention collective 1966.
Les jours de congés supplémentaires seront maintenus, par contre l'employeur supprime le paiement de l'ancienneté alors que l'accord stipule « cette offre est faite sans gel des salaires ni de l'ancienneté, choix et degrés.
Les bulletins de salaires de Madame Chantal Y... montrent que l'ancienneté a bien été versée jusqu'en janvier 2000, date à laquelle les salariés et l'employeur rentrent en conflit, ce dernier ayant décidé de supprimer cette ancienneté dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998. Ce conflit a été tranché par un jugement du Conseil des Prud'hommes qui rétablit les salariés dans leurs droits.
Contrairement au propos de l'employeur, les pièces du dossier montrent que l'accord d'entreprise dit « de Robien » reprend dans ses composantes des éléments de la convention collective 1971.
Madame Chantal Y... réclame la somme de 336, 76 Euros et le maintien de ses points indiciaires.
LES MOYENS DE LA DÉFENDERESSE
Lorsqu'un accord d'entreprise fait référence à une Convention Collective, laquelle est dénoncée et remplacée par une autre deux hypothèses se présentent : soit l'accord d'entreprise contient de nombreuses références à la convention collective précédente, les clauses sont alors intégrées dans l'accord d'entreprise et la dénonciation de la convention collective n'est pas opposable aux salariées en application de l'accord d'entreprise ; soit l'accord d'entreprise ne contient pas de nombreuses références à la convention collective dénoncée et dans ce cas ces clauses ne sauraient être intégrées dans l'accord d'entreprise. La dénonciation de la convention collective reste opposable aux salariés. On applique alors la convention collective en vigueur.
En l'espèce, l'accord d'entreprise de 1998 ne contient pas de nombreuses références à la convention collective de 1971, ni même celles relative à l'ancienneté. Madame Chantal Y... ne saurait donc en revendiquer l'application. La dénonciation de la convention collective de 1971 est opposable à Madame Chantal Y... et l'ancienneté devant être appliquée est celle prévue par la convention collective de 1966.
SUR QUOI LE CONSEIL,
Sur la demande de paiement de 336, 76 Euros de rappel de salaire au titre de l'ancienneté :
Attendu en droit,
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile,
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu l'article L2253-1 du Code du travail,
Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut adapter les stipulations des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. Une convention ou un accord peut également comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
Vu l'article L2253-2 du Code du travail,
Lorsqu'une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel vient à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou d'accords d'entreprise ou d'établissement négociés conformément au présent livre, les stipulations de ces derniers sont adaptées en conséquence.
Attendu en l'espèce que Madame Chantal Y... revendique l'application de l'accord d'entreprise du 1 " avril 1998 pris dans le cadre de la loi dite « de Robien » qui précise que « cette offre est faite sans gel des salaires ni de l'ancienneté chois et degrés », puisque la dénonciation de la convention collective de 1971 ne vaut pas dénonciation de l'accord d'entreprise signé par l'UDAF du Loiret.
Attendu que l'UDAF du Loiret soutient qu'il n'est pas indiqué dans l'accord d'entreprise du 1 " avril 1998 que les salariés acceptent une perte de salaire d'environ 4 % minimisé par le maintien du paiement de l'ancienneté de 2 % par an ; que l'ancienneté fixée par la convention collective de 1971 n'a pas été intégrée à l'accord d'entreprise de 1998.
Attendu qu'un accord peut comporter des stipulations nouvelles et des stipulations plus favorables aux salariés.
Attendu que le passage de la convention collective de 1971 à la convention collective de 1966 doit également intégrer les stipulations plus favorables aux salariés.
Attendu que le Conseil observe que l'accord d'entreprise signé le 1 " Avril 1998 indique que « l'offre est faite sans gel de salaire ni de l'ancienneté choix et degré » ; en déduit que les signataires desdits accords devaient faire implicitement référence à la valeur de 2 % prévu par la convention collective de 1971, tandis que le texte de l'accord indiquait d'une manière concise « sans gel de salaire ni de l'ancienneté » dans la mesure ou seule la convention collective de 1971 leur était opposable au moment de la signature desdits accords.
Attendu que le quantum revendiqué par Madame Chantal Y... n'est pas contesté par l'UDAF du Loiret.
Attendu en conséquence, le Conseil dit bien fondée la demande de paiement de 336, 76 Euros de rappel de salaire au titre de l'ancienneté.
Sur la demande de paiement de 100 Euros présentée par Madame Chantal Y... au titre de l'article 700 du CPC et sur la demande reconventionnelle de paiement de 1 000 Euros présentée par l'UDAF du Loiret au titre de l'article 700 du CPC :
Attendu en droit,
Vu les articles 696 et 700 du CPC,
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Attendu en l'espèce que Madame Chantal Y... est remplie dans sa demande.
Attendu en conséquence, le Conseil attribue le bénéfice de l'article 700 du CPC à Madame Chantal Y... pour un quantum de 100 Euros et dit mal fondée la demande reconventionnelle présentée par l'UDAF du Loiret.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section ENCADREMENT, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE l'UDAF du Loiret à payer à Madame Chantal X... épouse Y... la somme de 336, 76 Euros (TROIS CENT TRENTE SIX EUROS SOIXANTE SEIZE CENTIMES) de rappel de salaire au titre de l'ancienneté et la somme de 100, 00 Euros (CENT EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE l'UDAF du Loiret de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE l'UDAF du Loiret aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. PAYRARDB. GAUX