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27/03/2008 | FRANCE | N°5C

France | France, Conseil de prud'hommes de nevers, Ct0266, 27 mars 2008, 5C


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE NEVERS
6 rue Gambetta
58020 NEVERS cédex

RG N R 08 / 00007

SECTION Référé

AFFAIRE
Josiane X...
contre
S. A TRAP'S

MINUTE No 08 / 16

ORDONNANCE DU
27 Mars 2008

Qualification :
Contradictoire
Dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :
par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNA

NCE DE RÉFÉRÉ

En date du : 27 Mars 2008

Madame Josiane X...
...
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Assistée de Madame Isabelle Y... (Déléguée syndicale)

DEMANDERESSE

S. A TRAP'S
...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE NEVERS
6 rue Gambetta
58020 NEVERS cédex

RG N R 08 / 00007

SECTION Référé

AFFAIRE
Josiane X...
contre
S. A TRAP'S

MINUTE No 08 / 16

ORDONNANCE DU
27 Mars 2008

Qualification :
Contradictoire
Dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :
par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :
à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

En date du : 27 Mars 2008

Madame Josiane X...
...
58200 COSNE COURS SUR LOIRE
Assistée de Madame Isabelle Y... (Déléguée syndicale)

DEMANDERESSE

S. A TRAP'S
Z. I. Saint-Eloi
58000 SAINT ELOI
Représentée par Maître Marika MAGNI-GOULARD (Avocat au barreau de NEVERS)- Selarl LEXCONSEIL

DEFENDERESSE

Composition du bureau de Référé lors des débats et du délibéré :

Monsieur Paul LECOMTE, Président Conseiller Employeur
Monsieur Jean-Luc DEROUVOIS, Conseiller Salarié Assesseur
Assistés lors des débats de Monsieur Éric GUÉGUÉNIAT, Greffier.

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 15 Février 2008
- Débats à l'audience publique de Référé du 13 Mars 2008 (convocations envoyées le 15 Février 2008)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 27 Mars 2008, par mise
à disposition au greffe ;
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Monsieur Éric GUÉGUÉNIAT, Greffier.

Par demande datée du 08 Février 2008, transmise en lettre recommandée avec avis de réception, reçue au greffe le 15 Février 2008, Madame Josiane X... a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'Hommes de Nevers à l'encontre de la Société TRAP'S (S. A.) afin qu'il soit statué sur les demandes suivantes :

salaires-décalage-8 jours (du 15 / 1 au 24 / 1) : 414, 00 € net,
primes (rendement) janvier 2008 : 56, 30 € net
dommages et intérêts pour perte financière : 300, 00 €

Les parties ont été convoquées le 15 Février 2008 selon les formes légales à l'audience du 13 Mars 2008 à 14 heures 00 ;

A cette audience, les parties comparaissent comme il est indiqué en première page et sont entendues en leurs demandes et explications ;

Madame Y..., déléguée syndicale, assiste Madame Josiane X.... Elle est munie d'un pouvoir donné par cette dernière.

Elle indique solliciter, au titre de la mise à pied, une somme correspondant à la moitié des 414 euros (net) dont il est fait état dans la saisine ;

Maître MAGNI-GOULARD, pour la société TRAP'S, entendue en sa plaidoirie, conclut ainsi qu'il suit :

• Constater l'existence de contestations sérieuses et d'obligations sérieusement contestable,

• Déclarer la Formation des Référés incompétente pour statuer sur les demandes,

• Condamner Madame X... au paiement de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique à la barre que la mise à pied est parfaitement justifiée, que la prime n'est pas due et,
subsidiairement, que la perte est d'un montant de 237, 41 euros (brut) ;

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2008,- par mise à disposition au greffe-date qui a été rappelée aux parties conformément à l'article R. 516-29 du Code du Travail ;

Le 27 Mars 2008, il est rendu la présente ordonnance :

Attendu que la demanderesse justifie principalement son refus de retourner chez PARAGON de par les dispositions de l'article D 323-25-3 du Code du travail,

Attendu que la partie adverse indique qu'il s'agit de sous-traitance en vertu de l'article L 323-8 du Code du travail,

Attendu qu'à l'examen de cet article, il apparaît au vu du 1er alinéa que l'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L 323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestation de services avec des entreprises adaptées......

Attendu que l'article D 323-25-3 est ainsi rédigé : Les travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent, avec leur accord et en vue d'une embauche éventuelle, être mis à la disposition d'un autre employeur.

Les conditions de cette mise à disposition sont fixées par des contrats écrits que l'organisme gestionnaire de l'atelier protégé passe, d'une part, avec l'employeur utilisateur, d'autre part, avec le travailleur handicapé.

Par ailleurs, l'article 2, 1er alinéa, des statuts de la SA TRAP'S précise : la société a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits manufacturés et notamment des luminaires, la sous-traitance industrielle et toute activité industrielle, commerciale et de prestation de services permettant de développer l'emploi des travailleurs handicapés.

Attendu qu'il résulte des dispositions ci-dessus, qu'il y a lieu d'examiner les conditions dans lesquelles était employée madame X..., pour déterminer s'il s'agit de sous-traitance ou de mise à disposition avec leurs conséquences de droit,

Attendu qu'avant de travailler chez PARAGON, madame X... a travaillé de nombreuses années dans la société HENKEL,

Attendu que sans être contredite par la partie adverse, la déléguée syndicale a indiqué que dans la société HENKEL, des locaux étaient mis à la disposition de la SA TRAP'S, dans lesquels le personnel de la SA TRAP'S effectuait une production pour HENKEL, mais sous la direction de la SA TRAP'S et rémunéré par cette dernière,

Attendu, toujours selon la déléguée syndicale et en l'absence de contradiction, que chez PARAGON, le personnel TRAP'S travaille dans les locaux PARAGON, sur des postes de travail PARAGON, sous direction PARAGON et rémunéré par la SA TRAP'S,

Attendu, au vu de ces explications qu'il y a lieu de dire que si dans le premier cas exposé, il s'agit de sous-traitance, en revanche dans le second cas, celui de PARAGON, il s'agit bien d'une mise à disposition, ce que la SA TRAP'S ne peut sérieusement contester.

De ce fait, en vertu des 1er et 2ème alinéa de l'article D 323-25-3 du Code du Travail, la SA TRAP'S devait impérativement requérir l'accord de madame X... pour aller travailler chez PARAGON et passer un contrat écrit avec la société PARAGON et madame X..., ce qui n'a pas été le cas,

Attendu que la défenderesse tente de se retrancher derrière les dispositions de l'article 1 du contrat de travail passé entre madame X... et la SA TRAP'S, mais que la susceptibilité de changement de lieu de travail à l'initiative de l'employeur est sans effet quant aux dispositions de l'article D 323-25-3 du Code du Travail,

Attendu en effet que cette disposition du contrat de travail ne saurait pallier à l'obligation de demander l'accord de la salariée et à celle de passer le contrat indiqué plus haut,

Il ne peut donc être fait grief à la salariée d'avoir refusé de continuer de travailler chez PARAGON.

Il y a donc lieu de dire que la mise à pied doit être remboursée sur la base de la retenue indiquée par l'employeur.

Au surplus, le dernier alinéa de l'article D 323-25-3 précise : le comité d'entreprise de l'entreprise utilisatrice et celui de l'atelier protégé ou à défaut les délégués du personnel sont consultés sur ces contrats.

Attendu que lors de l'audience, la déléguée syndicale toujours sans être contredite, a fait état de la résistance de la direction de la SA TRAP'S à toutes les demandes du CE en vertu de l'article D 323-25-3,

Il y a lieu de mettre en garde l'employeur, du fait que les dispositions de l'alinéa ci-dessus constituent une obligation et qu'à défaut de respect, il s'exposerait à un délit d'entrave au fonctionnement du CE.

Quant à la demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du NCPC, la défenderesse succombant aux prétentions de madame X..., il n'est pas inéquitable de laisser à sa charge les frais causés par l'instance et il y a lieu de l'en débouter.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil de Prud'Hommes de Nevers, pris en sa formation de Référé, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

ORDONNE à la SA TRAP'S, prise en la personne de son représentant légal, de payer et porter à madame Josiane X... la somme de :

• Deux cent trente sept euros et quarante et un centimes (237, 41 €) à titre de remboursement de la mise à pied ;

DÉBOUTE la SA TRAP'S, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;

METS les dépens de l'instance à la charge de la SA TRAP'S, prise en la personne de son représentant légal, y compris les procédures et frais d'exécution éventuels de la présente ordonnance.

Ainsi fait, ordonné et mis à disposition au greffe, le 27 Mars 2008.

En foi de quoi la minute de la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.

Le Greffier, Pour Le Président, empêché,

Eric GUÉGUÉNIAT Jean-Luc DEROUVOIS


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de nevers
Formation : Ct0266
Numéro d'arrêt : 5C
Date de la décision : 27/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nevers, 27 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.nevers;arret;2008-03-27;5c ?
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