CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE LIMOGES
41, bd Carnot- BP 20
87001 LIMOGES CEDEX
Tél. : 05. 55. 79. 72. 42
Fax. : 05. 55. 79. 65. 82
RG N F 07 / 00417
SECTION Activités diverses
GM / GD
AFFAIRE
Bernadette X... épouse Y...
contre
ASSOCIATION ADPAD AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET EN DIFFICULTE
MINUTE N
JUGEMENT DU
29 Avril 2008
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
Notification le :
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENTAudience du : 29 Avril 2008
Madame Bernadette X... épouse Y...
...
87520 CIEUX
Assistée de Me Marie- Laure LEMASSON (Avocat au barreau de LIMOGES) substituant Me Eric DAURIAC (Avocat au barreau de LIMOGES)
DEMANDEUR
ASSOCIATION ADPAD AIDE A DOMICILE AUX PERSONNES AGEES ET EN DIFFICULTE
25 rue Hyacinthe Faure
87060 LIMOGES CEDEX 2
Représenté par Me Philippe GRIMAUD (Avocat au barreau de LIMOGES)
DEFENDEUR
- Composition du bureau de Jugement lors des débats
Monsieur ALAMARGUY Gérard, Président Conseiller (E)
Monsieur TOURNIEROUX Hubert, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur MONDIOT Gilbert, Assesseur Conseiller (S)
Madame FARGEOT Marie- Michèle, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame TESSIER Marie- Christine
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 25 Juillet 2007
- Bureau de Conciliation du 30 Octobre 2007 après renvoi du
11 septembre 2007.
- Convocations envoyées le 11 Septembre 2007
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces :
Demandeur 12 décembre 2007- Défendeur 12 février 2008
- Débats à l'audience de Jugement du 04 Mars 2008 (convocations envoyées le 31 Octobre 2007)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Avril 2008
- Décision prononcée conformément à l'article 453 du nouveau code de procédure civile en présence de Madame Marie- Christine TESSIER, Greffier en Chef
LES FAITS
Madame Bernadette Y... a signé avec l'ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ, le 25 septembre 2000 un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel entérinant son embauche au coefficient 132 le 21 septembre 1981 ;
La durée hebdomadaire du travail est fixée alors à 27 heures, soit 116 heures par mois ;
Le 25 juillet 2007, elle saisit le Conseil de Prud'Hommes d'une demande en paiement de reliquat de congés payés 2006 et d'intervacation 2006 ;
Au cours de la procédure, elle modifie ses demandes, réclamant désormais le paiement d'heures supplémentaires ;
Aucune conciliation n'étant intervenue lors des audiences des 11 septembre et 30 octobre 2007, c'est en l'état que l'affaire est présentée devant le bureau de jugement.
DERNIER ETAT DES DEMANDES
Madame Y... argue qu'elle a effectué régulièrement des heures complémentaires au- delà de la limite contractuelle de 128 heures mensuelles, soit 110 % des 116 heures fixées et qu'il résulte de l'article L 212-4-4 du Code du Travail que les heures effectuées au- delà s'analysent en heures supplémentaires qui auraient dû être majorées de 25 % et qu'en l'espèce, conformément au tableau fourni, c'est entre le mois d'août 2002 et le mois d'août 2006, un total de 304 heures payé 816, 58 € uros de plus ;
Elle demande par ailleurs que l'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ soit condamnée aux entiers dépens et à lui verser 1 500 € uros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
L'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ rejetant ces demandes comme non fondées demande à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle propose 135, 09 € uros au titre des 60, 5 heures pouvant être contestées, puisque par ailleurs, donnant partiellement satisfaction à Madame Y... qui réclamait alors de travailler 40 heures par semaine, elle a fourni à la salariée un contrat de 32 heures hebdomadaires et de ce fait toutes ses demandes supérieures seront rejetées et les dépens seront laissés à sa charge ;
SUR QUOI LE CONSEIL
Attendu que ce sont les accords passés entre les parties qui, sous réserve de dispositions légales contraires, leur tiennent lieu de loi ;
Qu'en l'espèce, alors que le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe, l'absence d'écrit faisant présumer que le contrat a été conclu à temps complet, c'est après 19 ans de travail que l'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ proposera à Madame Y... le seul contrat aujourd'hui valable puisque signé des deux parties ;
Le Conseil ne peut retenir le calcul de l'employeur qui se fonde sur sa proposition d'un contrat de 32 heures hebdomadaires à compter du 1er avril 2005 pour écarter les demandes de Madame Y... entre 128 et 132 heures par mois ;
Attendu que Madame Y... aurait dû être rémunérée sur la base de son contrat de travail soit 116 heures par mois depuis le 25 septembre 2000, les heures travaillées au- delà de 10 % de cette durée mensuelle devant lui être payées à 125 % dans la limite du tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat ;
Qu'en l'espèce sa demande concerne 304 heures effectuées au- delà de celle- ci selon un tableau que le Conseil valide comme étant conforme ;
Le Conseil condamne en conséquence L'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ à lui verser la somme de 816, 58 € uros correspondant à la majoration à 25 % de ces 304 heures ;
Attendu que pour faire valoir ses droits, Madame Y... a dû exposer de nombreux frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Qu'il serait particulièrement inéquitable vu la décision de les lui laisser intégralement à sa charge ;
Le Conseil lui alloue sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile une juste indemnité de 450 € uros que L'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ devra lui verser ;
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud'Hommes de LIMOGES, section Activités Diverses, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
REÇOIT Madame Bernadette Y... en sa demande bien fondée.
CONDAMNE l'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ à verser à Madame Bernadette Y... :
* 816, 58 € uros (HUIT CENT SEIZE € UROS CINQUANTE HUIT) par application des dispositions des articles L 212-4-3 et L 212-4-4 du Code du Travail.
CONDAMNE l'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ à verser à Madame Bernadette Y... :
* 450 € uros (QUATRE CENT CINQUANTE € UROS) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE l'ASSOCIATION D'AIDE à DOMICILE AUX PERSONNES ÂGÉES ET EN DIFFICULTÉ aux entiers dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le vingt neuf avril deux mille huit.
Le Greffier en Chef, Le Président,
M Ch. TESSIER G. ALAMARGUY