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17/12/2007 | FRANCE | N°07/233

France | France, Conseil de prud'hommes d'evry, Ct0223, 17 décembre 2007, 07/233


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EVRY
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R. G. No F 07 / 00507

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SECTION Industrie

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AFFAIRE
Jeanine X...
CONTRE
Abdellatif Y... exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR

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MINUTE No

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JUGEMENT
Qualification : CONTRADICTOIRE
en dernier ressort

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Copies adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le :

Da...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EVRY
---------------------------------------------------

R. G. No F 07 / 00507

---------------------------------------------------

SECTION Industrie

---------------------------------------------------

AFFAIRE
Jeanine X...
CONTRE
Abdellatif Y... exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR

---------------------------------------------------

MINUTE No

---------------------------------------------------

JUGEMENT
Qualification : CONTRADICTOIRE
en dernier ressort

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Copies adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le :

Date de réception
par le demandeur
par le défendeur

Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 17 DÉCEMBRE 2007

Madame Jeanine X...
...
91080 COURCOURONNES
Assistée de Monsieur Daniel ROUGE (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR

Monsieur Abdellatif Y... exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR
34, rue du Pont Amar
91080 COURCOURONNES
Représenté par Me Atika CHELLAT (Avocat au barreau de L'ESSONNE-91)

DÉFENDEUR

- Composition du bureau de jugement
lors des débats et du délibéré

Monsieur PAGOTTO, Président Conseiller (S)
Monsieur CAVALLE, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur LATGER, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur VAUJOUR, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame GIUDICI, Greffier

- date de la réception de la demande : 14 / 05 / 2007
- date de la convocation du demandeur, par lettre simple, devant le bureau de conciliation : 15 / 05 / 2007
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de conciliation : 15 / 05 / 2007
- date du procès- verbal d'audience de conciliation : 18 / 06 / 2007
- date de la convocation du demandeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 18 / 06 / 2007
- date de la convocation du défendeur, par émargement au dossier et bulletin de renvoi, devant le bureau de jugement : 18 / 06 / 2007

Débats à l'audience publique du 05 / 11 / 2007
Prononcé du jugement fixé à la date du 17 / 12 / 2007
Délibéré prorogé à la date du
Aucune conciliation n'ayant pu intervenir en date du 18 juin 2007, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 05 novembre 2007, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Le BUREAU de JUGEMENT :

Les demandes de Madame X... Jeanine, en leur dernier état, sont les suivantes :

- Rappel de salaires (jour fériés du 17 avril 2006 au 11 novembre 2006) : 340, 62 Euros
- Congés payés afférents : 34, 06 Euros
- Heures supplémentaires (dimanche du 01 février 2006 au 12 novembre 2006) : 2 323, 72 Euros
- Congés payés afférents : 232, 37 Euros
- Remise du certificat de travail, des bulletins de salaire du 01 février 2006 à juin 2006 rectifiés et jusqu'au 12 novembre 2006 sous astreinte de 20, 00 Euros par jour et par document
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 350, 00 Euros
- Exécution provisoire

Monsieur Y... exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR forme la demande reconventionnelle suivante :

- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 800, 00 Euros

Les FAITS :

Madame X... Jeanine dit avoir été engagée à compter du 31 janvier 2006 par Monsieur Y... Abdellatif exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR en qualité de vendeuse en boulangerie, sans contrat écrit et à plein temps.

La Convention Collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie.

Salaire mensuel payé 524, 19 Euros.

Salaire réel payé 1 218, 00 Euros bruts pour un temps plein.

Date du dernier jour travaillé le 12 novembre 2006.

En demande

Madame X... Jeanine dit avoir été embauchée le 31 janvier 2006 et avoir été payée en espèces pour le mois de février 2006 et ne pas avoir reçu de feuille de paie.

Durant la période du 1er août 2006 au 12 novembre 2006, Madame X... Jeanine fut de nouveau payée en espèces et aucun bulletin de salaire n'est émis.

Madame X... Jeanine dit avoir travailler, soit le matin de 06h00 à 13h00 ou l'après- midi de 13h00 à 20h00, et ce, six jours sur sept, son repos étant la journée du vendredi.

Ce qui correspond à un temps plein.

En défense

Monsieur Y... Abdellatif exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR conteste la date d'embauche et fournit un contrat écrit et signé par les deux parties en date du 01 mars 2006.
Ce contrat stipule les jours et heures travaillés de Madame X... Jeanine où il est précisé que Madame X... Jeanine exercera ses fonctions du lundi au samedi et exclut de ce fait le travail du dimanche.

Madame X... Jeanine a volontairement cessé son activité le 16 juin 2006.

SUR QUOI, le CONSEIL :

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :

ATTENDU qu'aucun élément ne vient éclairer le conseil de la présence de Madame X... Jeanine durant les périodes réclamées.

ATTENDU que les attestations produites ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du Nouveau Code de Procédure Civile et, par conséquence, elles seront écartées par le Conseil.

De ce fait, le Conseil ne fait pas droit aux demandes de Madame X... Jeanine.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Madame X... Jeanine de l'ensemble de sa demande.

DÉBOUTE Monsieur Y... Abdellatif exerçant sous l'enseigne Boulangerie BLÉ D'OR de sa demande reconventionnelle.

LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame X... Jeanine.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence :

la République Française mande et ordonne :

A tous huissiers, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution ;

Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main ;

A tous commandants et officiers de la force publique d'y prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente Grosse, dûment collationnée, certifiée conforme à la minute du présent jugement et revêtue du sceau du Conseil de Prud'hommes a été délivrée par le Greffier soussigné.

La notification a été faite par le Secrétariat le


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes d'evry
Formation : Ct0223
Numéro d'arrêt : 07/233
Date de la décision : 17/12/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.evry;arret;2007-12-17;07.233 ?
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