La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/11/2007 | FRANCE | N°286

France | France, Conseil de prud'hommes de Pau, Ct0170, 15 novembre 2007, 286


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX 55, av Victor Hugo-BP 301 40107 DAX CEDEX

RG N F 07 / 00076
SECTION Commerce
NATURE AFFAIRE : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

AFFAIRE
Michel Y... contre SARL HOTELIERE X...

MINUTE N 07 / 286
JUGEMENT DU 15 Novembre 2007

Audience du : 15 Novembre 2007
Monsieur Michel Y...... 64200 BASSUSSARRY Présent

DEMANDEUR

SARL HÔTELIÈRE X... 1578 Avenue du Tour du Lac 40150 HOSSEGOR Représenté par Me Jean Benoît SAINT-CRICQ (

Avocat au barreau de BAYONNE) en présence de Monsieur Frédéric X... (Gérant)

DÉFENDEUR

-Composition du bur...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DAX 55, av Victor Hugo-BP 301 40107 DAX CEDEX

RG N F 07 / 00076
SECTION Commerce
NATURE AFFAIRE : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

AFFAIRE
Michel Y... contre SARL HOTELIERE X...

MINUTE N 07 / 286
JUGEMENT DU 15 Novembre 2007

Audience du : 15 Novembre 2007
Monsieur Michel Y...... 64200 BASSUSSARRY Présent

DEMANDEUR

SARL HÔTELIÈRE X... 1578 Avenue du Tour du Lac 40150 HOSSEGOR Représenté par Me Jean Benoît SAINT-CRICQ (Avocat au barreau de BAYONNE) en présence de Monsieur Frédéric X... (Gérant)

DÉFENDEUR

-Composition du bureau de Jugement lors des débats et du délibéré

Monsieur Frédéric PUYTHORAC, Président Conseiller (E) Monsieur Frédéric THEUX, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Michel QUESADA, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Dominique CHALIE, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Mademoiselle Joëlle SIRE, Greffière en Chef

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 08 Mars 2007-Bureau de Conciliation du 29 Mars 2007-Convocations envoyées le 09 Mars 2007-Renvoi BJ avec délai de communication de pièces-Débats à l'audience de Jugement du 20 Septembre 2007-Prononcé de la décision fixé à la date du 15 Novembre 2007-Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Mademoiselle Joëlle SIRE, Greffière en Chef

LA PROCÉDURE :
Le Conseil de Prud'hommes de DAX, section du Commerce, a été saisi d'une demande formée au greffe le 08 Mars 2007.
Le secrétariat a envoyé le 9 Mars 2007 un récépissé à la partie demanderesse, l'avisant des lieu, jour et heure de la séance de conciliation.
En application des dispositions de l'article R. 516. 11 du Code du Travail, le secrétariat a convoqué la partie défenderesse devant le bureau de conciliation du 29 Mars 2007 par lettre recommandée en date du 9 Mars 2007 avec demande d'avis de réception, en lui adressant le même jour copie de cette convocation par lettre simple, pour l'entendre sur les chefs de demande suivants :
-Rappel de salaire 2 445,56 Euros-Indemnité de congés payés 244,56 Euros-Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 200,00 Euros

La convocation a informé également la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient même en son absence, être prises à son encontre par le bureau de conciliation, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Lors de cette audience, le demandeur a comparu en personne, le défendeur était représenté par Monsieur X... Frédéric, gérant, assisté de Maître HARAMBOURE avocat au barreau de Bayonne, substituant Maître SAINT-CRICQ avocat auprès du même barreau.
La tentative de conciliation ne pouvant aboutir, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement.
En application des dispositions de l'article R. 516. 20 du Code du Travail, les parties présentes devant le bureau de conciliation, ont été convoquées verbalement par ce bureau avec émargement au dossier, sur les points demeurant en litige, à l'audience du bureau de jugement du 20 Septembre 2007.

Lors de cette audience la comparution des parties était telle qu'indiquée en page préliminaire. Elles ont été entendues en leurs explications et plaidoiries.

Monsieur Michel Y... a confirmé ses demandes initiales. Maître SAINT-CRICQ a conclu au débouté et a sollicité la condamnation de Monsieur Y... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à hauteur de 3. 000,00 euros.

Après quoi l'affaire a été mise en délibéré pour jugement être prononcé le 15 Novembre 2007.
LES FAITS :
La SARL Hôtelière Hubert a embauché Monsieur Michel Y... en contrat saisonnier en 2005, du 26 avril au 6 novembre et en 2006 du 1er avril au 5 novembre. Monsieur Y... était employé à temps complet en qualité de Responsable Service Petit déjeuner et Room Service.
LES MOYENS :
Monsieur Y... conteste son solde de tout compte. Il a fait citer son employeur devant le Conseil de Prud'hommes pour obtenir le bénéfice des demandes développées dans l'exposé de la procédure.
A l'appui de sa demande, Monsieur Y... soutient qu'il a travaillé six jours par semaine alors que la convention des Hôtels, Cafés, Restaurants prévoit deux jours de repos hebdomadaires. Il demande à ce que les jours de repos non-pris lui soient payés, soit la somme totale de 2 445,56 euros auxquels s'ajoutent les congés payés.

La SARL Hôtelière Hubert se porte reconventionnellement demanderesse pour obtenir le bénéfice des demandes développées dans l'exposé de la procédure.

Sur le fond, la SARL Hôtelière Hubert conteste et argue que Monsieur Y... travaillait généralement jusqu'à treize heures, ce qui fait qu'il bénéficiait régulièrement de ses deux jours de repos. De plus, Monsieur Y... gérait lui-même son emploi du temps.
SUR QUOI LE BUREAU DE JUGEMENT :
ATTENDU qu'en vertu des articles 6 et 9 du Nouveau Code de Procédure Civile il appartient à chaque partie d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de celles-ci.
ATTENDU que les articles D 212-21 et D 212-22 du Code du Travail déterminent les méthodes de décompte et d'enregistrement du temps de travail.
ATTENDU que le paragraphe 3 de l'article 21 du titre VI de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants précise les modalités concernant l'attribution des repos hebdomadaires.
ATTENDU que le paragraphe 6 de l'article 21 du titre VI de la Convention Collective des Hôtels, Cafés, Restaurants indique les dispositions en terme d'affichage et de contrôle de la durée du travail.
ATTENDU en l'espèce que le contrat de travail de Monsieur Y... indique que ce dernier travaillait six jours par semaine de 7 h 30 à 14 h 00. Qu'il ne bénéficiait contractuellement que d'un jour de repos hebdomadaire au lieu des deux prévus par la Convention Collective.
ATTENDU que le planning pour la saison 2006 indique les mêmes horaires de travail.
ATTENDU que la SARL Hôtelière Hubert affirme qu'en réalité Monsieur Y... quittait généralement son poste vers treize heures car les petits déjeuners étaient servis de 7 h 30 à 12 h 00. Qu'aucun élément n'est produit par la SARL Hôtelière Hubert pour soutenir cette prétention.
ATTENDU que Monsieur Y... précise qu'en plus des petits déjeuners, il était également responsable du room service.
ATTENDU qu'aucune indemnité liée aux repos non-pris n'apparait à l'examen des bulletins de salaire, que ce soit pour l'année 2005 ou pour l'année 2006.
ATTENDU en conséquence qu'il y a lieu d'accéder à la demande de Monsieur Y..., le Conseil de Prud'hommes condamne la SARL Hôtelière Hubert à lui verser la somme de 2 445,56 euros brut ainsi que la somme de 244,56 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
ATTENDU que l'équité commande de faire bénéficier Monsieur Y... des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, il lui sera attribué la somme de 200,00 euros.
Pour les mêmes motifs, la demande du même chef émanant du défendeur sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud'hommes de Dax, section du Commerce, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi :
CONDAMNE la SARL Hôtelière Hubert à payer à Monsieur Michel Y... les sommes suivantes :
-2 445,56 euros brut (deux mille quatre cent quarante cinq euros et cinquante six cents) au titre des repos hebdomadaires non-pris,-244,56 euros brut (deux cent quarante quatre euros et cinquante six cents) au titre des congés payés y afférents,-200,00 euros nets (deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la SARL Hôtelière Hubert aux entiers dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par Nous, M PUYTHORAC, Président et Melle SIRE, Greffière en Chef.

LA GREFFIERE EN CHEF, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Pau
Formation : Ct0170
Numéro d'arrêt : 286
Date de la décision : 15/11/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.pau;arret;2007-11-15;286 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award