CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE VIENNE
18 / 20 Rue du Onze Novembre
38217 VIENNE
RG N F 07 / 00476
SECTION Industrie
AFFAIRE
Monsieur Alain X..., Monsieur Joël Y..., Monsieur Daniel Z..., Monsieur Luc A..., Monsieur Stéphane B..., Monsieur Bernard C..., Monsieur Jean-Jacques D..., Monsieur Jean E..., Monsieur Michel F...
contre
Me Jean Michel G... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
AGS-C. G. E. A. D'ANNECY
MINUTE N
JUGEMENT DU
27 Octobre 2008
QUALIFICATION :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT
Notification le :
Signature AR :
VOIR LISTE DEM. :
Me G... :
AGS :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
Appel en date du :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 27 Octobre 2008
Monsieur Alain X...
...
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Monsieur Joël Y...
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Monsieur Daniel Z...
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Monsieur Luc A...
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Monsieur Stéphane B...
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Monsieur Bernard C...
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Monsieur Jean-Jacques D...
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Monsieur Jean E...
...
...
Monsieur Michel F...
...
...
DEMANDEURS Représentés par Me Marianne SAUVAIGO (Avocat au barreau de LYON)
Me Jean Michel G... mandataire liquidateur de la SA GRIFS
...
...
DÉFENDEUR Non Comparant
AGS-C. G. E. A. D'ANNECY
BP 37 Acropole
88 av. d'Aix les Bains
74602 SEYNOD CEDEX
PARTIE INTERVENANTE Représentée par Me Alexine GRIFFAULT (Avocat au barreau de VIENNE) substituant Me Louis Noël CHAPUIS (Avocat au barreau de VIENNE)
- Composition du bureau de jugement :
Monsieur Bernard GUILLOT, Président Conseiller Salarié
Monsieur Henri PRADON, Conseiller Salarié
Madame Hélène JUVENETON, Conseiller Employeur
Monsieur Sylvain LAIGNEL, Conseiller Employeur
Assesseurs
Assistés lors des débats de Madame Isabelle AGOERO, Greffier
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 29 Novembre 2007 sous les No RG 07 / 00471, 07 / 00475, 07 / 00476, 07 / 00478, 07 / 00479, 07 / 00480, 07 / 00482, 07 / 00484, 07 / 00485
- Convocations envoyées le 30 Novembre 2007 pour l'audience de Bureau de Jugement du 25 Février 2008 où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi au 16 Juin 2008
- Débats à l'audience de Jugement du 16 Juin 2008
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Octobre 2008
- Décision prononcée ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne
FAITS ET PROCÉDURE
Par demande en date du 29 novembre 2007, Messieurs Daniel Z..., Bernard C..., Michel F..., Joël Y..., Jean E..., Stéphane B..., Jean-Jacques D..., Luc A... et Alain X... ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Vienne à l'encontre de la SA GRIFS représentée par Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur et les AGS-CGEA d'ANNECY.
Au dernier état de leurs écritures et explications à la barre leurs demandes sont les suivantes :
FIXER leurs créances à la liquidation judiciaire de la SA GRIFS représentée par Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur aux sommes de :
• Pour Monsieur Daniel Z... :
• 1. 975, 63 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Bernard C... :
• 1. 372, 55 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Michel F... :
• 1. 060, 39 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Joël Y... :
• 2. 951, 85 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Jean E... :
• 847, 77 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Stéphane B... :
• 775, 78 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Jean-Jacques D... :
• 394, 55 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Luc A... :
• 476, 26 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Alain X... :
• 931, 48 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Pour prétendre au rejet des demandes ainsi formées, les AGS-CGEA d'ANNECY demandent au Conseil de Prud'hommes de Vienne de :
DÉBOUTER les demandeurs de l'intégralité de leurs prétentions
DIRE ET JUGER que les sommes réclamées ne peuvent faire l'objet d'une garantie par les AGS
METTRE purement et simplement hors de cause le CGEA d'ANNECY
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
A l'appui de leurs prétentions les demandeurs exposent que :
La SA GRIFS exploitait une activité de fonderie de composants sur trois sites de production intégrés à savoir :
- Fonderie de l'Isère (FDI) à 38090 VILLEFONTAINE
-Mayenne Fontes Industries (MFI) à 53100 MAYENNE
-Centre Fontes Industries (CFI) à 63700 SAINT ELOY LES MINES
Par jugement du 06 décembre 2005, le Tribunal de Commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SA GRIFS.
Ce redressement a été converti en liquidation judiciaire par jugement en date du 03 avril 2007, avec maintient d'activité jusqu'au 05 juin 2007.
Pendant le cours de la liquidation, le Tribunal de Commerce de Vienne a arrêté deux plans de cession :
- celui de Mayenne Fontes Industries par jugement en date du 15 mai 2007
- celui de Fonderie de l'Isère et Centre Fontes Industries au profit de la Société TWO CAST EUROP par jugement du 05 juin 2007.
Ce dernier jugement prévoyait au plan social la reprise de cinquante quatre contrats de travail avec reprise de 25 jours ouvrés maximum de congés payés par salarié, au jour de la cession.
Ils ont vu leurs contrats de travail transférés à la Société TWO CAST EUROP en application du plan de cession du 05 juin 2007.
Dans le cadre des dispositions de l'article L 227-1 (L 13151-2 nouveau) du Code du Travail, et dans le cadre de la mise en oeuvre de la réduction du temps de travail sur le Centre Fontes Industries, un accord d'entreprise a été conclu instituant un compte épargne temps.
Ils ont vainement sollicité de Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA GRIFS et des AGS-CGEA d'ANNECY le règlement des sommes leurs restant dues au titre du compte épargne temps.
C'est dans ces conditions qu'ils ont introduit la présente instance.
A l'appui de leurs prétentions les AGS-CGEA d'ANNECY exposent que :
A l'appui de leurs prétentions les demandeurs font valoir les dispositions de l'article L 227-1 alinéa 15 (L 3154-3 nouveau) du Code du Travail qui prévoit :
" Article L 3154-3
Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'Article L 3253-8. "
L'article L 143-11-1 (L 3253-6 et L 3253-8 nouveaux) du Code du Travail dispose :
" Article L 3253-6
Tout employeur de droit privé assure ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés mentionnés à l'Article L5422-13, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. "
" Article L 3253-8
- L'assurance mentionnée à l'Article L3253-6 couvre :
1 º Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre de la convention de reclassement personnalisé ;
2 º Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
3o Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposée la convention de reclassement personnalisé, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé cette convention aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2 º, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de cette convention et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4 º Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1 º, 2 º et 4 º inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. "
En l'espèce les contrats de travail n'ont pas été rompus, et se sont poursuivis avec le cessionnaire.
Il en résulte que les droits ne sont pas liquidés et n'ont pas la nature de salaire.
En conséquence ces créances sont à la charge du cessionnaire.
Dès lors il convient de débouter toute demande à l'encontre des organes de la procédure collective, et les sommes réclamées ne peuvent faire l'objet d'une garantie des AGS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que les neufs procédures dirigées à l'encontre de Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA GRIFS et des AGS-CGEA d'ANNECY reposent sur les mêmes motifs, qu'elles présentent un tel lien de connexité qu'il convient d'en ordonner la jonction en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile.
Attendu que l'article L 122-12-1 (L 1224-2 nouveau) du Code du Travail dispose :
" A moins que la modification visée au deuxième alinéa de l'article L. 122-12 n'intervienne dans le cadre d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaires, ou d'une substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci, le nouvel employeur est en outre tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, des obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de cette modification. "
Qu'en l'espèce la modification de la situation juridique de l'employeur est intervenue dans le cadre de la procédure de liquidation de la SA GRIFS, par plan de cession arrêté par jugement du Tribunal de Commerce de Vienne en date du 05 juin 2007.
Que ce plan de cession homologué par le Tribunal de Commerce de Vienne prévoyait la reprise des congés payés par le cessionnaire dans la limite de 25 jours par salarié mais restait muet sur la question des jours épargnés sur un compte épargne temps.
Qu'il en résulte que la responsabilité du nouvel employeur pour les congés épargnés sur un compte épargne temps, ne saurait être recherchée.
Attendu que le transfert d'une entreprise à une autre sans lien avec la précédente, ne peut être organisé que par une convention ou un accord inter-professionnel ou une convention ou un accord collectif étendu.
Attendu qu'à défaut de clauses conventionnelles, c'est le régime de la rupture du contrat de travail qui s'applique.
Qu'ainsi en cas de rupture de son contrat de travail le salarié perçoit une indemnité compensatrice égale aux droits acquis dans le cadre du compte épargne temps, la base de calcul étant la même que dans le cadre d'une prise de congé.
Que cette indemnité a le caractère d'un salaire et est soumise aux cotisations sociales dans les conditions de droit commun.
Attendu que l'article L 227-1 (L 3154-3 nouveau) du Code du Travail dispose :
" Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'Article L 143-11-1 ".
Quand à lui l'article L 143-11-1 (L 3253-8 nouveau) du Code du Travail prévoit :
" L'assurance couvre :
1o les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire... "
Qu'ainsi le législateur a pris soin de prévoir que les sommes placées sur un compte épargne temps soient couvertes par les AGS.
Que se faisant c'est donc à bon droit que les requérants demandent à fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SA GRIFS les sommes ainsi réclamées à titre de liquidation du compte épargne temps, le Conseil de Prud'hommes de Vienne disant la garantie des AGS due pour la totalité de la créance.
Attendu que le caractère d'urgence n'est pas démontré, la demande d'exécution provisoire ne sera pas retenue.
Attendu que succombant dans le cadre de la présente instance Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA GRIFS supportera la charge des entiers dépens, ainsi que le paiement d'une somme de 500, 00 € uros à chacun des demandeurs pour les frais engagés pour assurer leurs défenses.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de Vienne, Section INDUSTRIE,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de répertoire général 07 / 00471, 07 / 00475, 07 / 00476, 07 / 00478, 07 / 00479, 07 / 00480, 07 / 00482, 07 / 00484, 07 / 00485 qui seront suivis sous le seul et même No RG 07 / 00476.
FIXE la créance des demandeurs au passif de la liquidation judiciaire de la SA GRIFS représentée par Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur aux sommes de :
Pour Monsieur Daniel Z... :
• 1. 975, 63 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Bernard C... :
• 1. 372, 55 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Michel F... :
• 1. 060, 39 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Joël Y... :
• 2. 951, 85 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Jean E... :
• 847, 77 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Stéphane B... :
• 775, 78 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Jean-Jacques D... :
• 394, 55 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Luc A... :
• 476, 26 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
• Pour Monsieur Alain X... :
• 931, 48 € uros à titre de la liquidation de son compte épargne temps
• 500, 00 € uros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
DIT les AGS CGEA d'ANNECY tenus en garantie et leur déclare opposable le présent jugement.
DIT ET JUGE que dans l'hypothèse où les AGS CGEA d'ANNECY invoquerait l'application d'un plafond légal, elles devront en justifier.
DIT ET JUGE que Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA GRIFS devra régler les créances des demandeurs excédant le plafond de garantie qui seraient jugées justifiées par le jugement sur les fond disponibles selon l'ordre de priorité prévu par l'article L 621-32 (Article 40 ancien de la loi de 1985) du Code du Commerce
DÉBOUTE les demandeurs de leur demande au titre de l'exécution provisoire.
CONDAMNE Maître Jean Michel G... ès-qualité de mandataire liquidateur de la SA GRIFS aux entiers dépens.
AINSI prononcé ce jour par mise à disposition au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vienne.
EN FOI DE QUOI la présente minute a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT