CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE 6, Rue Rigord 13007 MARSEILLE Tél : 04. 91. 13. 62. 01
RG N F 07 / 01388
SECTION Activités diverses
AFFAIRE Gabriel X... contre ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE
MINUTE N 08 / 00602
JUGEMENT DU 22 Septembre 2008
Qualification : Contradictoire dernier ressort
Notification le : Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Septembre 2008
Monsieur Gabriel X... ...... Assisté de Me Véronique VALENSI (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEMANDEUR
ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE 168 boulevard Rabatau 13010 MARSEILLE Représenté par Me Tristane BIUNNO (Avocat au barreau de MARSEILLE)
DEFENDEUR
COMPOSITION DU BUREAU DE JUGEMENT LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Pierre LONG, Président Conseiller (S) M. Jean-Daniel BENAICH, Assesseur Conseiller (E) M. Marius NOVELLI, Assesseur Conseiller (S) M. Marc VIGOUROUX, Assesseur Conseiller (E) Assistés lors des débats de Laurence MAIRE, Greffier
PROCÉDURE-Date de la réception de la demande : 18 Mai 2007
- Bureau de Conciliation du 22 Juin 2007- Convocations envoyées le 21 Mai 2007- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces
-Débats à l'audience de Jugement du 04 Mars 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 03 Juin 2008
- Délibéré prorogé à la date du 22 Septembre 2008- Greffier du prononcé : Madame Laurence MAIRE
Sur requête du demandeur, en date du 18 Mai 2007, le secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE, a enregistré l'affaire au répertoire général.
Conformément aux articles R. 516-8 à R. 516-12 du livre V du Code du Travail, il a avisé le demandeur des lieu, jour et heure du Bureau de Conciliation, à laquelle l'affaire serait appelée et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception dont copie adressée le même jour, par lettre simple, pour l'audience du Bureau de Conciliation siégeant le 22 Juin 2007 afin de tenter de les concilier sur les prétentions du demandeur ayant pour objet :
Chefs de la demande-Paiement du jour férié travaillé (Pentecôte 2004) 28, 64 Euros-Dire que le congé de six jours trimestriel sera maintenu : sous astreinte par jour de retard de 150, 00 Euros-Paiement des dix-huit jours de congés trimestriels supprimés depuis 2005- Indemnité au titre de l'Art. 700 du Code de Procédure Civile 1 000, 00 Euros-Exécution provisoire de droit (art. R. 516. 37 CT)- Exécution provisoire (art. 515 CPC)- Intérêts de droit
A cette audience, vu l'article R. 516-15 du Code du Travail, le Bureau de Conciliation a entendu les parties, puis il a renvoyé la cause devant le Bureau de Jugement.
Conformément aux dispositions des articles R. 516-20 et R. 516-26 du Code du Travail, les parties ont été convoquées, après renvoi, à l'audience du Bureau de Jugement siégeant le 04 Mars 2008 à 14H30 pour qu'il soit plaidé et statué sur la demande.
A cette audience, les parties ont comparu comme il a été dit, plaidé leur cause et conclu comme suit :
la partie demanderesse comparante en personne assistée de son conseil, expose les faits et prétentions contenues dans ses conclusions écrites, visées par le greffier conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La partie défenderesse représentée par son conseil, reprend les faits et verse au dossier ses conclusions écrites, visées par le greffier.
La cause, débattue, l'affaire a été mise en délibéré et renvoyée à l'audience publique du 22 Septembre 2008 à 14H30.
J U G E M E N T
MOTIFS DE LA DÉCISION DU CONSEIL
Vu la tentative infructueuse de conciliation en audience du 22 Juin 2007.
ATTENDU QUE Monsieur X... Gabriel a été engagé par l'ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE par contrat de travail à durée déterminée en Janvier 1992 puis que la relation contractuelle s'est poursuivie après le 2 Janvier 1994.
ATTENDU QUE la salariée demande à continuer à bénéficier des jours de congés supplémentaires.
ATTENDU QUE l'employeur qui se prévaut de l'article 8 de l'accord sur les N. A. O. de 2002, ne justifie pas avoir fait les démarches d'agrément de l'accord de 2003 en application des dispositions légales régissant ce secteur.
ATTENDU QUE l'employeur ne rapporte pas la preuve que cet accord n'a pas été agréé.
ATTENDU QUE la pratique des congés supplémentaires a été reprise par un accord d'entreprise négocié valablement en application des dispositions du Code du Travail.
ATTENDU QUE l'employeur n'a pas dénoncé cet accord dans le cadre des dispositions de ce même code.
ATTENDU QU'à défaut d'une dénonciation conforme les effets de cet accord continuent de s'appliquer jusqu'à une dénonciation conforme et pendant 12 mois après celle-ci jusqu'à la négociation d'un accord de substitution.
ATTENDU QU'il convient de faire droit à la demande du salarié.
ATTENDU QUE sur la demande du lundi de Pentecôte, il ressort des pièces produites que le demandeur ne travaillait pas habituellement les dimanches et jours fériés sur l'année 2005
ATTENDU la circulaire du Ministère des Affaires Sociales et de la Solidarité du 30 Juin 2004 que les compensations conventionnelles ne sont pas applicables pour la journée de solidarité.
ATTENDU QUE le salarié ne peut prétendre à la compensation.
ATTENDU la demande reconventionnelle.
PAR CES MOTIFS, LE BUREAU DE JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE MARSEILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT À LA LOI,
Dit et juge que Monsieur X... Gabriel doit bénéficier des jours de congés supplémentaires.
Condamne l'ASSOCIATION LES DAMES DE LA PROVIDENCE à régler à Monsieur X... Gabriel les sommes de :
-1170, 01 Euros (MILLE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET ZERO UN CENTIME) au titre du paiement des 21 jours de congés supplémentaires
-500 Euros (CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile
Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.
Déboute le défendeur de sa demande reconventionnelle.
Condamne le défendeur aux entiers dépens.
Ainsi, fait jugé et prononcé en audience publique, tenue au Conseil de Prud'hommes de Marseille le 22 SEPTEMBRE 2008
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Laurence MAIRE Pierre LONG