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27/03/2007 | FRANCE | N°63

France | France, Conseil de prud'hommes de nîmes, Ct0396, 27 mars 2007, 63


EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par demande reçue au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes d'ANNONAY le 27 mars 2007, Monsieur X... Richard a sollicité la convocation devant le Bureau de Conciliation de la SA IVECO IRISBUS FRANCE, et ce aux fins :

- d'obtenir le paiement de :

. 70,24 € de paiement intégral du compte épargne temps,

. solde du compte épargne temps qui sera effectif au mois de juillet 2007 en le multipliant sur la base du taux horaire,

. 800,00 € de dommages et intérêts pour non respect de l'application du contenu des accords

d'entreprise,

. 800,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,...

EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE

Par demande reçue au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'Hommes d'ANNONAY le 27 mars 2007, Monsieur X... Richard a sollicité la convocation devant le Bureau de Conciliation de la SA IVECO IRISBUS FRANCE, et ce aux fins :

- d'obtenir le paiement de :

. 70,24 € de paiement intégral du compte épargne temps,

. solde du compte épargne temps qui sera effectif au mois de juillet 2007 en le multipliant sur la base du taux horaire,

. 800,00 € de dommages et intérêts pour non respect de l'application du contenu des accords d'entreprise,

. 800,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- de condamner la Société aux entiers dépens de l'instance,

En application des articles R 516-10 et 11 du Code du Travail, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du Bureau de Conciliation du 12 juin 2007. Aucune conciliation n'étant possible, le Conseil en vertu de l'Article R 516-20 du Code du Travail a renvoyé l'affaire devant le Bureau de Jugement du 13 novembre 2007.

Le dossier a effectivement été appelé à cette date.

Les parties ont comparu comme indiqué en première page.

Le prononcé du jugement a été fixé au 18 décembre 2007.

ARGUMENTS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le demandeur

Maître A... Fabien, au nom de Monsieur X... Richard, a déposé le 13 novembre 2007 des conclusions qu'il a développées à la barre demandant au Conseil de Prud'hommes de :

- Vu l'article 1184 du Code Civil,

- Vu les articles L 132-8 - L 212-1 et L 212-1-1 du Code du Travail,

- Vu les différents accords conclus entre les partenaires sociaux de la SOCIÉTÉ IVECO FRANCE,

- dire et juger que la SOCIÉTÉ IVECO FRANCE doit payer à Monsieur X... Richard la somme de :

. 70,24 € au titre du paiement intégral du compte épargne temps,

- dire et juger que le solde du compte épargne temps qui sera effectif au mois de juillet 2007 soit indemnisé en le multipliant sur la base du taux horaire,

- condamner la SOCIÉTÉ IVECO FRANCE à payer à Monsieur X... Richard les sommes de :

. 400,00 € au titre de dommages et intérêts pour non respect de l'application du contenu des accords d'entreprise,

. 400,00 € au titre de l'exécution déloyale de l'accord,

. 600,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner la SOCIÉTÉ IVECO FRANCE :

. à l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution,

. aux entiers dépens de l'instance,

Il expose :

Comme les autres salariés, Monsieur X... Richard bénéficie d'un compte épargne temps.

En accord avec les partenaires sociaux, il est décidé de libérer le crédit d'heures généré, soit en l'épargnant partiellement soit en le payant, au gré de chacun.

Une partie de ce crédit a été payé avec la paie de novembre 2006, le solde devant l'être avec celle de juillet 2007.

N'étant pas satisfait de la procédure usitée, Monsieur X... Richard a saisi la Formation des Référés du Conseil de Prud'hommes d'ANNONAY qui s'est déclarée compétente, mais qu'en raison d'une contestation sérieuse, il n'y avait pas lieu à référé.

L'accord d'entreprise signé chez IRISBUS le 5 octobre 1999, stipule à l'article 4.2 que : "Le compte épargne formation est crédité sur une base hebdomadaire pour les AR, ATAM et ATAM au forfait et son contenu peut être capitalisé d'une année sur l'autre, notamment dans le cadre d'un projet professionnel ou personnel dans le cadre de sa profession, ou des métiers de l'entreprise ou pour permettre l'acquisition d'une épargne significative compte tenu de la formation envisagée."

L'article 5.2 mentionne que : "Le compte épargne formation, défini à l'article 4.2 (compte épargne formation), est alimenté dans les conditions suivantes :

- Pour le personnel à temps complet :

Le compte épargne formation de chaque salarié est alimenté à hauteur de 30 minutes par semaine, compris pendant les périodes d'arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou accident de trajet.

- Pour le personnel à temps partiel :

Les salariés employés suivant un horaire inférieur à un temps complet ont droit au crédit défini à l'article 4.6".

Par ailleurs, l'accord collectif IRISBUS FRANCE signé le 21 avril 2004, précise à l'article 9.2 : "Solde "compte épargne formation" au 31/12/2003 :

Par ailleurs, les parties au présent accord ont fixé de manière transitoire les mesures suivantes :

A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties ont convenu que le solde des compteurs (compte épargne formation - CEF) créés par l'accord IRISBUS sur l'organisation, la réduction du temps de travail, la formation et l'emploi pour l'amélioration de la compétitivité de l'entreprise du 5 octobre 1999, révisé par avenant du 10 juillet sera géré comme suit jusqu'à liquidation :

- Les heures ou les jours épargnés dans le cadre du CEF pourront être utilisés pour des actions de dévelop-pement des compétences conformément à l'objet initial du CEF et les modalités d'application afférentes.

- En cas de départ à la retraite ou d'une mise en congé de fin de carrière, le solde du compte épargne formation peut permettre au salarié de suivre des formations adaptées à sa situation personnelle..."

Enfin l'accord sur la formation professionnelle et l'évolution des emplois et des compétences effectif à compter du 1er octobre 2006, dans son article 10 prévoit : "Apurement du compte épargne formation :

Il est rappelé que le CEF a été créé pour permettre d'élargir la possibilité d'accès à la formation. Le CEF pourra être affecté en tout ou partie sur le CET au choix du salarié, ce qui permet éventuellement de lui conserver sa finalité initiale. La partie non affectée par le salarié au CET sera payée à raison d'un maximum de 8 jours en novembre 2006 et du solde en juillet 2007. Un formulaire permettant de préciser le choix du salarié est annexé au présent accord. Il est précisé que les jours affectés au CET ne seront pas comptabi-lisés dans le quota annuel tel que prévu dans l'accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail signé le 12 décembre 2003."

Constatant qu'il y avait une différence d'heures entre d'une part les heures épargnées, et d'autre part les heures payées, les salariés ont interrogé la direction.

Ainsi les heures épargnées sont comptabilisées à 7 h 80 par journée, et les heures payées à 7 h par journée.

On le trouve sur le bulletin de salaire de novembre 2006 du salarié concerné, ainsi que cela a été écrit à la direction de IVECO FRANCE le 10 janvier 2007 : "L'accord sur la formation professionnelle et l'évolution des emplois et des compétences à IVECO FRANCE, prévoyait à l'article 10 la liquidation du CEF (compte épargne formation) qui avait été mis en place par l'accord ORTT du 25 octobre 1999.

Deux possibilités étaient offertes aux salariés :

1- Transfert des heures dans un CEF (compte épargne temps),

2- Paiement en 2 étapes, un premier règlement de 8 jours au plus avec le salaire de novembre, le solde aux congés 2007,

Lors de la lecture du bulletin de paie de novembre les salariés ayant opté pour le paiement du CEF, ont eu la désagréable surprise de constater que l'indemnité versée ne correspond pas au nombre de jours retenus, ceci est constaté après un calcul très simple en divisant l'indemnité versée par le taux horaire, on obtient ainsi le nombre d'heures réellement indemnisées. ...

Nous constatons ainsi que la direction a indemnisé au salarié 56 h 04, alors qu'elle ponctionne sur le compte épargne formation 62 h 40, cet écart provient du fait que pour la transformation du CEF en jours, la direction raisonne sur la durée d'une journée de 7 h 80 (horaire pratiqué dans les établissements) et lors du paiement la direction raisonne sur une durée journalière moyenne de 7 h."

La direction dans sa réponse du 18 janvier 2007 a justifié son calcul ainsi :

"Dès lors, et en application des textes susvisés, pour un salarié disposant de 94 h 90 au titre du CEF et souhaitant le paiement de 8 jours en novembre 2006 et le solde en juillet 2007, c'est le calcul suivant qui a été effectué :

- 8 jours à 7 heures et 80 centièmes égale 62,40 heures,

- ...

- somme payée au titre du CEF pour 8 jours : 8 jours multipliés par le taux journalier,

Nous avons donc bien indemnisé les salariés dans la limite des 8 jours visés dans l'accord sur la formation professionnelle et l'évolution des emplois et des compétences sur la base du salaire journalier qui est un mode de calcul constant et équitable."

L'option en heures est obligatoire selon les accords.

L'option en jours retenue par l'employeur est défavorable au salarié.

D'ailleurs en janvier 2007, à une demande des délégués du personnel sur le paiement de la journée de solidarité : "Que deviennent les 80 centièmes d'heure ?", la direction précise "comme l'an dernier, paiement des 80 centièmes d'heure au taux horaire normal".

C'est le même régime qui est demandé dans notre cas.

Ayant été empêché de percevoir cette partie de sa rémunération comme le prévoit l'accord signé, Monsieur X... Richard sollicite la condamnation de la société à lui verser 400 € de dommages et intérêts, et compte tenu de l'exécution déloyale ainsi que de la résistance abusive, il demande également 400 €.

Au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur X... Richard est bien fondé à réclamer la somme de 600 €.

Compte tenu de la mauvaise volonté avec laquelle l'employeur a géré ce dossier, Monsieur X... Richard sollicite le bénéfice de l'exécution provisoire de la décision.

La défenderesse

La SCP AGUERA et ASSOCIÉS, au nom la SA IVECO FRANCE, a déposé le 13 novembre 2007 des conclusions que Maître B... Jean-Baptiste a développées tendant à :

- débouter Monsieur X... Richard de ses demandes,

- condamner Monsieur X... Richard à payer à la SOCIÉTÉ IVECO FRANCE la somme de 400,00 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur X... Richard aux entiers dépens d'instance,

Il expose :

L'accord collectif relatif à la durée et l'organisation du travail signé le 12 décembre 2003 qui est entré en vigueur le 1er janvier 2004, précise pour l'horaire à la journée, qu'il y a 7 h 80 par jour, soit 39 heures par semaine.

Par ailleurs, pour les mêmes salariés, les modalités de réduction du temps de travail à 35 heures ont été définies par l'octroi de 23 jours de réduction du temps de travail par an.

En d'autres termes, la durée hebdomadaire des salariés à temps complet en horaire journée est bien de 35 heures hebdomadaires, ce qui correspond à 7 heures de travail effectif par jour.

Les modalités de calcul, qui sont critiquées par les demandeurs, ont été prises conformément aux engagements signés.

Les bulletins de paie sont établis sur la base d'un horaire mensuel de 151 h 67 selon un mécanisme de mensualisation usuel de paie.

Il y a lieu de distinguer la durée effective de travail quotidienne, qui est de 7 h 80, du paiement effectué sur une base de 7 heures quotidiennes correspondant à l'horaire moyen journalier réellement effectué du fait de la réduction du temps de travail.

Le taux journalier est égal à la somme du salaire de base, de la prime d'ancienneté, du complément variable, des primes de conditions de travail (c'est-à-dire données systématiquement) divisée par 21,66 (nombre moyen de jours travaillés dans un mois).

Le raisonnement des demandeurs est faux car ils utilisent un taux horaire au lieu d'un taux journalier.

De plus, dès l'origine il a été expressément souligné que le temps qui alimentait le CEF n'était pas assimilé à du temps de travail effectif, 30 minutes pendant les 47 semaines annuelles (hors congés payés), indépendamment du nombre de jours réellement travaillés pendant la semaine.

Ensuite, le paiement sur la base du taux journalier est appliqué de longue date pour toute journée d'absence.

Il convient donc de rejeter les prétentions des demandeurs.

Enfin, il convient aussi de condamner chacun d'entre eux à payer 400€ au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Vu le dossier de la procédure, les pièces et documents régulièrement versés aux débats par les parties auxquels le Conseil se réfère.

Sur le paiement des heures du compte épargne formation en novembre 2006

ATTENDU que les heures prises en compte pour une journée payée sont de 7 heures par journée travaillée.

ATTENDU que le taux utilisé est le taux horaire figurant sur le bulletin de paie et qu'ainsi la somme payée correspondant bien au mois travaillé

ATTENDU par ailleurs que les jours d'absence pour RTT sont bien décomptés sur la même base.

MAIS ATTENDU que pour le décompte du jour de solidarité, il a été admis que l'on décompterait 7 heures (comme ci-dessus ) et paierait 0 h 80 par ailleurs au tarif normal.

Il en résulte que pour les heures du compte épargne de formation, il y a lieu de compter 7 h 80 pour une journée.

Il en résulte que le calcul du demandeur est bien fondé, tant dans sa demande de novembre, que pour la paie de juillet sur les reliquats éventuels de même nature.

Sur les demandes de dommages et intérêts

ATTENDU que les parties avaient décidé ensemble des modalités, et n'avaient pas souligné ce point, la SA IVECO IRISBUS FRANCE ne peut pas être accusée seule de l'interprétation faite.

Il ne peut donc pas être attribué de dommages et intérêts au demandeur.

Sur l'exécution provisoire

Etant donné l'origine du différent, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Etant donné que le demandeur a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il peut lui être alloué la somme de 150,00 € au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ATTENDU que la SA IVECO IRISBUS FRANCE succombe dans la présente instance, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamnée aux éventuels dépens.

DÉCISION

Le Conseil de Prud'Hommes d'ANNONAY, après en avoir délibéré confor-mément à la loi, jugeant à l'audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SA IVECO IRISBUS FRANCE à payer à Monsieur X... Richard les sommes de :

- 70,24 € (SOIXANTE DIX EUROS ET VINGT QUATRE CENTIMES) au titre de paiement intégral du compte épargne temps,

- et selon le même calcul pour le reliquat éventuel de juillet 2007,

- 150,00 € (CENT CINQUANTE EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

DÉBOUTE Monsieur X... Richard du surplus de ses demandes,

DÉBOUTE la SA IVECO IRISBUS FRANCE de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

MET les éventuels dépens de l'instance à la charge de la SA IVECO IRISBUS FRANCE ;

Ainsi jugé et prononcé le DIX HUIT DÉCEMBRE DEUX MIL SEPT.

Le Greffier d'audience Le Président d'audience


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de nîmes
Formation : Ct0396
Numéro d'arrêt : 63
Date de la décision : 27/03/2007

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.nimes;arret;2007-03-27;63 ?
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