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03/09/2008 | FRANCE | N°07/00555

France | France, Conseil de prud'hommes de perpignan, Ct0178, 03 septembre 2008, 07/00555


I. P.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE PERPIGNAN
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
66003 PERPIGNAN CEDEX

RG N : F 07 / 00555

SECTION : Activités diverses

AFFAIRE

Nadine X... épouse Y...

contre

Jacques Z..., Nathalie Z...

JUGEMENT du
03 Septembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :

à :

+ copie à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 03

Septembre 2008

Madame Nadine X... épouse Y...
...
...
Représentée par la SCP B. DE TORRES-CL. PY-V. DE TORRES-F. MOLINA (Avocats au barreau des P. O.)

DEMANDEUR

Mon...

I. P.

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE PERPIGNAN
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
66003 PERPIGNAN CEDEX

RG N : F 07 / 00555

SECTION : Activités diverses

AFFAIRE

Nadine X... épouse Y...

contre

Jacques Z..., Nathalie Z...

JUGEMENT du
03 Septembre 2008

Qualification :
Contradictoire
dernier ressort

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :

à :

+ copie à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT

Audience du : 03 Septembre 2008

Madame Nadine X... épouse Y...
...
...
Représentée par la SCP B. DE TORRES-CL. PY-V. DE TORRES-F. MOLINA (Avocats au barreau des P. O.)

DEMANDEUR

Monsieur Jacques Z...
...
...
Représenté par Me Marie-Anne OMS (Avocat au barreau des P. O.)

Madame Nathalie Z...
...
...
Représentés par Me Marie-Anne OMS (Avocat au barreau des P. O.)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07 / 6360 en date du 08 / 11 / 2007)

DEFENDEURS

COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du délibéré

Daniel PETIT, Président Conseiller (S)
Alain CHAFFAUT, Assesseur Conseiller (S)
Yves BARBE, Assesseur Conseiller (E)
Alain COLOMER, Assesseur Conseiller (E)

assistés lors des débats de Thierry DEJAN, Greffier, qui a signé le présent jugement avec le Président

PROCEDURE

-Date de la réception de la demande : 11 Juin 2007

- Bureau de Conciliation du 21 Août 2007
- Convocations envoyées le 12 Juin 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces

-Débats à l'audience de Jugement du 11 Juin 2008
- Prononcé de la décision, par mise à disposition au greffe, fixé au 03 Septembre 2008

- Décision signée par Monsieur Daniel PETIT (S) et Monsieur Thierry DEJAN, Greffier

SUR CE :

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, il convient de se référer aux conclusions déposées le 11 Juin 2008 par les parties ou leurs conseils pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties.

1o) Faits, procédure, prétentions des parties :

Après plusieurs renvois, les débats ont eu lieu à l'audience du 11 / 06 / 2008 à laquelle :

Me MOLINA a demandé au Conseil de :

Condamner Mr et Mme Z... à payer à Mme Y... les sommes suivantes :

-360, 00 € net pour le salaire du mois de mai 2007
-15, 90 € au titre de l'indemnité d'entretien correspondant aux jours effectivement travaillés
-558, 75 € net à titre d'indemnité compensatrice de congés payés du 01 / 06 / 06 au 31 / 05 / 2007
- remise sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de paie de mai 2007.

Déboute Mr et Mme Z... de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 €.

Condamner enfin Mr et Mme Z... à la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

---------------------

En réponse Me OMS Marie-Anne a sollicité de :

Condamner Mme Y... à rembourser aux époux Z... la somme de 77, 10 €, après compensation, trop perçue au titre de l'indemnité d'entretien.

Constater que Mme Y... ne peut prétendre qu'au paiement des sommes de :

-120, 00 € au titre du solde de salaire du mois de mai 2007
-353, 87 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

La débouter de sa demande d'indemnité de rupture.

Reconventionnellement,

La condamner à payer aux époux Z... la somme de 500, 00 € à titre de dommages et intérêts.

Ordonner la compensation entre les sommes dues par les époux Z... à Mme Y... et celles dues par cette dernière aux concluants.

Condamner Mme Y... aux entiers dépens.

2o) Motifs de la décision :

Sur le salaire du mois de mai 2007 :

Attendu que Mr et Mme Z... ont pris acte de la rupture du
contrat de travail au 10 mai 2007 suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2007.

Attendu que l'employeur ne peut pas prendre acte de la rupture du contrat de travail, mais qu'il doit, au contraire, s'il estime que le salarié a commis une faute dans l'exécution de son contrat, procéder à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement.

A défaut, la rupture s'analyse en un licenciement nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Le contrat de travail n'ayant pas été exécuté par le seul fait de l'employeur, Mme Y... est donc en droit de percevoir le salaire jusqu'à la fin du contrat, soit au 31mai 2007, pour un montant de 360 € net.

Sur le paiement des indemnités d'entretien :

Attendu que le contrat de travail prévoit en son article 6 intitulé
" indemnité d'entretien ", qu'au delà de 6 heures d'accueil par jour, il est dû une indemnité d'entretien à hauteur de 2, 65 € par jour.

Ayant travaillé 6 jours à plus de 6 heures par jour, l'indemnité d'entretien due à Mme Y... s'élève donc à 15, 90 €.

Sur l'indemnité de congés payés :

Attendu qu'il ressort de la lecture des bulletins de salaire du
mois d'août 2006 que Mme Y... a travaillé 169 H sur le mois.

Qu'elle n'a donc manifestement pas pris de jour de congés, même si le contrat prévoyait que la date prévisionnelle des congés était du 5 au 19 août.

N'ayant perçu aucune indemnité de congés payés, il est du à Mme Y... la somme de 558, 75 € net.

Sur l'indemnité de rupture :

Attendu que Mme Y... n'avait pas acquis un an
d'ancienneté lors de la rupture du contrat de travail, elle ne pouvait pas prétendre à une indemnité de rupture.

Le Conseil lui donne acte de ce qu'elle ne maintient plus sa demande indemnitaire à hauteur de 46, 56 € net.

Sur la remise des documents de fin de contrat :

Attendu que Mr et Mme Z... n'ont remis au jour de la rupture du contrat de travail, aucun document de fin de contrat ni le bulletin de paie du mois de mai 2007.

Ils seront condamnés à remettre à Mme Y... dès la notification de la décision le certificat de travail, l'attestation ASSEDIC, le bulletin de salaire du mois de mai 2007.

Sur la demande reconventionnelle de Mr et Mme Z... :

Attendu que Mr et Mme Z... sollicitent une somme de
500 € à titre de dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'ils avaient subi du fait de la rupture du contrat par Mme Y....

Le Conseil ayant jugé que la rupture n'était pas imputable à Mme Y..., la demande de Mr et Mme Z... est manifestement infondée.

Ils seront déboutés de leur demande.

Sur la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

Mme Y... étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale
sera déboutée de sa demande.

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud'hommes de Perpignan, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Condamne Mr et Mme Z... à payer à Mme Nadine Y... les sommes suivantes :

- TROIS CENT SOIXANTE EUROS NET (360 euros net) pour le salaire du mois de mai 2007.

- QUINZE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES NET (15, 90 euros net) au titre de l'indemnité d'entretien.

- CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTIMES NET (558, 75 euros net) à titre de l'indemnité compensatrice de congés payés du 1er juin 2006 au 31 mai 2007.

Ordonne la remise dès notification du jugement du certificat de travail, de l'attestation ASSEDIC et du bulletin de paie de ma i 2007.

Déboute Mr et Mme Z... de leur demande de dommages et intérêts.

Déboute Mme Y... de sa demande sur les fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Mr et Mme Z... aux entiers dépens.

Le GreffierLe Président


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de perpignan
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 07/00555
Date de la décision : 03/09/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.perpignan;arret;2008-09-03;07.00555 ?
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