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19/11/2008 | FRANCE | N°08/00112

France | France, Conseil de prud'hommes de dieppe, Ct0224, 19 novembre 2008, 08/00112


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE 54 rue du Faubourg de la Barre 76201 DIEPPE Cedex

RG N° 08 / 00112

SECTION Industrie

AFFAIRE Sylvie X...contre SAS MAILDOR PRODUCTION

JUGEMENT DU 19 Novembre 2008

JUGEMENT

Audience du : 19 Novembre 2008

Madame Sylvie X...Profession : Ouvrière ...

DEMANDERESSE assistée de Me GARRAUD de la SCP GARRAUD ET OGEL, Avocat au barreau de DIEPPE

SAS MAILDOR PRODUCTION en la personne de son représentant légal Z. I. Avenue de l'Europe B. P. 100 76220 GOURNAY EN BRAY

SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE

représentée par Me BINDER, Avocat au barreau de PARIS, substituant Me CHANAL, Avocat au barreau de LYON

Composit...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE 54 rue du Faubourg de la Barre 76201 DIEPPE Cedex

RG N° 08 / 00112

SECTION Industrie

AFFAIRE Sylvie X...contre SAS MAILDOR PRODUCTION

JUGEMENT DU 19 Novembre 2008

JUGEMENT

Audience du : 19 Novembre 2008

Madame Sylvie X...Profession : Ouvrière ...

DEMANDERESSE assistée de Me GARRAUD de la SCP GARRAUD ET OGEL, Avocat au barreau de DIEPPE

SAS MAILDOR PRODUCTION en la personne de son représentant légal Z. I. Avenue de l'Europe B. P. 100 76220 GOURNAY EN BRAY

SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE représentée par Me BINDER, Avocat au barreau de PARIS, substituant Me CHANAL, Avocat au barreau de LYON

Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré

Martial HY, Président ConseillerSerge FERE, Assesseur Conseiller Jean DELALOCHE, Assesseur Conseiller Alain LARCHEVEQUE, Assesseur Conseiller

Assistés lors des débats de Josette PETEL, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

PROCÉDURE

- Date de la réception de la demande : 29 avril 2008- Bureau de conciliation du 28 mai 2008- Convocations envoyées le 30 avril 2008- Renvoi devant le bureau de jugement du 24 septembre 2008 avec délai de communication des pièces et conclusions- Débats à l'audience de jugement du 24 septembre 2008- L'affaire a été mise en délibéré au 19 novembre 2008- Prononcé de la décision à l'audience publique du 19 Novembre 2008 par Monsieur Martial HY, Président qui a signé la minute avec Madame PETEL Josette, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier présent à cette audience

EXPOSE DU DEMANDEUR :

Madame X... Sylvie expose avoir été embauchée le 10 mars 1987 au sein de la SAS MAILDOR, son contrat étant actuellement en cours.
Elle indique qu'en date du 23 novembre 2000, un accord d'entreprise concernant les 35 heures a été passé entre les partenaires sociaux et l'employeur.
Elle fait valoir qu'aux termes de cet accord, il était convenu de ce que la durée effective du travail était désormais de 35 heures et indiqué " maintien du salaire 35 h 00 = 39 h 00 ".
Madame X... fait remarquer que le salaire minimum en vigueur dans l'entreprise doit, par conséquent, être pour la période du 1er mars 2003 au 30 septembre 2006 de 1 167,00 € (minimun conventionnel) x 39 / 35e, soit 1 300, 37 € ; qu'il convient donc de lui allouer un rappel de salaire depuis temps non prescrit.
Elle dit que le calcul de sa prime d'ancienneté, au vue de l'accord du 22 novembre 2006, doit être effectué sur le salaire minimum conventionnel base 39 heures et sollicite un rappel hormis pour le mois de février 2008, mois sur lequel le calcul est régulier.
Elle fait convoquer son employeur pour le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 2 689,93 € à titre de rappel conventionnel de salaire, congés payés compris d'avril 2003 à avril 2008- 1 272,02 € à titre de rappel de prime d'ancienneté, congés payés compris- Ordonner la régularisation du salaire à partir du 1er mai 2008- Ordonner l'exécution provisoire

EXPOSE DE LA SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE :

La société MAILDOR rétorque que les demandes de Madame X... sont partiellement prescrites puisqu'elle réclame des rappels de salaire à compter du 1er avril 2003 alors qu'elle a saisi le Conseil de Prud'hommes le 29 avril 2008, point de départ de la prescription quinquennale.
Elle indique qu'à l'appui de ses demandes, Madame X... croit pouvoir se prévaloir d'une interprétation selon laquelle la société se serait engagée à augmenter le taux horaire des salariés, or l'accord collectif a garanti aux salariés le maintien aux 35 heures et non pas une augmentation de leur taux horaire.
Elle dit que Madame X... a commis une erreur d'interprétation en confondant rémunération et taux horaire.
Elle explique que le calcul de la prime d'ancienneté se fait sur la base de l'accord conventionnel du 9 mai 2001, que l'accord du 22 novembre 2006 ne concerne pas la prime d'ancienneté, qu'en ce qui concerne le mois de février 2008, c'est une erreur suite à un communiqué de son organisation syndicale UNIPAS, les bulletins de salaire étant déjà distribués, elle a décidé de laisser aux salariés le bénéfice de cette erreur.

Elle conclut au débouté de l'ensemble des demandes de Madame X... et demande de la condamner à lui payer la somme de 500,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

LE CONSEIL :

Attendu qu'un accord d'entreprise, dans le cadre de la loi d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail du 13 juin 2008, a été signé entre le directeur et la déléguée syndicale le 23 novembre 2000 ;
Attendu que cet accord est toujours en vigueur ;
Attendu que cet accord est applicable au 1er décembre 2000 ;
Attendu qu'au chapitre V de cet accord il est indiqué : " maintien du salaire 35 heures = 39 heures " ;
Attendu que l'intention des parties au moment de la négociation et de la signature est de garantir le pouvoir d'achat des salariés pour les années à venir ;
Attendu qu'en indiquant ce " maintien du salaire ", l'entreprise s'est fixé une garantie minimum mensuelle de rémunération base 39 heures ;
Qu'au surplus, elle prévoit au chapitre IV dudit accord " Toute nouvelle embauche faite après la signature de l'accord sera sur l'horaire de 35 heures avec maintien du salaire de 39 heures " ;
Attendu qu'il ressort de cet accord une intention de rémunérer les salaires sur la base de 39 heures en les faisant travailler 35 heures ;
Attendu qu'il convient de prendre la rémunération garantie mensuelle par la convention collective base 35 heures et y appliquer le coefficient de majoration 39 / 35e afin de vérifier si Madame X... a été lésée ;
Attendu que c'est bon droit que Madame X... sollicite un rappel de salaire pour temps non prescrit, que l'employeur devra régulariser le salaire à partir du 1er mai 2008, date de la première paie après la saisine ;
Attendu que la saisine du Conseil de Prud'hommes date du 29 avril 2008, que la prescription quinquennale s'applique à partir de cette date ;
Attendu que le salaire du mois d'avril 2003 de Madame X... est versé au plus tôt le dernier jour du mois, soit le 30 avril, que la créance de Madame X... a été connue d'elle-même le 30 avril, la prescription s'appliquant sur les sommes versées antérieurement au 29 avril 2003 ;
Attendu que la base de calcul de la prime d'ancienneté s'appuie sur le salaire minimum selon les coefficients ;

Attendu qu'un barème a été mis en place et modifié par les avenants n° 17 et 18 du 9 mai 2001 ;

Attendu que l'accord professionnel des salaires du 22 novembre 2006 ne fait pas état d'une nouvelle grille de barème pour le calcul de la prime d'ancienneté ;
Attendu qu'il convient d'examiner le salaire minimum de l'avenant du 9 mai 2001, servant de base de calcul, et la base figurant sur le bulletin de salaire de Madame X... pour constater qu'elle a été régulièrement rémunérée de sa prime d'ancienneté ;
Attendu que Madame X... expose des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud'hommes de Dieppe,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Condamne la SAS MAILDOR PRODUCTION à payer à Madame X... Sylvie les sommes de :

- DEUX MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-NEUF EUROS ET QUATRE-VINGT-TREIZE CENTIMES (2 689,93 €) à titre de rappel de salaire, congés payés compris
- CINQ CENTS EUROS (500, 00 €) au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Ordonne à la SAS MAILDOR PRODUCTION de régulariser le salaire de Madame X... Sylvie à partir du 1er mai 2008 conformément à l'accord du 23 novembre 2000.
Déboute Madame X... Sylvie de ses autres demandes.
Déboute la SAS MAILDOR PRODUCTION de sa demande reconventionnelle. Condamne la SAS MAILDOR PRODUCTION aux dépens de la présente instance.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de dieppe
Formation : Ct0224
Numéro d'arrêt : 08/00112
Date de la décision : 19/11/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.dieppe;arret;2008-11-19;08.00112 ?
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