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RG N R 07 / 00126
FORMATION DE REFERE
AFFAIRE Hervé Y... contre SA ORCA ACCESSOIRES
Notification le : 11 / 12 / 07
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 11 / 12 / 07
à : Monsieur Y... Hervé
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DE REFERE
Rendue le : ONZE DECEMBRE DEUX MIL SEPT par la formation de référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SCHILTIGHEIM
Monsieur Hervé Y...... 67170 BRUMATH Présent
DEMANDEUR
SA ORCA ACCESSOIRES... BP 40421 35304 FOUGERES CEDEX Absent
DEFENDEUR
COMPOSITION DE LA FORMATION DE REFERE
Monsieur Claude DEBS, Président Conseiller (E) Monsieur Jean-Louis LUTZ, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mademoiselle Anne OESTERLE, Greffier
DEBATS
à l'audience publique du 27 Novembre 2007
La formation de REFERE, statuant publiquement, après avoir entendu les parties comparantes ou leur représentant, a rendu l'Ordonnance suivante :
PROCEDURE
Par demandes reçues au greffe le 22 Octobre 2007, la partie demanderesse a fait appeler la SA ORCA ACCESSOIRES devant la FORMATION DE REFERE du CONSEIL DE PRUD'HOMMES. Le greffe, application de l'article R 516. 11 du Code du Travail, a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception et copie en lettre simple du 22 octobre 2007, pour l'audience de REFERE du 13 Novembre 2007.
À l'audience du 27 novembre 2007 M. Y... réclame de son employeur 622. 35 € brut à titre de commission, 1000 € brut à titre d'heures supplémentaires, 1076. 41 € à titre de frais de déplacement et de repas et 701. 24 € au titre des intérêts débiteurs et commission d'intervention, soit ensemble 3400 €.
Il retire ses demandes concernant l'astreinte et l'article 700 du NCPC.
La SA ORCA ACCESSOIRES est absente, et non représentée à l'audience. Me MASSART, Conseil de la société défenderesse, demande le débouté des prétentions de Monsieur Y..., par fax du 26 novembre 2007.
DISCUSSION DU CONSEIL
Après avoir entendu le demandeur en ses explications ; Vu les pièces produites ; Attendu que l'absence de la partie défenderesse laisse supposer qu'elle n'a aucun moyen sérieux à opposer à la demande ; Attendu cependant qu'il ne peut être fait droit à cette demande que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Vu les dispositions de l'article 472 du NCPC ; Vu l'article R. 516-30 du Code du Travail et R 351-5 du même code ; Attendu qu'au vu des pièces produites et des déclarations du demandeur, Le Conseil estime la demande régulière, recevable et fondée, Que les prétentions de M. Y... sont justifiées. PAR CES MOTIFS Le Conseil de Prud'hommes de Schiltigheim, statuant en sa formation des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en denier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi CONDAMNE la SA ORCA ACCESSOIRES en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Y... les sommes suivantes :
-622. 35 € brut à titre de commission (six cent vingt deux euros et trente cinq cents)-1 000 € brut à titre d'heures supplémentaires (mille euros)-1 076. 41 € à titre de frais de déplacement et de repas (mille soixante seize euros et quarante et un cents)-701. 24 € au titre des intérêts débiteurs et commission d'intervention (sept cent un euros et vingt quatre cents)
CONDAMNE la SA ORCA ACCESSOIRES aux entiers frais et dépens, y compris frais et honoraires d'huissier.
Ainsi statué et prononcé les jour, mois et an que dessus ; Et le Président a signé le présent jugement avec le Greffier.
LE PRESIDENT LE GREFFIER C. DEBSA. OESTERLE