SECTION Commerce
AFFAIRE Michel X... contre SAS GUISNEL THB
JUGEMENT DU 04 Avril 2008
Qualification : CONTRADICTOIRE
DERNIER RESSORT
JUGEMENT
Audience du : QUATRE AVRIL DEUX MIL HUIT
Monsieur Michel X... ... 35150 PIRE SUR SEICHE
Assisté de Me Eric MARLOT (Avocat à la Cour à RENNES)
DEMANDEUR
SAS GUISNEL THB Zone d'Activité Mivoie Rue Emile Souvestre 35136 SAINT JACQUES DE LA LANDE
Représentée par Me Bruno DEGUERRY (Avocat à la Cour à LYON)
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur TREPART Olivier, Président Conseiller Salarié Monsieur ROLLAND Alain, Conseiller Salarié Monsieur MORINEAU Richard, Conseiller Employeur Monsieur GILLOUARD Jean- Marc, Conseiller Employeur Assesseurs Assistés lors des débats de Madame LAILLER Agnès, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 18 Novembre 2005- Date de l'envoi du récépissé et de la convocation par lettre simple à la partie demanderesse : 21 Novembre 2005- Date de la convocation de la partie défenderesse, par lettre recommandée avec accusé de réception et lettre simple : 21 Novembre 2005 et date de l'accusé de réception : 22 Novembre 2005- Bureau de Conciliation du 17 Février 2006- Bureau de Jugement du 07 Juillet 2006, 08 Décembre 2006, 19 Avril 2007 et 12 Juillet 2007- Mesure d'administration judiciaire du 28 Septembre 2007- Réouverture des débats à l'audience du 11 Décembre 2007- Jugement mis à disposition au greffe, le 29 Février 2008, reporté au 04 Avril 2008, par M. TREPART, Président, assisté de Madame Agnès LAILLER, Greffier,
En leur dernier état, les demandes formulées par les parties étaient les suivantes :
Pour M. Michel X...- Rappel d'heures supplémentaires : 614, 69 Euros- Rappel de repos compensateur : 1352, 68 Euros- Rappel de congés payés : 338, 69 Euros- Dommages et intérêts pour résistance abusive : 1 000, 00 Euros- Article 700 du C. P. C. 1 500, 00 Euros- Exécution provisoire
Pour la SAS GUISNEL THB
Débouter M. Michel X... de toutes ses demandes et statuer ce que de droit sur les dépens.
JUGEMENT
Les faits :
Monsieur Michel X... a été engagé par la Société STG à compter du 05 Juillet 1979 en qualité de conducteur routier.
Son contrat de travail était transféré, par application de l'article L122-12, à la Société TRANSPORTS HYDROCARBURES DE BRETAGNE le 01 Août 1997.
L'avenant en date du 12 Février 1998 prévoyait la rémunération de M. X... à périodicité mensuelle selon le taux horaire brut de 44, 71 F.
Son contrat de travail était transféré, par application de l'article L122-12, à la Société GUISNEL THB à compter du 01 Mai 2004.
L'avenant en date du 19 Octobre 2004 prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1491, 01 € pour 177, 66 heures avec une clause mensuelle de sauvegarde dont le montant était fixé à 1757, 51 €
Monsieur X... contestait les décomptes des heures supplémentaires et de repos compensateurs et saisissait le Conseil de Prud'hommes de Rennes.
La Société GUISNEL THB, quant à elle, plaidait au débouté de Monsieur X... pour l'ensemble de ses demandes
DISCUSSION
Sur la demande de rappel d'heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents :
Le Conseil reconnaît que le système de décompte mis en place par la Société THB, à savoir, le décompte de la durée du travail au mois, déroge aux principes fixés par les articles L212-5 et L212-6 du Code du Travail ainsi que le décret 8340 du 26 Janvier 1983, modifié par le décret du 27 Janvier 2000 qui fixe la durée du travail dans les entreprises de transports routiers de marchandises.
L'article 4 du précédent décret précise en son paragraphe 1, que : " la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine " et d'autre part, " la durée hebdomadaire du travail des personnels roulants marchandises peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine en application d'un accord conclu dans le cadre des dispositions de l'article L212-8 du Code du Travail ".
La durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur une durée supérieure à la semaine et peut être égale à deux, trois semaines consécutives ou, au plus à un mois, ceci après avis du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel s'ils existent, et autorisation de l'inspection du travail territorialement compétente.
Le Conseil reconnaît que manifestement les Sociétés STG et THB ont mis en place un décompte mensuel sans avoir recueilli l'avis favorable du C. E. et sans autorisation de l'inspection du travail.
Au regard des pièces, il s'avère que c'est à compter du 08 Juillet 2002 que l'inspection du travail compétente a autorisé la Société THB à déroger au calcul de la durée du travail à la semaine pour la calculer sur le mois.
De plus, l'inspecteur du travail a bien confirmé à M. Z..., délégué syndical, suivant courrier en date du 21 Mars 2003 que la décision d'accepter le mode de calcul au mois dans l'entreprise THB, ne pouvait en aucun cas, être rétroactive.
Quant au calcul des repos compensateurs, il doit obligatoirement s'effectuer sur une base hebdomadaire comme le prévoit l'article 4-3 du décret 8340 du 26 Janvier 1983 (rappelé par le Conseil d'Etat dans un arrêt en date du 30 Novembre 2001).
Le Conseil constate que par arrêt en date du 9 Mai 2006, la Cour d'Appel de Rennes a confirmé que le système de décompte mensuel du temps de travail mis en place par les sociétés du groupe n'était pas conforme à la législation et a fait droit aux demandes de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs.
Le Conseil constate que malgré cet arrêt, la Société THB a continué à utiliser la même méthode de calculs sur une base mensuelle.
Le Conseil constate que pour le calcul des heures supplémentaires, la Société THB ne justifie d'aucune autorisation pour la période antérieure au 08 Juillet 2002.
De plus, à compter du 01 Mai 2004 aucune autorisation particulière n'est fournie.
Le Conseil reconnaît que les décomptes fournis par le salarié sont d'une grande précision, que ce soit pour les heures supplémentaires ou les repos compensateurs.
Ils sont réalisés à partir de synthèses d'activités correspondant à l'activité effective des salariés.
Contrairement à ce que prévoit l'article L212-1-1 du Code du Travail qui précise : " l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ", en l'espèce, l'employeur ne fournit aucun élément probant lui permettant de conforter ses affirmations.
La Société fait valoir que le mode de calcul qu'elle présente serait plus favorable au salarié et de ce fait amoindrirait considérablement leur préjudice.
La Société THB se base sur une comparaison non fondée en comparant sur chaque année, le nombre d'heures supplémentaires payées sur la base du décompte mensuel par rapport au décompte hebdomadaire présenté par le salarié.
Pour la période antérieure au 08 Juillet 2002, le Conseil reconnaît que le groupe SAMAT n'avait pas l'autorisation de l'inspection du travail pour la mise en place du décompte mensuel de la durée du travail et de ce fait, constate l'illégalité du procédé.
Pour la période allant du 08 Juillet 2002 au 01 Mai 2004, l'autorisation de l'inspection du travail ne valait que pour les heures supplémentaires et de ce fait non applicable aux repos compensateurs.
Pour la période postérieure au mois de mai 2004 et allant jusqu'au 21 octobre, date où un avenant prévoyant une clause de sauvegarde a été signé, il n'y a pas eu, non plus, d'autorisation de l'inspection du travail pour effectuer un décompte sur des périodes supérieures à une semaine.
Quant à la période postérieure au 19 Octobre 2004, le Conseil reconnaît que la clause qui figurait dans les avenants signés à cette période, n'était pas une convention de forfait mais bien une clause de sauvegarde qui garantissait aux salariés une rémunération minimale mensuelle.
Quant aux repos compensateurs, le Conseil rappelle que la dérogation au décompte de la durée du travail sur la semaine prévue par décret du 26 Janvier 1983 et modifiée les 22 Janvier 2000 et 31 Mars 2005, n'est valable que pour les heures supplémentaires et non les repos compensateurs (arrêt du Conseil d'Etat du 30 Novembre 2001).
L'ensemble de ces éléments permet au Conseil d'accéder aux demandes de Monsieur X... qui concernent le paiement des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés, au regard des calculs présentés par le salarié suite à la réouverture des débats demandée par le Conseil afin d'obtenir les chiffres qui tenaient compte de la prescription quinquénale.
Le Conseil fait donc droit aux demandes de Monsieur X... pour les sommes de 614, 69 € au titre des heures supplémentaires, 1352, 68 € au titre des repos compensateurs et 338, 69 € pour les congés payés.
Sur la résistance abusive :
La salarié formule, de plus, une demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, le Conseil reconnaît que la Société THB a continué à appliquer le système du décompte mensuel de la durée du travail sans justifier d'une quelconque autorisation de l'inspection du travail et ce, malgré plusieurs décisions de justice rendues en ce sens.
Au regard de ces éléments, le Conseil reconnaît une mauvaise volonté de la part de la Société THB de se conformer à la législation en vigueur, malgré des décisions de justice qui en rappelaient les dispositions.
A ce titre, le Conseil condamne la Société THB à verser à Monsieur X... la somme de 300 €.
Sur l'article 700 du CPC :
Monsieur X... a du engager des frais pour effectuer cette procédure, le Conseil reconnaît qu'il serait inéquitable de les laisser à sa charge, aussi, il condamne la Société THB à verser à Monsieur X..., la somme de 800 € à cet effet.
Sur l'exécution provisoire
Le Conseil estime qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner l'exécution provisoire au- delà des limites légales fixées par le Code du Travail.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de RENNES,
Statuant en audience publique, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT,
Condamne la SAS GUISNEL THB à payer à Monsieur X..., les sommes suivantes :
- SIX CENT QUATORZE EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES (614, 69 €) à titre de rappel d'heures supplémentaires, avec intérêts de droit à compter de la citation
- MILLE TROIS CENT CINQUANTE DEUX EUROS SOIXANTE HUIT CENTIMES (1352, 68 €) à titre de repos compensateurs, avec intérêts de droit à compter de la citation
- TROIS CENT TRENTE HUIT EUROS SOIXANTE NEUF CENTIMES (338, 69 €) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts de droit à compter de la citation
- TROIS CENTS EUROS (300 €) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts de droit à compter du présent jugement
- HUIT CENTS EUROS (800 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Déboute Monsieur X... du surplus de ses demandes
Condamne la SAS GUISNEL THB aux entiers dépens y compris ceux éventuels d'exécution.
Le Greffier, Le Président,
A. LAILLER O. TREPART