La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2008 | FRANCE | N°07/000362

France | France, Conseil de prud'hommes de dieppe, Ct0518, 09 juillet 2008, 07/000362


CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DIEPPE
54 rue du Faubourg de la Barre
76201 DIEPPE Cedex

RG N F 07 / 00362

SECTION Industrie

AFFAIRE
Martine X...
contre
SAS PIOCHEL

MINUTE N

JUGEMENT DU
09 Juillet 2008

Qualification :
Contradictoire
en dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇA

IS

JUGEMENT

Audience du : 09 Juillet 2008

Madame Martine X...
Profession : Contrôleuse
...
...
...

DEMANDERESSE, assistée de Monsieur Z..., délégué syndical CGT

SAS P...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE DIEPPE
54 rue du Faubourg de la Barre
76201 DIEPPE Cedex

RG N F 07 / 00362

SECTION Industrie

AFFAIRE
Martine X...
contre
SAS PIOCHEL

MINUTE N

JUGEMENT DU
09 Juillet 2008

Qualification :
Contradictoire
en dernier ressort

Notification le :

Date de la réception

par le demandeur :

par le défendeur :

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Audience du : 09 Juillet 2008

Madame Martine X...
Profession : Contrôleuse
...
...
...

DEMANDERESSE, assistée de Monsieur Z..., délégué syndical CGT

SAS PIOCHEL
en la personne de son représentant légal
9, rue Louis Delaporte
Z. I.- Zone Verte
76370 ROUXMESNIL BOUTEILLES

SOCIÉTÉ DÉFENDERESSE, assistée de Me LEMONNIER-ALLEGRET BOURDON, Avocat au barreau de DIEPPE

Composition du bureau de jugement
lors des débats et du délibéré

Monsieur François LE MASNE DE CHERMONT, Président Juge départiteur
Martial HY, Assesseur Conseiller (S)
Jean-Louis DARDIGNAC, Assesseur Conseiller (S)
Jean DELALOCHE, Assesseur Conseiller (E)
Chantal MILLOUR, Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de Madame Béatrice SOYEZ, greffier

PROCÉDURE

-Date de la réception de la demande : 26 octobre 2007

- Bureau de conciliation du 14 novembre 2007
- Convocations envoyées le 26 octobre 2007

- Renvoi devant le bureau de jugement du 5 mars 2008
avec délai de communication des pièces et conclusions

-Débats à l'audience de jugement du 5 mars 2008

- L'affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2008

- Décision du 30 avril 2008 : renvoi au juge départiteur

-Débats à l'audience de départage du 21 mai 2008

- L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2008

- Prononcé de la décision le 09 Juillet 2008 par sa mise à disposition au greffe. La minute a été signée par le Président et Madame PETEL Josette, adjoint administratif faisant fonction de greffier

Madame Martine X... est employée par la S. A. S. PIOCHEL en qualité de responsable de chaîne de production.

Consécutivement à l'inhalation de fumées toxiques, Madame Martine X... était, le 18 septembre 2007, arrêtée pour accident du travail jusqu'au 19 septembre 2007.

Cet arrêt était renouvelé le 19 septembre 2007 jusqu'au 25 septembre suivant.

Madame Martine X... était déclarée apte à reprendre le travail par la médecine du travail le 28 septembre 2007.

Par déclaration au greffe du 26 octobre 2007, Madame Martine X... a attrait son employeur devant la présente juridiction.

Le Conseil s'est mis en départage par décision du 30 avril 2008.

A l'audience de renvoi du 21 mai 2008, la salariée a demandé paiement des sommes de 142, 12 € au titre du salaire des 26 et 27 septembre 2007, de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts, de 400, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que l'affichage de la présente décision.

A l'appui de sa demande en paiement Madame Martine X... a exposé, principalement, que l'employeur était tenu de payer les salaires à compter du terme de l'arrêt maladie et, à titre subsidiaire, qu'il devait supporter les conséquences dommageables de son manquement à l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail.

La S. A. S. PIOCHEL a conclu au débouté et sollicité, à titre reconventionnel, la somme de 1. 500, 00 €.

En réplique elle s'est prévalue de l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail pour affirmer que, s'agissant d'une absence de 8 jours pour cause d'accident du travail, son obligation contractuelle de payer les salaires était suspendue jusqu'à la date de l'avis d'aptitude de la médecine du travail, que, sauf à violer son obligation de sécurité de résultat, elle ne pouvait pas, sans avis d'aptitude, employer la salariée victime. Elle ajoutait que le complément de rémunération prévu par l'article 47 de la Convention collective nationale des métiers du verre n'était dû que jusqu'au 25 septembre 2007, terme de l'arrêt pour accident du travail. Elle invoquait, également, le comportement fautif de la salariée qui se serait abstenue de l'avertir suffisamment tôt du non renouvellement de son arrêt maladie.

LE CONSEIL :

Sur la demande en paiement de la somme de 142, 12 € :

Attendu qu'il résulte de l'article 1134 du Code civil une obligation de l'employeur, lié par un contrat de travail, de payer les salaires et de fournir un travail ;

Que, cependant, en vertu de l'article L. 122-32-1 devenu L. 1226-7 du Code du travail, ses obligations sont suspendues pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident, sauf dispositions conventionnelles plus favorables pour le salarié ;

Que, selon l'article R. 241-51 devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du Code du travail, après une absence d'au moins huit jours pour cause d'accident du travail, les salariés doivent être examiné par le médecin du travail afin que soit appréciée leur aptitude à la reprise de l'ancien emploi ; que cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours ;

Que le contrat de travail est suspendu jusqu'à la délivrance de l'avis d'aptitude par le médecin du travail ;

Que Madame Martine X... a été arrêtée par son médecin traitant du 18 au 25 septembre 2007 inclus, soit pendant huit jours ;

Que la médecine du travail a rendu un avis d'aptitude le 28 septembre 2007, soit dans le délai légal de huit jours ;

Que, jusqu'à cette date, la S. A. S. PIOCHEL était libérée de ses obligations contractuelles de fournir du travail et de payer les salaires ;

Attendu, par ailleurs, aux termes de l'article 47 a) et c) de la convention collective nationale des métiers du verre qu'en cas d'absence résultant d'un accident dûment constaté par certificat médical, le salarié reçoit chaque année civile et pour une première période dont le nombre de jours est défini en fonction de l'ancienneté, la différence entre la rémunération actualisée perdue et les indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité Sociale ; qu'en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, aucune ancienneté n'est exigée pour l'indemnisation à 100 %, qui débute dès le premier jour et dure aussi longtemps qu'il y a une indemnité versée par la Sécurité Sociale à ce titre au salarié concerné ;

Que la garantie salariale ainsi définie est expressément subordonnée au versement d'indemnités par la Sécurité Sociale ; qu'elle cesse par conséquent au terme de l'arrêt de travail fixé par le médecin traitant ; qu'elle n'oblige pas l'employeur au paiement de la période non travaillée séparant le terme de l'arrêt de travail et la date de la visite de reprise ;

Qu'ainsi la S. A. S. PIOCHEL n'était pas tenue par la convention collective nationale au paiement des salaires des 26 et 27 septembre 2008 ;

Attendu, toutefois, qu'il y a lieu, aux termes de l'article 1147 du Code civil, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois que l'obligé ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ;

Qu'en vertu du contrat de travail, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de résultat en matière de santé et de sécurité du salarié au travail ;

Que cette obligation de résultat entraîne, en cas d'accident au travail, présomption de faute de l'employeur ;

Qu'il est constant que la salariée a été intoxiquée sur son lieu de travail ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas établi que cette intoxication soit le fait de la victime, d'un tiers ou de la force majeure ;

Qu'il ressort, au contraire, des débats qu'elle trouve sa cause dans des fumées toxiques émises par l'usine dans laquelle était employée la salariée ;

Que le manquement de l'employeur à son obligation de résultat en matière de santé au travail est caractérisé ;

Que suite à l'intoxication, dans l'attente de la visite de reprise, la salariée n'a pu reprendre son travail que le 28 septembre 2007 ;

Que, placée dans l'impossibilité de travailler, elle a subi une perte de salaire du 26 au 28 septembre, date de la visite de reprise, d'un montant de 142, 12 € ;

Que l'employeur, auquel il appartenait de prendre l'initiative de la visite de reprise, ne conteste pas avoir été informé dès le 26 septembre au matin du non renouvellement de son arrêt de travail ;

Qu'il ne peut pas, par conséquent, opposer à la salariée son manque de diligence ;

Que le préjudice financier de Madame Martine X... trouve sa cause unique dans la faute de l'employeur ;

Qu'en réparation la S. A. S. PIOCHEL sera condamnée à payer à Madame Martine X... la somme de 142, 12 € ;

Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 2. 000, 00 € à titre de dommages et intérêts :

Attendu qu'à l'appui de sa demande en condamnation de la S. A. S. PIOCHEL en paiement de la somme de 2. 000, 00 €, Madame Martine X... ne justifie d'aucun dommage qui n'ait déjà trouvé réparation ;

Qu'elle sera par conséquent déboutée de sa demande en condamnation de dommages et intérêts complémentaires ;

Sur l'affichage de la décision :

Attendu que Madame Martine X... a d'ores et déjà obtenu réparation intégrale de son préjudice par l'octroi de la somme de 142, 12 € ;

Que l'affichage de la décision se révélerait être uniquement vexatoire ;

Qu'il n'y a par conséquent pas lieu de faire droit à cette demande ;

Sur les dépens :

Attendu que la S. A. S. PIOCHEL, partie succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens et, partant, sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement de frais irrépétibles ;

Sur les frais irrépétibles :

Attendu qu'en application de l'article 700 du Code de procédure civile, il n'y aura pas lieu de condamner la S. A. S. PIOCHEL au paiement de frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS :

Le Conseil de Prud'hommes de DIEPPE, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Déboute la S. A. S. PIOCHEL de l'ensemble de ses prétentions.

Condamne la S. A. S. PIOCHEL à payer à Madame Martine X... la somme de 142, 12 € à titre de dommages et intérêts.

Condamne la S. A. S. PIOCHEL aux entiers dépens.

Constate le caractère exécutoire par provision de la présente décision.

Déboute Madame Martine X... du surplus de ses prétentions.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2008.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de dieppe
Formation : Ct0518
Numéro d'arrêt : 07/000362
Date de la décision : 09/07/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.dieppe;arret;2008-07-09;07.000362 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award