CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE VANNES
14 rue Richemont-3è étage-BP 66
56002 VANNES CEDEX
RG N F 05 / 00080
SECTION Commerce
AFFAIRE
Sébastien X...
contre
Société des Transports Le Gal
MINUTE N
JUGEMENT DU
29 Janvier 2007
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2007
Audience de plaidoirie du 20 novembre 2006
Monsieur Sébastien X...
...
56750 DAMGAN
Absent, représenté par Monsieur Robert LE Y..., délégué syndical C.G.T.
DEMANDEUR
SA Société des TRANSPORTS LE GAL
27 avenue E. Michelin
ZI du Prat
56037 VANNES CEDEX
Absente, représentée par Me GICQUEL, avocat au barreau de VANNES
DEFENDEUR
-Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Madame Thérèse TANGUY, Président Conseiller (E)
Madame Armelle DANILO, Assesseur Conseiller (E)
Madame Sybille RIBET, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur André DENIAUD, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Monsieur M. LACOUA, Greffier
PROCEDURE
-Date de la réception de la demande : 25 Mars 2005
-Bureau de Conciliation du 11 Avril 2005
-Convocations envoyées le 29 Mars 2005
-Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-Débats à l'audience de Jugement du 20 Novembre 2006
-Prononcé de la décision fixé à la date du 22 Janvier 2007
-Prononcé prorogé à la date du 29 Janvier 2007
-Décision prononcée par Madame Thérèse TANGUY (E)
Assisté (e) de Monsieur M. LACOUA, Greffier
LES FAITS
M. Sébastien X... a été embauché par la Société des Transports Le Gal à compter du 15 novembre 2004, en qualité de conducteur routier coefficient 138 dans le cadre d'un contrat emploi-jeune.
La convention collective applicable est celle des transports routiers.
Au cours de l'exécution de son contrat de travail M. Sébastien Z... s'est déplacé sur le territoire français.
Il a donné sa démission par courrier en date du 28 février 2005.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Sébastien X... a saisi de Conseil des Prud'hommes pour lui demander, selon ses conclusions déposées au greffe le 29 mai 2006 reprises à la barre, de :
. Condamner la Société des Transports Le Gal à lui verser :
-1 399,44 € au titre de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés.
-204,73 € au titre de l'application du coefficient 150 de la convention collective.
-241,96 € au titre des frais de déplacements.
-750 € au titre des frais irrépétibles.
. Ordonner la délivrance des bulletins de paie et attestation Assedic rectifiés.
. Condamner la Société des Transports Le Gal aux entiers dépens.
Il soutient que l'analyse des disques du chrono tachygraphe permet de constater qu'il a travaillé sur la base de 247 heures par mois en 2004 et 241 heures par mois en 2005.C'est pourquoi, il sollicite le rappel des salaires soit 671,44 € pour l'année 2004 et 600,78 € pour l'année 2005. Soit un total de 1272,22 €.A cette somme s'ajoute 127,22 € au titre des congés payés y afférents.
Il explique qu'il remplit les conditions exigées par la convention collective pour être classé dans le groupe 7 au coefficient 150 à compter du 1er décembre 2004. En effet, il a conduit des poids-lourds de 40 tonnes sur le territoire français.
Son service était au moins de 250 Kilomètres dans un sens et il a eu les repos quotidiens hors domicile en nombre suffisant. Il a conduit un ensemble articulé et est titulaire du diplôme FPA de conducteur routier. En conséquence, il totalise 85 points sur le 55 exigés pour être classé en groupe 7.C'est pourquoi, en application de ce coefficient, le rappel de salaire, congés payés compris, est de 241,96 €.
En application de la convention collective, et compte tenu des déplacements effectifs, les frais de déplacements qui lui restent dus sont de 241,96 €.
Il a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts et sollicite donc une indemnité qui correspond aux frais d'audience de plaidoiries et de rédaction des conclusions.
La Société des Transports Le Gal demande au Conseil de débouter M.X... de l'ensemble de ses demandes et se porte reconventionnellement demanderesse de 10. 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 2. 000 € au titre des frais irrépétibles
En réplique, la Société des Transports Le Gal précise que M. Sébastien X... reconnaît son inexpérience et aussi que le matériel est en parfait état de marche et contrôlé périodiquement par le services des mines. Les critères d'affectation des véhicules neufs sont fonction de l'ancienneté dans le métier et dans l'entreprise, de la nature du trafic.
Elle précise que son interprétation des dispositions de la convention collective n'est pas celle du salarié et qu'il n'a pas les qualités professionnelles nécessaires pour prétendre au coefficient 150.
Elle exprime son désaccord sur le calcul des heures de travail. Elle précise que le paiement des frais de routes relève de la volonté de frauder et que les frais de déplacements ont été payés selon des usages de l'entreprise.
DISCUSSION
Vu les articles 6,7,8 et 9 du NCPC relatifs aux faits et à la production des preuves.
Sur le rappel de salaire et d'indemnités de congés payés.
Vu les copies de disques du chrono tachygraphe, les bulletins de paies, l'état récapitulatif des heures de travail.
Attendu que l'écart entre les heures payées et les heures effectuées est démontré par ces pièces.
Attendu qu'en conséquence la Société des Transports Le Gal est donc redevable au salarié de ces heures pour 1. 272,22 €.
Vu les dispositions de l'article L 223-11 du code du travail, l'indemnité de congés payés se calcule en incluant le montant des heures supplémentaires sur la base de 10 % sur le rappel des salaires soit 127,22 euros.
Attendu qu'en conséquence la Société des Transports Le Gal doit à M. Sébastien X... 1. 399,44 € brut à titre de rappel de salaires, congés payés compris.
Sur l'application du coefficient 150 de la convention collective
Vu les dispositions de l'annexe 1 Ouvriers nomenclature et définition d'emplois de la convention collective des transports routiers concernant le groupe 7.
Vu les éléments de preuve pour prétendre à des points complémentaires et ainsi atteindre le coefficient 150, c'est-à-dire la conduite d'un véhicule de plus de 19 tonnes, des services d'au moins 250 kilomètres dans un sens, des repos quotidien hors du domicile, la conduite d'un ensemble articulé, la possession d'un diplôme FPA de conducteur routier.
Attendu que ces preuves n'ont pas été contredites par l'employeur.
Attendu qu'en conséquence, le coefficient applicable à M. Sébastien X... est donc 150 M.
Vu les salaires payés au coefficient 138 et ceux dus au coefficient 150 et les calculs du demandeur.
Attendu qu'en conséquence, la Société des Transports Le Gal doit à M. Sébastien X... 204,73 € au titre de l'application du coefficient 150 de la convention collective, congés payés compris.
Sur les frais de déplacements
Vu l'état récapitulatif des déplacements à partir des copies de disques du chrono tachygraphe.
Vu l'analyse des déplacements et les frais correspondants relatifs aux distances parcourues.
Vu les frais de déplacements dus et ceux déjà payés.
Attendu qu'en conséquence la Société des Transports Le Gal doit à M. Sébastien X... 241,96 € au titre de frais de déplacement.
Sur la remise de pièces rectifiées
Attendu que les rappels sur les salaires et sur l'application du coefficient 150 sont soumis à charges sociales.
Attendu qu'en conséquence la Société des Transports Le Gal doit établir un nouveau certificat de travail, une attestation Assedic rectifiée et le bulletin de paie correspondant aux sommes à payer.
Sur la demande reconventionnelle de la Société des Transports Le Gal
Attendu que la procédure de M. Sébastien X... ne présente pas de caractère abusif, puisque ses demandes ont abouti.
Attendu qu'en conséquence la Société des Transports Le Gal est déboutée de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l'article 700 du NCPC.
Attendu que M. Sébastien X... a eu gain de cause pour ses demandes
Attendu qu'en l'espèce il a du pour se défendre solliciter l'aide d'un conseil.
Attendu qu'en conséquence la société Transport Le Gal devra payer à M. Sébastien X... 650 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes de Vannes, section Commerce, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne la Société des Transports Le Gal à payer à M. Sébastien X... :
-MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT DIX-NEUF EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES (1. 399,44 €) au titre de rappel de salaire et d'indemnités de congés payés.
-DEUX CENT QUATRE EUROS SOIXANTE-TREIZE CENTIMES (204,73 €) au titre de l'application du coefficient 150 de la convention collective.
-DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS QUATRE-VINGT SEIZE CENTIMES (241,96 €) au titre des frais de déplacements.
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1. 561,17 € pour l'exécution provisoire de droit.
Condamne la Société des Transports Le Gal à verser à M. Sébastien X... SIX CENT CINQUANTE EUROS (650 €) au titre de l'article 700 du NCPC.
Déboute la Société des Transports Le Gal de ses demandes reconventionnelles.
Ordonne la remise du certificat de travail, de l'attestation Assedic rectifiés et le bulletin de paie correspondant aux sommes à payer.
Condamne la Société des Transports Le Gal aux entiers dépens.
Ainsi jugé par le Conseil de prud'hommes de VANNES sis 14 rue Richemont-3ème étage-et prononcé à l'audience du 29 janvier 2007.
LE GREFFIER LE PRESIDENT