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02/06/2006 | FRANCE | N°04/00201

France | France, Conseil de prud'hommes de tulle, Ct0256, 02 juin 2006, 04/00201


CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE TULLE

36 Avenue Charles-de-Gaulle

19000 TULLE

RG N F 04/00201

SECTION Agriculture

AFFAIRE

Jacques X...

contre

ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

MINUTE N

JUGEMENT DU

03 Avril 2006

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

03.04.2006

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le : 03.04.2006


à : X... Jacques

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 03 Avril 2006

Monsieur Jacques X...

né le 27 Mars 1959

...

19000 TULLE

Assisté de Monsieur Philippe Y...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES

DE TULLE

36 Avenue Charles-de-Gaulle

19000 TULLE

RG N F 04/00201

SECTION Agriculture

AFFAIRE

Jacques X...

contre

ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

MINUTE N

JUGEMENT DU

03 Avril 2006

Qualification :

Contradictoire

dernier ressort

Notification le :

03.04.2006

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de

la formule exécutoire

délivrée

le : 03.04.2006

à : X... Jacques

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 03 Avril 2006

Monsieur Jacques X...

né le 27 Mars 1959

...

19000 TULLE

Assisté de Monsieur Philippe Y... (Salarié Crédit

Agricole Centre France)

DEMANDEUR

ETABLISSEMENT CREDIT AGRICOLE CENTRE FRANCE

3 Avenue de la Libération

63015 CLERMONT FERRAND CEDEX

Assisté de Me Sandra MAGNAUDEIX (Avocat) substituant Me Valérie DEFACHE (Avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDEUR

- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Albert BERGANTIERE, Président Conseiller (E)

Monsieur Daniel MARGERIT, Assesseur Conseiller (E)

Monsieur Patrice POUGET, Assesseur Conseiller (S)

Madame Geneviève SEIGNOLLES, Assesseur Conseiller (S)

Assistés lors des débats de Madame Liliane VARIERAS, Chef de Greffe

PROCEDURE

- Date de la réception de la demande : 24 Décembre 2004

- Bureau de Conciliation du 06 Juin 2005

- Convocations envoyées le 26 Avril 2005

- Renvoi à une autre audience

- Débats à l'audience de Jugement du 06 Mars 2006 (convocations envoyées le 09 Janvier 2006)

- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Avril 2006

- Décision prononcée par Monsieur Albert BERGANTIERE (E)

Assisté de Madame Liliane VARIERAS, Chef de Greffe

Monsieur Jacques X... a fait citer son

employeur devant le Conseil de Prud'Hommes

de TULLE afin de voir satisfaire les demandes

suivantes :

- Salaire rappel des jours d'ancienneté

1999 400 Euros

- Article 700 du N.C.P.C 300 Euros

- Cette affaire est venue en Conciliation le 7 Février

2005

- Vu qu'en Conciliation, les deux parties ont décidé

d'un commun accord de reporter l'audience dans

l'attente d'un Arrêt de Cour de Cassation, cette

affaire est à nouveau revenue en Conciliation le 6

Juin 2005

- Vu qu'à cette audience, les parties ne purent

régler le différend les opposant, cette affaire est

venue en audience de Jugement, après renvois,

le 6 Mars 2006.

oOo

- A cette audience, Monsieur X...,

assisté de Monsieur Y..., Délégué

Syndical, a fait soutenir des conclusions aux

termes desquelles il indique :

. Que le 13 Janvier 2000 un accord national sur

la réduction du temps de travail est intervenu

entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole

et cinq organisations syndicales représentatives,

. Que cet accord étendu par arrêté du Ministère

de l'Agriculture en date du 7 Mars 2000 modifiait

l'article 19 de la Convention Collective du

Crédit Agricole relatif aux congés annuels et la

modification de cet article et la mise en place

du nouvel article 19 revenaient à léser les salariés

du Crédit Agricole en leur faisant perdre un

certain nombre de jours d'ancienneté prévu par

l'ancien texte et supprimé par le nouveau, jours

d'ancienneté acquis sur la période de congés du

1er Mai 1999 au 31 Décembre 1999,

. Que bien que le nouvel accord R.T.T ait

supprimé à compter du 1er Janvier 2000 les

jours de congés supplémentaires pour ancienneté

et modifiait la période de référence pour

acquisition des droits de congés payés qui n'est

plus la période du 1er Juin au 31 Mai inclus et du

1er Janvier au 31 Décembre de chaque année,

. Que durant la période du 1er Janvier 1999 au

31 Décembre 1999, les salariés avaient acquis

des droits à congés payés à savoir conformément

à l'article 19 de la Convention Collective dans

sa rédaction applicable jusqu'au 31 Décembre :

17,5 jours ouvrables 15 jours payés augmentés

des jours d'ancienneté,

. Que le Crédit Agricole a bien intégré dans les

jours de congés payés de l'année 2000 les 15

jours ouvrés (17,5 jours ouvrables) acquis du

1er Juin 1999 au 31 Décembre 1999, en revanche

il a refusé d'accorder des jours de congés

ancienneté acquis au 31 Décembre 1999,

. Que ces jours n'ont ni étaient pris ni étaient

réglés à Monsieur X... au 31 Décembre

2000 à la fin de la période de transition.

En conséquence, il demande de condamner le

Crédit Agricole à lui payer au titre des jours

d'ancienneté la somme de 233,22 Euros avec

intérêts de droit par application des alinéas 1

à 3 de l'article 1153 du Code Civil à compter

de la saisine du Conseil de Prud'Hommes,

condamner le Crédit Agricole à lui payer la

somme de 100 Euros au titre du préjudice

financier par application de l'alinéa 4 de

l'article 1153 du Code Civil, condamner le

Crédit Agricole à lui payer la somme de

250 Euros au titre de l'article 700 du Nouveau

Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers

dépens.

oOo

A la même audience, le Crédit Agricole assisté

de son conseil, Maître MAGNAUDEIX, a fait

soutenir des conclusions aux termes desquelles

il conteste et demande :

- Vu l'article 19 de la Convention Collective

Nationale du Crédit Agricole,

- Vu l'accord local du 13 Décembre 1995,

- Vu l'accord national du 13 Janvier 2000 relatif

à la réduction du temps de travail au Crédit

Agricole,

- Vu les justificatifs produits par la CRCAM

VAL DE FRANCE,

de constater que Monsieur X... a été

rempli de ses droits et congés pour ancienneté

acquis sur la période de référence et dire ses

demandes mal fondées.

DECISION

- Attendu que le 13 Janvier 2000 un accord

national sur la réduction du temps de travail

est intervenu entre la Fédération Nationale du

Crédit Agricole et cinq organisations syndicales

représentatives,

- Que cet accord étendu par arrêté ministériel

en date du 7 Mars 2000 modifiait l'article 19

de la Convention Collective du Crédit Agricole

relatif aux congés annuels avec les conséquences

suivantes :

* modification de la période de référence qui

n'est plus la période du 1er Juin au 31 Mai

inclus mais du 1er Janvier au 31 Décembre de

chaque année,

* intégration des congés payés acquis entre le

1er Juin et le 31 Décembre 1999 soit 15 jours

ouvrables,

* refus d'intégrer les jours de congés d'ancienneté

acquis pour cette même période,

* intégration des jours de bonification acquis pour

fractionnement dans les congés

- Attendu qu'au terme de l'Article L 132-10 du

Code du Travail, les conventions et accords

collectifs sont applicables, sauf stipulations

contraires, à partir du jour qui suit leur dépôt

auprès du service compétent,

- Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'accord

national du 13 Janvier 2000 portant sur la

réduction du temps de travail et modifiant la

Convention Collective Nationale du Crédit

Agricole Centre france est entré en vigueur

le 1er Janvier 2000 et à compter de cette date,

et supprimé les congés d'ancienneté, intégré

les jours de bonification pour fractionnement

dans les congés,

- Attendu que s'agissant des congés d'ancienneté

entre le 1er Juin et le 31 Décembre 1999, les

salariés du Crédit Agricole Centre France ont

vu ouvrir leur droit tel que prévu à l'ancien

article 19 de la Convention applicable durant

cette période :

" ce congé est augmenté d'un jour ouvré pour

trois années d'ancienneté avec un maximum

de trois jours ouvrés pour neuf années

d'ancienneté. En ce qui concerne l'allongement

du congé en fonction de l'ancienneté, les années

d'ancienneté seront décomptées à partir de la

date d'entrée et par année entière au 31 Mai".

- Attendu que le nouvel accord a eu pour effet

de modifier la période de référence d'acquisition

des congés qui de ce fait n'a pu arriver à son

terme,

- Qu'il ne peut revenir sur un avantage acquis

au salarié antérieurement pour la période de

référence en cours et dont le seul décompte

devait intervenir postérieurement à son entrée en

vigueur,

- Attendu qu'il n'y a pas eu de modification

du contrat de travail de Monsieur X...

et qu'il était toujours en poste au 31 Mai 2000,

- Attendu que la commission paritaire nationale

n'a aucun pouvoir décisionnel,

- Attendu que les pourvois en cassation formés

par le Crédit Agricole contre le jugement rendu

le 12 Avril 2001 par le Conseil de Prud'Hommes

de BLOIS et le jugement de la Cour d'Appel de

RENNES du 6 Février 2003 qui dans un Arrêt

confirmait le jugement du Conseil de Prud'Hommes

de QUIMPER, ont été rejetés et considérés comme

non fondés et ainsi donner toute force exécutoire

et valeur au jugement ci-dessus,

En conséquence, il s'ensuit que Monsieur X...

est fondé à solliciter les paiements de ses droits

à congés d'ancienneté calculés au prorata temporis

sur sept mois soit 1,75 jour pour une durée mensuelle

de 169 heures.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'Hommes de TULLE, Section

Agriculture, statuant publiquement, contradictoirement,

en dernier ressort, après en avoir délibéré

conformément à la loi :

CONDAMNE le Crédit Agricole Centre

France à régler à Monsieur Jacques X...

la somme de 233,22 Euros (Deux Cent Trente

Trois Euros Vingt Deux Centimes) au titre

des congés d'ancienneté,

DEBOUTE Monsieur Jacques X...

du surplus de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article

700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE le Crédit Agricole Centre France

aux entiers dépens.

Ainsi fait, Jugé et Ordonné, en audience publique le

3 Avril 2006.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,

Albert BERGANTIERE Liliane VARIERAS


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de tulle
Formation : Ct0256
Numéro d'arrêt : 04/00201
Date de la décision : 02/06/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.tulle;arret;2006-06-02;04.00201 ?
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