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01/04/2008 | FRANCE | N°06/00978

France | France, Conseil de prud'hommes de perpignan, Ct0178, 01 avril 2008, 06/00978


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE PERPIGNAN
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
66003 PERPIGNAN CEDEX

Tél : 04. 68. 51. 33. 88
Fax : 04. 68. 34. 05. 00

RG N : F 06 / 00978

Nature : 80A

SECTION : Commerce

JUGEMENT :

Contradictoire
dernier ressort

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :
copie à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE DEPARTAGE

PRONONCE LE 01 Avril 2008

Madame Josiane X...,
...
66000 PERPIGNAN

Représ

entée par Me Henri MARTIN (Avocat au barreau des P. O.)

DEMANDEUR

SAS CARREFOUR HYPER FRANCE
Y... Y...
Route du Barcarès
66530 Y...
Représentée par Me Danie...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE PERPIGNAN
13 et 15 Cours Lazare Escarguel
66003 PERPIGNAN CEDEX

Tél : 04. 68. 51. 33. 88
Fax : 04. 68. 34. 05. 00

RG N : F 06 / 00978

Nature : 80A

SECTION : Commerce

JUGEMENT :

Contradictoire
dernier ressort

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :
copie à :

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DE DEPARTAGE

PRONONCE LE 01 Avril 2008

Madame Josiane X...,
...
66000 PERPIGNAN

Représentée par Me Henri MARTIN (Avocat au barreau des P. O.)

DEMANDEUR

SAS CARREFOUR HYPER FRANCE
Y... Y...
Route du Barcarès
66530 Y...
Représentée par Me Daniel- Julien Z... (Avocat au barreau de VAL DE MARNE)

DEFENDEUR

COMPOSITION du BUREAU de JUGEMENT lors des débats et du délibéré :
Marie- Paule ALZEARI, Président Juge départiteur
François POUGAULT, Conseiller Salarié
Christophe OLIVE, Conseiller Salarié
Philippe PENSIVY, Conseiller Employeur
Jean- Louis MAYOLA, Conseiller Employeur
Assesseurs

assistés lors des débats et du prononcé de Madame Marie Espérance PAGES, Greffier

DEBATS : à l'audience publique du 04 Mars 2008

DECISION : prononcée publiquement à l'audience du 01 Avril 2008 par Madame Marie- Paule ALZEARI, Président, juge départiteur, qui a signé la minute du présent jugement avec le Greffier

FAITS- PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame Josiane X... est employée par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES en qualité d'équipier de vente niveau I. B. dans l'établissement Y... Y....
Elle soutient que depuis le mois de juillet 2005, son salaire horaire de base est inférieur au SMIC.
Par demande du 25 octobre 2006, elle a saisi le Conseil des Prud'hommes de PERPIGNAN.

Jonction de l'instance avec l'affaire numéro 06-955 a été ordonnée par mention dossier

Par décision en date du 22 novembre 2007, cette juridiction s'est déclarée en partage de voix ;

Madame Josiane X... sollicite le paiement des sommes de
501, 79 € bruts outre intérêts à titre de rappel de salaire sur la période du mois de juillet 2005 au mois d'août 2006 inclus et de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Elle expose que ce n'est qu'en additionnant au salaire de base le montant du forfait pause conventionnel égal à 5 % du salaire de base que le SMIC est atteint. Elle prétend qu'une telle pratique ne saurait être tolérée au regard des dispositions légales et conventionnelles. Elle invoque le bénéfice des articles D. 141-2 et D. 141-3 du Code du Travail. Elle ajoute que la circulaire ministérielle du 29 juillet 1981 précise que le SMIC garantit le salaire des prestations élémentaires de travail et que seuls les éléments correspondant aux salaires de ces prestations élémentaires de travail doivent être retenus pour vérifier que le SMIC est atteint ou pas. Elle soutient que doivent être exclues les primes liées aux conditions particulières de travail ou les primes collectives liées à des facteurs globaux tenant à l'activité de l'entreprise. En conséquence, toute somme versée au salarié qui n'est pas la contrepartie du travail effectif n'a pas à être pris en compte pour vérifier si le SMIC est respecté et que par principe, le temps de pause ne doit pas être intégré dans le temps de travail effectif. Elle précise que si pendant le temps de pause, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles, la rémunération conventionnelle relative à ce temps de pause n'a pas à être prise en compte pour apprécier si le SMIC est atteint. A ce sujet elle invoque l'article de titre 18 des accords d'entreprise Y... qui stipule que les interruptions de temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration sont pointés et que pendant celle- ci, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles. Elle ajoute que les bulletins de salaire émis par l'employeur sont parfaitement clairs sur ce point, la rémunération de base correspondant au temps de travail effectif et le forfait pause correspondant à 5 % de cette rémunération.

La SAS CARREFOUR HYPERMARCHES conclut au rejet de l'ensemble de ces prétentions et réclame le paiement de la somme de
500 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Elle rappelle que les circulaires administratives n'ont au plan juridique qu'une valeur indicative et indique que la jurisprudence n'est pas déterminée sur cette question.
Elle indique que légalement rien n'impose un salaire de base au moins égal au SMIC et invoque les dispositions de la convention collective de branche complétée par des dispositions plus favorables de l'accord d'entreprise Y... applicable depuis le 1er juin 1999. Elle soutient que les dispositions de l'article D. 141-3 du code du Travail permettent d'inclure dans l'assiette de calcul du taux horaire le temps de pause rémunéré qui doit être ainsi assimilé à des compléments de salaires de fait. Sur le principe, elle expose qu'il est curieux de devoir exclure de la comparaison avec le SMIC des sommes dont la loi n'impose pas elle- même directement le versement. Elle soutient que le forfait pause a le caractère de fait d'un complément de salaire dans la mesure où il est pris en compte dans le montant du salaire mensuel de référence, où il est servi au salarié dans tous les cas où son salaire lui ait servi sans que la prestation de travail ne soit fournie, où il déterminée l'ensemble des droits assis sur le salaire. Elle rappelle que ce faisant elle ne fait qu'appliquer l'accord de branche.

Par note en délibéré reçue le 17 mars 2008, elle sollicite que l'accord intervenu le 31 janvier 2008 au niveau de la branche produit par Mme X... soit rejeté des débats.

SUR QUOI,

ATTENDU que les parties ont comparu.

Attendu sur la forme que les deux instances jointes concernent des demandeurs différents et ne présentent donc entre elles aucun lien
juridique ; qu'il convient donc, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la disjonction de ces deux instances ;

Attendu qu'il convient de rejeter des débats l'accord de branche du 31 janvier 2008 produit par Mme X... Josiane par application des articles 14, 15 et 16 du Code de Procédure civile ;

Attendu que selon l'article L. 212-4 du code du travail la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ;

Attendu qu'à l'article 2 intitulé " PAUSES " du titre 18 des accords d'entreprise Y..., les dispositions impératives de cet article sont rappelées ; qu'il y est précisé que les interruptions de temps de travail telles que les pauses, les coupures, les temps de restauration sont pointés ; que pendant celles- ci, le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut donc vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il y est également spécifié que les temps de pause s'inscrivent dans le temps de présence, au delà du temps de travail effectif, et sont rémunérés forfaitairement sur la base de 5 % de la rémunération des heures travaillées ; que la définition conventionnelle de la pause ainsi donnée présente à l'évidence un caractère d'amélioration des conditions de travail et non de compléments de
salaires ; qu'il convient de rappeler que la rémunération des temps de pause ne suffit pas à les faire considérer comme un travail effectif ; que les spécifications conventionnelles ne lui confèrent nullement ce statut et bien au contraire sont strictement conformes aux dispositions de l'article
L. 212-4 ;

Attendu que selon l'article D. 141-3 du Code du Travail, le salaire horaire à prendre en considération pour l'application du salaire minimum de croissance en vigueur est celui qui correspond à une heure de travail effectif compte tenu des avantages en nature et des majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires prévues par la loi et, pour la région parisienne, la prime de transport ;

Attendu qu'un temps de pause rémunéré ne peut à l'évidence être considéré comme un avantage en nature ;

Attendu que pas plus il n'a la caractéristique d'une majoration ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ; qu'en effet, sauf disposition expresse contraire conventionnelle les éléments de rémunération à finalité particulière, distincts de la rétribution de la prestation de travail, ne doivent pas être pris en compte avec le minimum conventionnel ; qu'il en est ainsi en dépit de son caractère permanent ou récurrent ; qu'à aucun moment les dispositions conventionnelles ne précisent que la rémunération forfaitaire du temps de pause doit être intégrée dans l'assiette du SMIC ; que l'interprétation littérale de l'article D. 141-3 implique que seule la prestation élémentaire de travail et les éléments correspondants doivent être retenus pour vérifier si le SMIC est atteint ; que seuls sont donc pris en compte les éléments de rémunération constituant la contrepartie directe du travail ; que le temps de pause rémunéré ne saurait avoir ce caractère et constituer une majoration ayant le caractère de fait d'un complément de salaire ;

Attendu que dans ces conditions compte tenu des bulletins de salaires produits, il convient de considérer que sur la période du mois de juillet 2005 au mois d'août 2006 inclus, Mme X... Josiane n'a pas été remplie de ses droits au regard du salaire minimum de croissance ; qu'il sera fait droit à la demande en paiement de rappel de salaire formée par Mme X... Josiane ;

Attendu que la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile et être déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du même code ; qu'en outre aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES ne permet d'écarter la demande de Mme X... Josiane formée sur le fondement de l'article 700 du même code ; que celle- ci sera cependant évaluée à la somme de 250 € en l'absence d'éléments de calcul plus explicites versés aux débats ;

PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Ordonne la disjonction de l'affaire numéro 06-959 avec l'affaire numéro
06-955 ;

Rejette des débats l'accord de branche du 31 janvier 2008 produit par Mme X... Josiane

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à verser à Mme X... Josiane la somme de 501, 79 € brut avec intérêts au taux légal à compter du 25 Octobre 2006

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES à payer à Mme X... Josiane la somme de 250 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Rejette toutes les autres demandes des parties ;

Condamne la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES aux entiers dépens.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de perpignan
Formation : Ct0178
Numéro d'arrêt : 06/00978
Date de la décision : 01/04/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Perpignan, 01 avril 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.perpignan;arret;2008-04-01;06.00978 ?
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