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13/01/2009 | FRANCE | N°04/00973

France | France, Conseil de prud'hommes de Bordeaux, Ct0295, 13 janvier 2009, 04/00973


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX 4, rue du Maréchal Joffre 33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05. 56. 48. 78. 60 Fax : 05. 56. 48. 78. 61

RG N F 04 / 00973 Nature : 80A
MINUTE N
SECTION Commerce (Départage section)

JUGEMENT Contradictoire Dernier ressort

Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 13 Janvier 2009 R. G. F 04 / 00973, section Commerce (Départage section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 13 Janvier 2009
r>Monsieur Yannick X... ...... Assisté de Monsieur Francis Y... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR
SA SOBODIS-LE ...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BORDEAUX 4, rue du Maréchal Joffre 33077 BORDEAUX CEDEX
Tél : 05. 56. 48. 78. 60 Fax : 05. 56. 48. 78. 61

RG N F 04 / 00973 Nature : 80A
MINUTE N
SECTION Commerce (Départage section)

JUGEMENT Contradictoire Dernier ressort

Notification le :

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 13 Janvier 2009 R. G. F 04 / 00973, section Commerce (Départage section)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉPARTAGE PRONONCE LE 13 Janvier 2009

Monsieur Yannick X... ...... Assisté de Monsieur Francis Y... (Délégué syndical ouvrier)

DEMANDEUR
SA SOBODIS-LE MUTANT Boîte Postale 295 76125 LE GRAND QUEVILLY CEDEX Représenté par Me Alain PAGNOUX (Avocat au barreau de BORDEAUX-282-)

DEFENDEUR

-Composition du bureau de Départage section lors des débats et du délibéré
Monsieur Pierre REVARDEL, Président Juge départiteur Mme Suzy CATALA, Assesseur Conseiller (E) M. Bernard DESPUJOL, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Christine JUAN, Greffier

PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 19 Avril 2004
- Bureau de Conciliation du 04 Juin 2004- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces-Bureau de jugement du 24 janvier 2005- Renvoi Juge départiteur (PV de partage du 04 Avril 2005)
- Débats à l'audience de Départage section du 04 Décembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 13 Janvier 2009
- Décision prononcée par Monsieur Pierre REVARDEL Assisté (e) de Madame Christine JUAN, Greffier

CHEFS DE LA DEMANDE :
- Remise des bulletins de paie rectifiés d'avril 2003 à février 2004- Rappel de salaire d'avril 2003 au 29 février 2004 : 1 934, 90 Euros-Paiement du 13ème mois : 994, 50 Euros-Indemnité de congés payés afférente : 99, 45 Euros-Indemnité de congés payés : 193, 49 Euros-Rappels forfaits mensuels heures supplémentaires : 440, 02 Euros-Congés payés sur rappel forfaits mensuels HS : 44, 02 Euros-Article 700 du Code de Procédure Civile : : 800, 00 Euros-Exécution provisoire du jugement à intervenir

DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 000, 00 Euros
***

Suite au jugement de départage du 8 novembre 2007 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs et prétentions des parties, le Conseil a, avant dire droit, sur les demandes de Mr X..., ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur B... et a fixé à 600, 00 € le montant de la provision à valoir sur ses honoraires et à verser par le demandeur à la procédure avant le 30 novembre 2007.
Ce dernier a, le 4 décembre 2007, sollicité une prolongation du délai pour le versement de cette somme.
Par courrier du 18 décembre 2007, un délai supplémentaire lui a été accordé jusqu'au 11 janvier 2008, puis jusqu'au 3 mars 2008 (voir lettre du 22 février 2008).
Le 28 février 2008 ? Monsieur X... avait informé le Conseil de ce qu'il lui était impossible de verser la provision à valoir.
Le 5 mars 2008, le juge départiteur, chargé du contrôle de l'expertise, rendait une ordonnance de caducité de la désignation de l'expert.
L'affaire revenait en l'état lors de l'audience du 4 décembre 2008 au cours de laquelle les parties réitéraient leurs demandes et conclusions d'origine. MOTIFS DU JUGEMENT :
I /- Sur les rappels de salaire d'avril 2003 à février 2004 :
Monsieur X... demande le règlement de 1. 934, 90 € à cette fin, outre 193, 49 € à titre de congés payés y afférent.
Monsieur X... a été engagé par la société SOBODIS, établissement de TOULENNE, en qualité de boucher polyvalent, par contrat du 11 mars 2003.
Le contrat prévoyait, outre un salaire brut mensuel de 1. 147, 01 €, le paiement d'un forfait pour dépassement d'horaire de 86, 88 € par mois et d'un pourcentage de 0, 10 % du chiffre d'affaires rayon boucherie si la marge du rayon est supérieure à 27 %.
Dès lors, à défaut de relever qu'il convient d'appliquer la notion réductrice, en terme d'avantages salariaux, de salaire brut minimum tel que l'allègue l'employeur, le Conseil doit retenir que le salaire minimum garanti par la convention collective n'a pas la même fonction que le salaire de base contractuellement fixé. Il en résulte que l'assimilation du salaire brut à la rémunération minimale conventionnelle ne peut être appliquée dans le cas d'espèce, l'alignement pur et simple dérogeant à l'économie du contrat de travail unissant les parties.
Ainsi le Conseil fera droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de la somme justifiée aux débats, de 1. 934, 90 € (d'avril 2003 à fin février 2004) outre celle de 193, 49 € à titre de congés payés y afférent, avec rectification des bulletins de paie idoines.

II /- Sur la prime annuelle :
Le demandeur entretient une confusion entre " prime de fin d'année " et " 13ème mois ". Ce qui a été versé en 2000, suite à l'engagement de 1999 pris par l'employeur, s'apparente à une prime exceptionnelle, dérogeant sur le principe, à un treizième mois versé en décembre 1998, avant le transfert d'entreprise et la fusion absorption de MUTANT SUD OUEST par MUTANT DISTRIBUTION, Monsieur X... devenant dès le 1er janvier 1999 salarié de la société SOBODIS.
Cette prime, prévue par la convention collective applicable avant le transfert, n'est nullement prévue par la convention collective nationale de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE.
En outre, Monsieur X..., entré dans l'entreprise en 2003, ne saurait bénéficier d'une prime de maintien dès fin 2003. Et M. X... ne disconvient pas que les salariés de la société bénéficiaient d'une prime exceptionnelle et d'une prime sur hygiène, réglées toutes deux une fois l'an.
Dès lors, il ne peut prétendre davantage à une prime annuelle de 1. 326, 00 € / 12 x 9 mois, soit 994, 50 €, en sus des autres avantages d'ores et déjà acquis.
Il sera donc débouté de ce chef de demande.

III /- Sur les rappels de forfaits pour heures supplementaires :
Monsieur X... sollicite à cet effet l'octroi de 440, 02 € à titre de rappel de février 1999 à février 2004, outre 44, 02 € à titre de congés payés sur rappel de forfait.
Le décompte fourni à cet égard est peu éclairant pour le Conseil, l'expertise aurait pu permettre une appréciation plus objective de cette doléance eu égard au plafonnement mensuel instauré et au taux horaire retenu par l'employeur.
En outre, M. X... a été engagé en mars 2003 et il ne saurait prétendre à l'application d'un forfait pour les années antérieures.
Il y a donc là une contradiction de motifs qui ajoute au caractère sibyllin du quantum établi par le salarié de... février 1999 à février 2004.
Il sera donc débouté de cet autre chef de demande.

IV /- Sur les autres demandes :
L'exécution provisoire sera, tant que de besoin, ordonnée, l'équité ne commandera pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour l'une ou l'autre des parties.
La partie défenderesse réglera le sort des dépens.
***

PAR CES MOTIFS

Le Conseil des Prud'hommes, présidé par Monsieur Pierre REVARDEL, Juge départiteur, après avoir recueilli l'avis des conseillers présents, jugeant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONDAMNE la S. A. SOBODIS à payer à Monsieur Yannick X... les sommes de :
- MILLE NEUF CENT TRENTE QUATRE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES (1. 934, 90 €) à titre de rappel de salaires d'avril 2003 à février 2004 inclus et de CENT QUATRE VINGT TREIZE EUROS QUARANTE NEUF CENTIMES (193, 49 €) à titre de congés payés y afférent,
avec remise des bulletins de salaire rectifiés, et exécution provisoire de cette disposition ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA SOBODIS.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de Bordeaux
Formation : Ct0295
Numéro d'arrêt : 04/00973
Date de la décision : 13/01/2009

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.bordeaux;arret;2009-01-13;04.00973 ?
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