CONSEIL DE PRUD'HOMMES
DE MOLSHEIM
11 Place du Marché
67129 MOLSHEIM CEDEX
RG N : F 07/00018
SECTION : Industrie
AFFAIRE :
Lucien X...
contre
SAS HOLWEG
JUGEMENT
du 04 Octobre 2007
Qualification :
Contradictoire
dernier ressort
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience du : 14 Juin 2007
Monsieur Lucien X...
né le 05 Mai 1950 à PHALSBOURG
...
67000 STRASBOURG
- Comparant en personne -
DEMANDEUR
SAS HOLWEG
en la personne de son représentant légal
11 Rue de la Hardt
67120 MOLSHEIM
- Comparante en personne - Mme Y... -
DÉFENDERESSE
Composition du Conseil lors des débats et du délibéré :
Monsieur Yves MATTERN, Président Conseiller (S)
Monsieur Philippe FABY, Assesseur Conseiller (S)
Monsieur Jean-Marc PRACHT, Assesseur Conseiller (E)
Monsieur Bernard UEBERSCHLAG, Assesseur Conseiller (E)
Assistés lors des débats de Madame Marie-Claire SIEBERT, Greffier
Procédure :
- Date de réception de la demande : 05 Février 2007
- Bureau de Conciliation du : 22 Mars 2007
- Renvoi BJ sans mesures provisoires
- Débats à l'audience de Jugement du : 14 Juin 2007
- Jugement prononcé le : 04 Octobre 2007
Expédition revêtue de la
formule exécutoire
délivrée le :
à :
P. F.
LES FAITS
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Exposé du demandeur :
Mr Lucien X... a été engagé par la Sté HOLWEG en CDI le 02/06/2003 en qualité d'Ajusteur-Monteur, niveau III, échelon 1, coefficient 215.
La société composée de 70 salariés est spécialisée dans la fabrication de machines à imprimer des sacs en papier et de transformation.
La société est assujetti à la Convention Collective de la Métallurgie.
Mr X..., en date du 02/02/07 a saisi le Conseil de Prud'Hommes de MOLSHEIM pour plusieurs chefs de demandes et une convocation devant le Bureau de Conciliation a eu lieu le 22/03/07. L'affaire a été renvoyée à l'audience devant le Bureau de Jugement du 14/06/07.
LES MOYENS DES PARTIES
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Arguments du demandeur :
Chefs de la demande :
- Article 700 du N.C.P.C. 300,00 Euros net
- SALAIRES depuis juin 2003
- Heures supplémentaires (majoration de 25 % sur une heure par semaine et l'heure complète durant les congés) 644,70 Euros Brut
- Indemnité de déplacement 19,10 € par mois
- Prime (de fin d'année 2005 et 2006) 740,00 Euros Brut
- ATTRIBUTION du temps d'habillage et changement de tenue 5 minutes/jour. Il peut être transformé en congé ou payé selon la décision du Conseil.
- PLAINTE à cause de la non protection des nons-fumeurs 0,55 € de l'heure sur toute la période chez HOLWEG.
- Indemnité pour non conformité d'un contrat de travail : 0,55 € par heure durant toute la durée de présence chez HOLWEG et bulletin de paie.
- Toutes les demandes sont formulées avec effet rétroactif.
- Prime exceptionnelle de 2005 - 2006 540,00 Euros Brut
- Intérêts légaux sur toute somme d'argent
Moyens du demandeur :
A l'appui de ses demandes, Mr X... soutient que :
La Direction de la société se sert d'une heure supplémentaire transformée en RTT par le moyen d'une décision unilatérale et qu'aucune négociation dans l'entreprise n'a eu lieu.
Sur l'indemnité de transport, il affirme ne pas percevoir l'indemnité, n'ayant pas le kilométrage requis.
Concernant la prime de fin d'année et exceptionnelle que l'entreprise lui a réduit du fait d'absence suite à un accident du travail et qu'il y aurait discrimination dûe à son mandat.
Sur le temps d'habillage et de déshabillage, Mr X... déclare que pour le port d'une tenue de travail pour le personnel de production est obligatoire, validé par le règlement intérieur.
Sur la protection des non-fumeurs, Mr X... indique que l'entreprise est en négociation avec le Délégué Syndical et qu'à ce jour aucune mesure n'est mise en place.
Mr X... indique une non conformité du contrat de travail.
Arguments de la défenderesse :
Chefs de demande :
- Dire et juger Mr X... non fondé en ses demandes
- Débouter le demandeur de ses demandes, fins et conclusions
- Article 700 du N.C.P.C. 1 000,00 Euros
- Frais et dépens
Moyens de la défenderesse :
En réplique, la Sté HOLWEG conclut à :
Que la mise en place de la loi sur la réduction du temps de travail est conforme à l'accord de branche, étendu du 28/07/1998, en respectant les procédures et qu'aucun accord d'entreprise n'a pu être signé.
Que l'indemnité de transport est assujetti au fait que le domicile soit situé à 30km et plus du lieu de travail, cela n'est pas le cas de Mr X....
Que la prime exceptionnelle et de fin d'année qu'à perçu Mr X... est soumise à des règles, qu'en aucun cas Mr X... n'a fait l'objet de discrimination.
Que pour les opérations d'habillage et de déshabillage, aucune tenue n'est obligatoire, hormis les chaussures de sécurité, les bleus de travail ne sont pas imposés.
Que dans le cadre de la protection des non-fumeurs, Mr X... est situé dans l'endroit le plus haut de l'atelier et qu'il n'y a qu'une gêne potentielle très minime.
MOTIFS DU JUGEMENT
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Sur les heures supplémentaires :
ATTENDU que l'entreprise affirme respecter l'accord de branche étendu du 28/07/1998 ;
Vu que l'accord de branche prévoit le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires ainsi que les majorations par un repos compensateur équivalent ;
ATTENDU que les heures de travail qui sont accomplies au-delà de 35H ou de la durée considérée comme équivalente, sont des heures supplémentaires ;
VU que Mr X... effectue 39H par semaine ;
ATTENDU qu'il n'existe à ce jour aucun accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail ;
Il sera fait droit à la demande de Mr X... ;
Sur l'indemnité de transport :
ATTENDU que l'entreprise n'est assujetti à aucune obligation légale en ce qui concerne la prise en charge des frais de transport ;
VU que Mr X... ne rentre pas dans les critères établis à ce jour par l'entreprise ;
ATTENDU que Mr X... demande l'application de l'article 46 de la Convention Collective de la Métallurgie du Bas-Rhin ;
VU cet article qui prévoit que l'organisation du transport des salariés vers leur lieu de travail, un accord interviendra entre le comité d'entreprise ou à défaut les délégués du personnel et l'employeur ;
ATTENDU qu'aucun accord n'a été établi ;
Le Conseil déboute le demandeur de cette demande ;
Sur la prime exceptionnelle et de fin d'année :
ATTENDU que pour les primes une règle et un mode de calcul existe dans l'entreprise ;
ATTENDU que l'entreprise peut tenir compte des périodes de suspension du contrat de travail, que les absences peuvent entraîner quand l'usage le prévoit, des réductions ou des suppressions de prime ;
ATTENDU que Mr X... n'apporte pas la preuve d'une discrimination syndicale ;
Le Conseil déboute le demandeur de cette demande ;
Sur l'opération d'habillage et de déshabillage :
ATTENDU que l'entreprise indique qu'aucune tenue de travail est obligatoire et que les bleus de travail ne sont pas imposés ;
ATTENDU que le temps d'habillage et de déshabillage soit compensé que quand le port d'une tenue de travail est obligatoire ;
Il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur la protection des non-fumeurs :
ATTENDU que l'entreprise a une obligation de résultat en matière de protection des salariés face au tabagisme;
ATTENDU que le projet de mise en place et les modalités doivent faire l'objet de consultation du CHSCT et des représentants du personnel ;
ATTENDU que l'infraction commise par l'employeur doit être constatée par un Agent de contrôle de l'Inspection du Travail ou par un Officier de la Police Judiciaire ;
ATTENDU que tel n'a pas été le cas ;
Il ne sera pas fait droit à cette demande ;
Sur l'article 700 du NCPC :
ATTENDU que Mr X... a du ester en justice, qu'il a engagé à cet effet des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Conseil fait droit à cette demande pour la somme ramenée à 200 € ;
ATTENDU que la partie qui succombe supportera les entiers frais et dépens nés de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
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Le Conseil de Prud'Hommes de MOLSHEIM, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONDAMNE la S.A.S HOLWEG à payer à Monsieur Lucien X... les sommes suivantes :
644,70 € (SIX CENT QUARANTE QUATRE EUROS ET SOIXANTE DIX CENTS) au titre des heures supplémentaires.
200,00 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du NCPC.
DÉBOUTE le demandeur pour les autres chefs de demandes.
DÉBOUTE la partie défenderesse de l'ensemble de ses chefs de demande.
CONDAMNE la partie défenderesse aux entiers frais et dépens en application des dispositions de l'article 696 du NCPC.
AINSI FAIT, jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER