CM
Minute No
R.G. : 821-822-823-824-825/06
Section : Encadrement
CONTRADICTOIRE
PREMIER RESSORT
DERNIER RESSORT
Jean-Luc X...
Francisco Y...
Alain Z...
Jean-Michel A...
Michel B...
C/
SAS IBM FRANCE
- Me VAN DER MOTTE
- SELARL LE FEBVRE-REIBELL et
ASSOCIES
Le 21 Novembre 2007
Grosses, Notifications
LRAR, copies :
Copies aux conseils
le :
Appel no
Pourvoi no
du :
A l'audience publique du Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Encadrement, tenue le vingt et un novembre deux mille sept au Palais de Justice d'ORLÉANS, le jugement suivant a été prononcé par Monsieur MALISSART, Conseiller salarié, assisté de Madame PAYRARD, Greffier,
Attendu que pour une bonne administration de la Justice et en application des articles 367 et 368 du nouveau Code de Procédure Civile, il convient de joindre l'ensemble des causes et se statuer par un seul et même jugement.
dans l'affaire opposant
Monsieur Jean-Luc X...
né le 09 Août 1946
Profession : Comptable
Demeurant : ...
45370 MAREAU AUX PRES
Monsieur Francisco Y...
né le 24 Septembre 1949
Profession : Cadre Financier
Demeurant : 7 place de l'Ecluse
45430 MARDIE
Monsieur Alain Z...
né le 02 Juillet 1946
Profession : Cadre Financier
Demeurant : ...
45160 OLIVET
Monsieur Jean-Michel A...
né le 28 Mai 1946
Profession : Cadre Financier
Demeurant : ...
45430 CHECY
Monsieur Michel B...
né le 01 Avril 1946
Profession : Cadre Financier
Demeurant : ...
45800 ST JEAN DE BRAYE
DEMANDEURS AU PRINCIPAL, Comparants en personne, assistés de Maître VAN DER MOTTE Avocat au Barreau de PARIS.
DEFENDEURS RECONVENTIONNELS,
d'une part,
ET
SAS IBM FRANCE
Dont le siège social est sis
...
45760 BOIGNY SUR BIONNE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es- qualité audit siège
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL, non comparante, représentée par Maître BRAQUY-POLI, Membre de la SELARL LE FEBVRE-REIBELL et ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS.
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE,
d'autre part,
Plaidée à l'audience publique du : 12 Septembre 2007
Composition du Conseil lors de l'audience de jugement et du délibéré :
- Monsieur MALISSART , Conseiller Salarié, Président
- Madame PLU Marie-Cécile, Conseiller Salarié, Assesseur
- Monsieur SIDOTI Mario, Conseiller Employeur, Assesseur
- Monsieur ESCUDIER Jean-François, Conseiller Employeur, Assesseur
Assistés lors des débats de Madame PAYRARD, Greffier
Date de dépôt initial des demandes : 27 Octobre 2006.
Date de convocation des parties devant le bureau de conciliation : 31 octobre 2006
Date de la tentative de conciliation : 21 Novembre 2006
Convocation des parties à l'audience de jugement par émargement au dossier et remise d'un bulletin.
DEMANDES PRÉSENTÉES DEVANT LE BUREAU DE JUGEMENT :
- Vu l'accord collectif du 2 juillet 1998 comportant application volontaire par la compagnie IBM de la convention collective de la métallurgie et sa révision du 24 novembre 2005,
- Vu l'accord national de la métallurgie du 26 juillet 1999, relatif à la cessation d'activité des salariés âgés (CASA),
- Vu l'accord d'entreprise sur la cessation anticipée d'activité de certains salariés en fin de carrière du 26 avril 2002,
- Vu les avenants au contrat de travail des demandeurs régularisés les 13 mai 2003, 24 avril 2003, 11 février 2005, 17 février 2002 et 16 février 2005, ainsi que les pièces versées aux débats,
- Vu les dispositions de l'article 31 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie,
- Condamner la compagnie IBM à payer à chaque salarié, le différentiel entre le montant qu'elle propose et 6 mois de salaires soit :
A Monsieur Alain Z... ..................................................................... 4 032,10 Euros
A Monsieur Jean-Michel A... .................................................................... 3 127,08 Euros
A Monsieur Jean-Luc X... .................................................................... 2 575,18 Euros A Monsieur Michel B.................................................................................. 3 692,40 Euros A Monsieur Francisco Y... .......................................................................... 6 056,00 Euros
- Faire préciser à la compagnie IBM qu'elle applique les termes de l'article 29 de la convention collective précisant que l'indemnité de départ est calculée sur la moyenne mensuelle des appointements, des avantages et gratifications contractuelles dont l'ingénieur et cadre a bénéficié au cours de ses 12 derniers mois de présence.
- Condamner IBM à verser à chacun des salariés :
- Article 700 du nouveau Code de procédure civile ................................................1 500,00 Euros
DEMANDES RECONVENTIONNELLES :
- Condamner Messieurs X..., Z..., A..., B... ET Y... à payer à la compagnie IBM FRANCE, chacun en ce qui les concerne :
- Article 700 du nouveau Code de procédure civile ..................................................1 500,00 Euros
- Dépens
LES FAITS
Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... ont adhéré à des dates différentes comprises entre le 17 octobre 2002 et le 16 février 2005, au dispositif de pré- retraite selon un accord d'entreprise du 26 avril 2002 sur la cessation anticipée d'activité de certains salariés en fin de carrière qui permet de cesser toute activité professionnelle de façon anticipée toute en conservant un statut salarial jusqu'à l'âge de la retraite.
Par abréviation, ce dispositif est appelé programme CASA.
Les salariés qui réunissaient les conditions requises pour entrer dans le programme CASA ont tous signé, conformément à l'accord du 26 avril 2002, un avenant à leur contrat de travail qui prévoyait la sortie de ce dispositif à l'âge de 60 ans.
Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... justitifient leurs demandes reprises en exergue de la présente notification au vu :
- de l'accord collectif du 2 juillet 1998 comportant application volontaire par I.B.M de la convention collective nationale de la métallurgie et sa révision du 2 NOVEMBRE 2005.
- de l'accord national de la métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés âgés.
Vu les avenants à leurs contrats de travail les demandeurs ont saisi le conseil de Prud'hommes le 27 octobre 2006 pour faire valoir leurs demandes.
A l'audience du 21 novembre 2006, la tentative de conciliation n'ayant pas abouti, les parties ont été renvoyées en bureau de jugement à l'audience du 21 mars 2007, puis à celle du 12 septembre 2007 où l'affaire a été plaidée.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... sont présents et assistés de Maître VAN DER MOTTE, avocat au Barreau de PARIS.
La compagnie IBM FRANCE non comparante, est représentée par Maître BRAQUY-POLI, Avocat associé de la Société LEFEBVRE et REIBELL, avocat au Barreau de PARIS.
Conformément à l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile l'exposé des moyens et prétentions des parties est contenu en leurs conclusions déposées à l'audience du 12 septembre 2007 et visées par le Greffe.
Il conviendra de s'y référer.
SUR QUOI LE CONSEIL
Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... ont adhéré au dispositif de préretraite faisant l'objet d'un accord d'entreprise du 26 AVRIL 2007 signé entre la compagnie IBM et les organisations syndicales, lequel a été conclu dans le cadre de l'accord national de la Métallurgie du 26 juillet 1999 relatif à la cessation d'activités des salariés âgés (CASA) et de ses aveannts, du décret 2000.105 et de l'arrêté du 9 février 2000 relatifs à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés ( CATS)
Le dispositif CASA relève donc :
- d'un accord d'entreprise
- de la Fédération de la Métallurgie
- de textes législatifs.
Les demandeurs ont adhéré au dispositif CASA qui était plus avantageux que l'accord de la Convention Collective des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie du 2 juillet 1998.
La révision en date du 24 novembre 2005 de l'accord collectif du 2 juillet 1998 est tout à fait indépendante de l'adhésion des demandeurs au dispositif CASA du 26 juillet 1999, même si le contrat de travail est suspendu, les salariés concernés demeurant salariés de la Compagnie IBM, et même si leurs sorties du dispositif sont intervenues après la signature de l'accord du 24 novembre 2005.
Cet accord ne prévoit pas qu'il se substitue à tout texte antérieur en matière de calcul d'indemnité de fin de carrière.
Le fait pour les demandeurs que leurs retraites soient liquidées lors de la sortie du dispositif CASA ne remet pas en cause leur s adhésions volontaires par contrat. Le dispositif prévoyait les modalités d'acquisition des droits de mise à la retraite à l'âge normal de cessation d'activité par validation gratuite des trimestres de retraite par l'assurance vieillesse pendant la suspension du contrat de travail.
De même, l'indemnité de fin de carrière était prévue selon l'accord d'entreprise du 26 avril 2002.
Au vu des éléments fournis par les parties, le Conseil a considéré que les demandeurs ne peuvent bénéficier à la fois des avantages du dispositif CASA et de la révision le 24 novembre 2005 de l'accord collectif du 2 juillet 1998.
Les avenants aux contrats de travail de Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... sont des contrats synallagmatiques, les contractants s'obligeant réciproquement les uns envers les autres selon l'article 1102 du Code civil.
En l'occurance, la Compagnie IBM a rempli ses obligations envers les demandeurs au regard du dispositif CASA.
Les demandeurs sont tenus par les avenants à leurs contrats de travail en application de l'article 1134 du code Civil qui stipule que :
" Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes d'ORLÉANS, section Encadrement, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort pour Messieurs Jean-Michel A..., Jean-Luc X..., Michel B..., et en premier ressort pour Messieurs Alain Z..., Francisco Y..., après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE la jonction des instances,
DEBOUTE Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... de l'ensemble de leurs demandes.
CONDAMNE Messieurs X..., Y..., Z..., A... et B... à payer chacun 200 Euros ( DEUX CENTS EUROS) à la Société IBM FRANCE sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
CONDAMNE les demandeurs aux éventuels dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
M. PAYRARD J.MALISSART