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20/04/2007 | FRANCE | N°07/00269

France | France, Conseil de prud'hommes d'evry, Ct0150, 20 avril 2007, 07/00269


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EVRY
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R. G. No F 07 / 00441

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SECTION Encadrement

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AFFAIRE
Vincent X...
CONTRE
Me Luc Y... mandataire liquidateur de la SARL EUROPE SECURITE CONSEIL, AGS CGEA TOULOUSE

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MINUTE No 07 / 269

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JUGEMENT
Qualification : contradictoire <

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Copies adressées par lettre recommandée avec d...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
D'EVRY
---------------------------------------------------

R. G. No F 07 / 00441

---------------------------------------------------

SECTION Encadrement

---------------------------------------------------

AFFAIRE
Vincent X...
CONTRE
Me Luc Y... mandataire liquidateur de la SARL EUROPE SECURITE CONSEIL, AGS CGEA TOULOUSE

---------------------------------------------------

MINUTE No 07 / 269

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JUGEMENT
Qualification : contradictoire
en dernier ressort

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Copies adressées par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception le :

Date de réception
par le demandeur
par le défendeur

Copie certifiée conforme comportant la formule exécutoire délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience publique du 11 DECEMBRE 2007

Monsieur Vincent X...
...
91350 GRIGNY
Représenté par Me François BILLEBEAU (Avocat au barreau de PARIS-75)

DEMANDEUR

Me Luc Y... mandataire liquidateur de la SARL EUROPE SECURITE CONSEIL
...
34000 MONTPELLIER
Représenté par Me Pierre MARILLIER (Avocat au barreau de PARIS-75) substituant Me Pascal GOURDAIN (Avocat au barreau de PARIS-75)

AGS CGEA TOULOUSE
72, rue Riquet
BP 846
31015 TOULOUSE CEDEX 6
Représenté par Me Pierre MARILLIER (Avocat au barreau de PARIS-75) substituant Me Pascal GOURDAIN (Avocat au barreau de PARIS-75)

DEFENDEURS

- Composition du bureau de jugement
lors des débats et du délibéré

Monsieur PAPASSIAN, Président Conseiller (S)
Madame REYGADES, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur CAMBON, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur FANGET- ARDAIL, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame FOREST, Greffier
et lors du prononcé de Madame BAITA Greffier

- date de la réception de la demande : 20 / 04 / 2007
- date de la convocation du demandeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de jugement : 03. 05. 2007
- date de la convocation du défendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple, devant le bureau de jugement : 03. 05. 2007

Débats à l'audience publique du 30. 10. 2007
Prononcé du jugement fixé à la date du 11. 12. 2007
En application des dispositions de l'article 126 de la loi no 85. 98 du 25 janvier 1985, relative au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaire des entreprises, de l'article
R 516-20 du Code du Travail, les parties ont été convoquées directement devant le bureau de jugement du 30. 10. 2007, date à laquelle les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Le BUREAU de JUGEMENT :

Les demandes de Monsieur Vincent X..., en leur dernier état, sont les suivantes :

Chef de la demande
- Salaire : 1 467, 43 Euros

Les FAITS :

La société EUROPE SECURITE CONSEIL a émis un bulletin de paye portant mention d'une prime de 13éme mois proratisée et a tenté de la faire prendre en charge par L'AGS.
L'AGS a rejeté cette créance.

SUR QUOI, le CONSEIL :

Après en avoir délibéré, conformément à la Loi, a rendu le jugement suivant :

Attendu que Mr X... demande le paiement d'un 13éme mois au prorata de sa présence.

Attendu que la société Europe Sécurité Conseil avait émis un bulletin de paye portant mention d'une prime de 13éme mois proratisée.

Attendu que cette dernière a tenté de la faire prendre en charge par l'AGS.

Attendu que l'AGS a rejeté cette créance.

Attendu que sauf à justifier d'un usage ou d'une disposition contractuelle ou conventionnelle, le salarié qui n'est pas présent au 31. 12 de l'année considérée ne peut prétendre selon la Cour de Cassation à un prorata de 13éme mois.

Mais attendu que s'agissant d'une créance postérieure au redressement judiciaire, l'AGS n'est tenue en application de l'article L 143-11-3 du Code du Travail que dans la limite de 45 jours de rémunération relativement aux créances (article 40).

Attendu qu'en tout état de cause, il conviendra de faire application de l'article 55 de la loi du 22 janvier 1985 qui prévoit l'interruption du cours des intérêts à l'ouverture du redressement judiciaire.)

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Monsieur Vincent X... de sa demande.

LAISSE les éventuels dépens à sa charge.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes d'evry
Formation : Ct0150
Numéro d'arrêt : 07/00269
Date de la décision : 20/04/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.evry;arret;2007-04-20;07.00269 ?
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