CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE SAINT-OMER
B. P 303
62505 SAINT-OMER CEDEX
RG N F 08 / 00523
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
Madame Catherine X...
contre
A. R. P. A. D prise en la personne de son Représentant Légal
JUGEMENT DU
29 Décembre 2008
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 29 Décembre 2008
Madame Catherine X...
...
...
DEMANDERESSE : Représentée par Monsieur Charles MULET, Délégué syndical.
D'UNE PART
A. R. P. A. D prise en la personne de son
Représentant Légal
103 Boulevard Haussmann
75008 PARIS
DÉFENDERESSE : Représentée par Maître René FREMY, Avocat au Barreau de Paris.
D'AUTRE PART
-Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré
M. Jean-Claude FERLIN, Président d'Audience, Conseiller Prud'homme Salarié
M. Albert BODART, Assesseur, Conseiller Prud'homme Salarié
M. Michel COURTIN, Assesseur, Conseiller Prud'homme Employeur
M. Francis PEDRONI, Assesseur, Conseiller Prud'homme Employeur
Assistés lors des débats de
M. Dominique HAMELIN, Greffier.
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande :
16 octobre 2008
- Bureau de Conciliation du 28 / 10 / 08
- Convocations envoyées le 17 / 10 / 08
- Renvoi BJ sans délai de communication
de pièces
-Débats à l'audience de Jugement du
16 / 12 / 08
- Décision prononcée par sa mise à disposition au Greffe le 29 / 12 / 08,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du Code de Procédure Civile, signée par M. J. C. FERLIN, Président, et par M. D. HAMELIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Président signataire.
A la demande de Madame Catherine X... en date du 16 octobre 2008, le Greffe du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER a, par lettre simple en date du 17 octobre 2008 et lettre recommandée du même jour ainsi que l'atteste l'avis de réception au dossier, fait citer l'Association A. R. P. A. D prise en la personne de son Représentant Légal à comparaître à l'audience du 23 septembre 2008 devant le Bureau de Conciliation du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, Section ACTIVITÉS DIVERSES, pour :
- Calcul de la rémunération sur la base de 151 H 67
mensuelles et non 169 H
-Régularisation depuis la date d'embauche
pour l'année 2003.................................. 349, 16 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile............. 100, 00 €
Les parties ont comparu devant le Bureau de Conciliation mais ne se sont pas conciliées.
Conformément aux articles R 1454-17 du Code du Travail, les parties furent convoquées verbalement avec émargement au dossier et remise d'un bulletin à l'audience du Bureau de Jugement du 28 novembre 2008.
Après une remise, l'affaire fut fixée péremptoirement au rôle de l'audience publique du 16 décembre 2008.
Sur quoi, l'affaire fut mise en délibéré pour le Jugement être prononcé par sa mise à disposition au Greffe le 29 décembre 2008.
J U G E M E N T : le 29 décembre 2008, le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, Section ACTIVITÉS DIVERSES, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
Attendu qu'après une tentative de Conciliation demeurée infructueuse, Madame Catherine X... a fait citer l'Association A. R. P. A. D prise en la personne de son Représentant Légal à comparaître devant le Bureau de Jugement du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, pour demander au Conseil, en l'état de ses dernières conclusions :
- Rappel de salaire................................ 349, 16 €
- Remise de bulletin de paye suivant rappel de salaire
-Article 700 du C. P. C.............................. 100, 00 €
- Condamner l'A. R. P. A. D en la personne de son Représentant
Légal aux intérêts judiciaires de droit et à tous les dépens
-La condamner à l'exécution provisoire du jugement à venir,
article 515 du C. P. C
Attendu qu'à l'audience et par voie de conclusions, l'A. R. P. A. D prise en la personne de son Représentant Légal demande au Conseil de :
- Débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes.
Sur la référence faite au jugement du 20 juin 2008
Attendu qu'il est fait référence à 46 jugements prononcés le 20. 06. 2008 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER entre l'Association défenderesse et 46 de ses salariés ;
Que la présente formation fait siennes les dispositions de cette décision, y ajoutant son appréciation des éléments nouveaux apportés par la partie défenderesse quant à la jurisprudence récente de la Cour de Cassation.
Sur les dispositions conventionnelles applicables
Attendu que l'employeur soutient que "... dans la mesure où la CCN-51 est considérée comme non étendue, l'ARPAD peut légitimement n'en faire qu'une application partielle, en excluant notamment les avenants en matière de réduction du temps de travail, et l'article 11 de l'avenant 2002 (intégration de l'indemnité de solidarité). Cette exclusion est opposable à l'ensemble des salariés, à ceux dont les contrats de travail ont été signés antérieurement à l'entrée en vigueur des avenants en cause ainsi qu'à ceux dont les contrats ont été signés postérieurement. En effet, il est de jurisprudence constante que l'application volontaire à titre d'usage contractuellement énoncé d'une convention collective non étendue ne concerne que les dispositions en vigueur de cette convention au moment de la conclusion du contrat de travail.... " ;
Qu'il demande également à son profit l'application des dispositions jurisprudentielles issues de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 07. 05. 08 paru au bulletin d'information de la cour de cassation le 1er octobre 2008 qui fixe que dans les établissements tel celui de l'association défenderesse-établissements à caractère sanitaire et social à but non lucratif une application volontaire d'une convention de travail ne prend effet qu'après agrément donné par le ministre compétent.
Sur le Principe
Attendu qu'il appartient aux juges de rechercher si l'employeur s'est engagé d'une manière ou d'une autre à appliquer volontairement un texte conventionnel ; Que cette application peut résulter d'une décision explicite de l'employeur ; Qu'elle peut également résulter implicitement du comportement de ce dernier, lorsqu'il manifeste " l'intention d'appliquer " les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif ;
Que le fait pour un employeur de communiquer aux salariés, lors de l'embauche, le texte d'une convention collective sans formuler de réserves et de faire application de ces dispositions pour déterminer la qualification des salariés, permet de déduire que l'employeur a manifesté son intention d'appliquer ce texte ;
Qu'en application de l'article 1134 du code civil, la Cour de Cassation juge que la mention de la convention collective dans un contrat de travail " vaut reconnaissance de l'application de la convention à l'égard du salarié " ;
Que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie présume de son application dans l'entreprise, à charge pour l'employeur de démontrer que tel n'est pas le cas notamment si la convention a été mentionnée par erreur ;
Que l'application volontaire par un employeur d'une convention collective résultant de la mention dans le contrat n'implique pas à elle seule l'engagement d'appliquer les dispositions d'un autre accord ou d'une convention différente ;
Que l'employeur ne peut pas unilatéralement décider de ne plus appliquer la convention collective ; Qu'une telle modification constitue un manquement à l'une de ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs ;
Que les récentes dispositions jurisprudentielles susvisées concernent des établissements subventionnés directement ou indirectement par des fonds publics.
Sur le principe rapporté à l'espèce
Attendu que le Conseil retient des pièces régulièrement échangées entre les parties et déposées que dès 1998, mais également en 2001, 2002 et 2004, l'employeur recrutait auxiliaires de vie, employées de buanderie, aide-soignantes et infirmières par contrats ainsi libellés : "... est engagée, aux conditions générales de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 dans sa version étendue telle qu'elle résulte de l'arrêté du 27. 02. 61, ainsi qu'à l'ensemble des avenants signés par la FEHAP, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage... " ;
Qu'en 2005, l'association défenderesse recrutait en ces termes : "... Le présent contrat est régi par les dispositions de la Convention Collective Nationale des Etablissements Privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 telle qu'elle résulte des avenants signés par la FEHAP à ce jour, que l'ARPAD applique volontairement à titre d'usage, hormis les avenants 99-01 et 2000-02 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et tout avenant ultérieur qui serait pris en application de ces derniers... " ;
Que les fiches de paye déposées font régulièrement apparaître de 2002 à juin 2004 à la rubrique convention collective : " CCN 51 ETENDUE " ; Que postérieurement, elles précisent sans autre restriction : " convention : CCNT du 31 / 10 / 1951- Accord RTT ARPAD du 05 / 03 / 2001 " ;
Qu'en ce qui concerne l'accord R. T. T. ARPAD du 05 / 03 / 2001, le Conseil retient la note d'information au personnel en date du 11 décembre 2007 ainsi reprise : "... L'ARPAD, depuis son origine, applique volontairement les dispositions de la CCN 51. C'est dans ces conditions qu'ont été exclues notamment de son champ d'application, les dispositions conventionnelles relatives à la réduction du temps de travail ou qui en sont la conséquence. L'association a, au moment du passage aux 35 h, pour des raisons strictement financières, négocié son propre accord RTT et a donc signé le 5 mars 2001 avec les organisations syndicales un accord d'entreprise prévoyant la réduction du temps de travail des salariés à temps plein et leur attribuait une indemnité différentielle destinée à compenser la réduction du salaire à due proportion de la réduction du temps de travail. Cet accord d'entreprise ne prévoyait pas la réduction du temps de travail des salariés à temps partiel, qui, de ce fait, ne subissaient aucune réduction salariale et par conséquent ne se voyaient pas allouer l'indemnité dite différentielle. Par avenant en date du 25 mars 2002, les partenaires sociaux à la CCN51 décidaient d'intégrer au salaire de base l'indemnité de solidarité créée par les avenants 99-01 et 2000-02, ce qui avait pour effet d'augmenter le taux horaire des salaires. C'est ce que l'ARPAD a appliqué à compter de juillet 2004 (" rénovation " de la CCN51). Cependant l'ARPAD ayant exclu de son champ d'application les avenants 99-01 et 2000-02 notamment en ce qu'ils portent création de l'indemnité de solidarité, a également exclu l'application des dispositions de l'avenant du 25 mars 2002 relatives à l'intégration de celle-ci dans le salaire de base, et a donc maintenu inchangé le taux horaire de ses salariés. Afin de faire changer ce mode de fonctionnement et dans un double objectif salarial et de gestion, la Direction Générale de l'ARPAD et les organisations syndicales ont signé le 25 octobre 2OO7 un avenant à l'accord RTT d'entreprise du 5 mars 2001. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2008, le taux horaire des salariés de l'ARPAD servant à la détermination du salaire de base indiciaire est désormais équivalent aux horaires conventionnels... "
Que cet accord de rénovation a été facilité par les réponses tant de l'Inspecteur du Travail sollicité qui a rappelé que : "... ni la convention, ni l'avenant 2002-02 ne sont étendus mais sont applicables en application du contrat de travail. A la date de signature de l'avenant de rénovation du 25. 03. 2002, la durée légale du travail est de 35 heures hebdomadaires (loi 2000-37 du 19. 02. 2000) à défaut d'autre précision, la réforme du système de rémunération ne peut donc être établie que par référence à cette durée légale hebdomadaire de 35 heures, et le calcul du salaire mensuel pour 151, 67 heures mensualisées. Le salaire mensuel d'un salarié à temps partiel 106 heures / mois se calcule donc : Coefficient x valeur du point x 106 h / 151, 67... " que de la F. E. H. A. P. également interrogée ayant apporté réponse dans le même sens ;
Que l'association défenderesse ne démontre pas satisfaire strictement au statut défini par la Cour de Cassation pour emporter l'application des dispositions jurisprudentielles publiées le 1er octobre 2008 ;
Qu'ainsi force est de constater que tout le personnel de l'A. R. P. A. D embauché à temps partiel s'est trouvé privé jusqu'au 1er janvier 2008 de l'apport salarial dû à la réduction du temps de travail ;
Que ceci est contraire aux dispositions jurisprudentielles de la Cour de Cassation qui établit que, l'article L 212-4-5 du code du travail ne permet de prévoir que des modalités spécifiques d'application des droits conventionnels pour les salariés à temps partiel ; Qu'il ne peut en revanche avoir pour effet d'exclure ces salariés du champ d'application d'une convention collective ;
Que la demande présentée par la partie demanderesse apparaît par conséquent légitime tant dans son principe que dans son quantum non discuté.
Sur la qualification de la présente décision
Attendu que cette juridiction a eu à se prononcer sur des dispositions conventionnelles ; Que le présent jugement sera donc qualifié en Premier Ressort.
Attendu que la partie qui succombe doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER, Section Activités Diverses, statuant publiquement, CONTRADICTOIREMENT et en PREMIER RESSORT :
- Condamne l'A. R. P. A. D. prise en la personne de son Représentant légal à payer à Madame Catherine X... la somme brute de TROIS CENT QUARANTE-NEUF EUROS SEIZE CENTIMES- (349, 16 €)- à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour l'année 2003.
- Condamne l'A. R. P. A. D. prise en la personne de son Représentant légal à payer à Madame Catherine X... la somme de CENT EUROS- (100, 00 €)- par application des dispositions de l'article 7OO du Code de Procédure Civile.
- Condamne l'A. R. P. A. D. prise en la personne de son Représentant légal à régulariser le rappel de salaire par fiche de paye.
- Condamne l'A. R. P. A. D prise en la personne de son Représentant légal aux intérêts judiciaires selon droit à compter du jour de la saisine- (16. 10. 08)- pour les créances salariales et à compter du jour du jugement pour les autres créances.
- Condamne l'A. R. P. A. D prise en la personne de son Représentant légal aux entiers dépens de la procédure.
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement en application des dispositions de l'article 515 du Code de Procédure Civile.
La minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier- (signé)- FERLIN-HAMELIN.