CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE TULLE
36 Avenue Charles-de-Gaulle
19000 TULLE
RG N F 04/00201
SECTION Agriculture
AFFAIRE
Jacques X...
contre
ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
MINUTE N
JUGEMENT DU
03 Avril 2006
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
Notification le :
03.04.2006
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le : 03.04.2006
à : X... Jacques
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du : 03 Avril 2006
Monsieur Jacques X...
né le 27 Mars 1959
...
19000 TULLE
Assisté de Monsieur Philippe Y... (Salarié Crédit
Agricole Centre France)
DEMANDEUR
ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE
3 Avenue de la Libération
63015 CLERMONT FERRAND CEDEX
Assisté de Me Sandra MAGNAUDEIX (Avocat) substituant Me Valérie DEFACHE (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Albert BERGANTIERE, Président Conseiller (E)
Monsieur Daniel MARGERIT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Patrice POUGET, Assesseur Conseiller (S)
Madame Geneviève SEIGNOLLES, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Liliane VARIERAS, Chef de Greffe
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 24 Décembre 2004
- Bureau de Conciliation du 06 Juin 2005
- Convocations envoyées le 26 Avril 2005
- Renvoi à une autre audience
- Débats à l'audience de Jugement du 06 Mars 2006 (convocations envoyées le 09 Janvier 2006)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Avril 2006
- Décision prononcée par Monsieur Albert BERGANTIERE (E)
Assisté de Madame Liliane VARIERAS, Chef de Greffe
Monsieur Jacques X... a fait citer son
employeur devant le Conseil de Prud'Hommes
de TULLE afin de voir satisfaire les demandes
suivantes :
- Salaire rappel des jours d'ancienneté
1999 400 Euros
- Article 700 du N.C.P.C 300 Euros
- Cette affaire est venue en Conciliation le 7 Février
2005
- Vu qu'en Conciliation, les deux parties ont décidé
d'un commun accord de reporter l'audience dans
l'attente d'un Arrêt de Cour de Cassation, cette
affaire est à nouveau revenue en Conciliation le 6
Juin 2005
- Vu qu'à cette audience, les parties ne purent
régler le différend les opposant, cette affaire est
venue en audience de Jugement, après renvois,
le 6 Mars 2006.
oOo
- A cette audience, Monsieur X...,
assisté de Monsieur Y..., Délégué
Syndical, a fait soutenir des conclusions aux
termes desquelles il indique :
. Que le 13 Janvier 2000 un accord national sur
la réduction du temps de travail est intervenu
entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole
et cinq organisations syndicales représentatives,
. Que cet accord étendu par arrêté du Ministère
de l'Agriculture en date du 7 Mars 2000 modifiait
l'article 19 de la Convention Collective du
Crédit Agricole relatif aux congés annuels et la
modification de cet article et la mise en place
du nouvel article 19 revenaient à léser les salariés
du Crédit Agricole en leur faisant perdre un
certain nombre de jours d'ancienneté prévu par
l'ancien texte et supprimé par le nouveau, jours
d'ancienneté acquis sur la période de congés du
1er Mai 1999 au 31 Décembre 1999,
. Que bien que le nouvel accord R.T.T ait
supprimé à compter du 1er Janvier 2000 les
jours de congés supplémentaires pour ancienneté
et modifiait la période de référence pour
acquisition des droits de congés payés qui n'est
plus la période du 1er Juin au 31 Mai inclus et du
1er Janvier au 31 Décembre de chaque année,
. Que durant la période du 1er Janvier 1999 au
31 Décembre 1999, les salariés avaient acquis
des droits à congés payés à savoir conformément
à l'article 19 de la Convention Collective dans
sa rédaction applicable jusqu'au 31 Décembre :
17,5 jours ouvrables 15 jours payés augmentés
des jours d'ancienneté,
. Que le Crédit Agricole a bien intégré dans les
jours de congés payés de l'année 2000 les 15
jours ouvrés (17,5 jours ouvrables) acquis du
1er Juin 1999 au 31 Décembre 1999, en revanche
il a refusé d'accorder des jours de congés
ancienneté acquis au 31 Décembre 1999,
. Que ces jours n'ont ni étaient pris ni étaient
réglés à Monsieur X... au 31 Décembre
2000 à la fin de la période de transition.
En conséquence, il demande de condamner le
Crédit Agricole à lui payer au titre des jours
d'ancienneté la somme de 233,22 Euros avec
intérêts de droit par application des alinéas 1
à 3 de l'article 1153 du Code Civil à compter
de la saisine du Conseil de Prud'Hommes,
condamner le Crédit Agricole à lui payer la
somme de 100 Euros au titre du préjudice
financier par application de l'alinéa 4 de
l'article 1153 du Code Civil, condamner le
Crédit Agricole à lui payer la somme de
250 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau
Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers
dépens.
oOo
A la même audience, le Crédit Agricole assisté
de son conseil, Maître MAGNAUDEIX, a fait
soutenir des conclusions aux termes desquelles
il conteste et demande :
- Vu l'article 19 de la Convention Collective
Nationale du Crédit Agricole,
- Vu l'accord local du 13 Décembre 1995,
- Vu l'accord national du 13 Janvier 2000 relatif
à la réduction du temps de travail au Crédit
Agricole,
- Vu les justificatifs produits par la CRCAM
VAL DE FRANCE,
de constater que Monsieur X... a été
rempli de ses droits et congés pour ancienneté
acquis sur la période de référence et dire ses
demandes mal fondées.
DECISION
- Attendu que le 13 Janvier 2000 un accord
national sur la réduction du temps de travail
est intervenu entre la Fédération Nationale du
Crédit Agricole et cinq organisations syndicales
représentatives,
- Que cet accord étendu par arrêté ministériel
en date du 7 Mars 2000 modifiait l'article 19
de la Convention Collective du Crédit Agricole
relatif aux congés annuels avec les conséquences
suivantes :
* modification de la période de référence qui
n'est plus la période du 1er Juin au 31 Mai
inclus mais du 1er Janvier au 31 Décembre de
chaque année,
* intégration des congés payés acquis entre le
1er Juin et le 31 Décembre 1999 soit 15 jours
ouvrables,
* refus d'intégrer les jours de congés d'ancienneté
acquis pour cette même période,
* intégration des jours de bonification acquis pour
fractionnement dans les congés
- Attendu qu'au terme de l'Article L 132-10 du
Code du Travail, les conventions et accords
collectifs sont applicables, sauf stipulations
contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt
auprès du service compétent,
- Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord
national du 13 Janvier 2000 portant sur la
réduction du temps de travail et modifiant la
Convention Collective Nationale du Crédit
Agricole Centre france est entré en vigueur
le 1er Janvier 2000 et à compter de cette date,
et supprimé les congés d'ancienneté, intégré
les jours de bonification pour fractionnement
dans les congés,
- Attendu que s'agissant des congés d'ancienneté
entre le 1er Juin et le 31 Décembre 1999, les
salariés du Crédit Agricole Centre France ont
vu ouvrir leur droit tel que prévu à l'ancien
article 19 de la Convention applicable durant
cette période :
" ce congé est augmenté d'un jour ouvré pour
trois années d'ancienneté avec un maximum
de trois jours ouvrés pour neuf années
d'ancienneté. En ce qui concerne l'allongement
du congé en fonction de l'ancienneté, les années
d'ancienneté seront décomptées à partir de la
date d'entrée et par année entière au 31 Mai".
- Attendu que le nouvel accord a eu pour effet
de modifier la période de référence d'acquisition
des congés qui de ce fait n'a pu arriver à son
terme,
- Qu'il ne peut revenir sur un avantage acquis
au salarié antérieurement pour la période de
référence en cours et dont le seul décompte
devait intervenir postérieurement à son entrée en
vigueur,
- Attendu qu'il n'y a pas eu de modification
du contrat de travail de Monsieur X...
et qu'il était toujours en poste au 31 Mai 2000,
- Attendu que la commission paritaire nationale
n'a aucun pouvoir décisionnel,
- Attendu que les pourvois en cassation formés
par le Crédit Agricole contre le jugement rendu
le 12 Avril 2001 par le Conseil de Prud'Hommes
de BLOIS et le jugement de la Cour d'Appel de
RENNES du 6 Février 2003 qui dans un Arrêt
confirmait le jugement du Conseil de Prud'Hommes
de QUIMPER, ont été rejetés et considérés comme
non fondés et ainsi donner toute force exécutoire
et valeur au jugement ci-dessus,
En conséquence, il s'ensuit que Monsieur X...
est fondé à solliciter les paiements de ses droits
à congés d'ancienneté calculés au prorata temporis
sur sept mois soit 1,75 jour pour une durée mensuelle
de 169 heures.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'Hommes de TULLE, Section
Agriculture, statuant publiquement, contradictoirement,
en dernier ressort, après en avoir délibéré
conformément à la loi :
CONDAMNE le Crédit Agricole Centre
France à régler à Monsieur Jacques X...
la somme de 233,22 Euros (Deux Cent Trente
Trois Euros Vingt Deux Centimes) au titre
des congés d'ancienneté,
DEBOUTE Monsieur Jacques X...
du surplus de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article
700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
CONDAMNE le Crédit Agricole Centre France
aux entiers dépens.
Ainsi fait, Jugé et Ordonné, en audience publique le
3 Avril 2006.
LE PRESIDENT, LE GREFFIER,
Albert BERGANTIERE Liliane VARIERAS