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RG N R 08 / 00795 Nature : 80A
MINUTE N
SECTION Référé (Départage référé)
ORDONNANCE Réputée contradictoire Dernier ressort
Notification le :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
DEPARTAGE DU 12 Décembre 2008 R. G. R 08 / 00795, section Référé (Départage référé)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉPARTAGE PRONONCEE LE 12 Décembre 2008
Monsieur Stéphane X... ...... Assisté de Monsieur Christian Y... (Délégué syndical ouvrier)
DEMANDEUR
SAS N. D. LOGISTICS 55 Avenue Louis Bréguet B. P. 44084 31029 TOULOUSE CEDEX 4 Absent
DEFENDEUR
-Composition du bureau de Départage référé lors des débats et du délibéré
Monsieur SCHMIDT, Président Juge départiteur Assisté lors des débats de Christine JUAN, Greffier
PROCÉDURE
-Date de la réception de la demande : 24 Septembre 2008
- Débats à l'audience de Départage référé du 20 Novembre 2008- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Décembre 2008
- Décision prononcée par Monsieur SCHMIDT Assisté (e) de Madame Christine JUAN, Greffier
CHEFS DE LA DEMANDE :
- Rappel de salaire sur ancienneté : 368, 13 Euros-Congés payés afférents : 36, 81 Euros-Réédition des bulletins de salaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard-Article 700 du Code de Procédure Civile : 500, 00 Euros
***
PROCÉDURE :
Monsieur X... Stéphane a été engagé par la SAS N. D. LOGISTICS (APE 602L) suivant un contrat de travail à durée indéterminée souscrit en septembre 2001 en qualité de conducteur au coefficient 138, groupe 6.
L'exercice de ce contrat relève de la convention collective des transports de marchandises no 3085.
Par requête en référé du 24 / 09 / 2008, M. X... Stéphane a fait convoquer la SAS N. D. LOGISTICS devant le Conseil des Prud'hommes de BORDEAUX aux fins de le condamner, sur le fondement des dispositions du Code du travail au paiement des sommes suivantes :
-404, 94 € (QUATRE CENT QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES), à titre de rappel de salaires et de congés payés pour la période de septembre 2007 à août 2008 lié à la majoration d'ancienneté due aux titulaires de certaines formations professionnelles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- entiers dépens.
-500, 00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
ainsi qu'il soit ordonner :
- la réédition des bulletins de salaire,
- la réservation par le Conseil de la liquidation des astreintes.
La formation de référé du Conseil des Prud'hommes, réunie le 16 / 10 / 2008, a, par procès-verbal du 23 / 10 / 2008, déclaré ne pas pouvoir se départager et a renvoyé l'affaire à l'audience de départition du 20 / 11 / 2008.
A l'audience de départition, M. X... Stéphane a maintenu l'intégralité de ses demandes et fait valoir que :
- il est titulaire d'un certificat de formation professionnelle et qu'à ce titre il doit bénéficier de la majoration réservée aux titulaires de certaines formations,
- la Direction de l'entreprise s'était, à l'occasion d'une réunion de délégués du personnel, engagée à régulariser la situation des chauffeurs concernés,
- il n'a pas été fait droit à sa demande de rappel de salaire.
Régulièrement citée, la SAS N. D. LOGISTICS ne comparait pas ; la décision qui est susceptible d'appel est réputée contradictoire.
Après avoir entendu les parties présentes ou représentées à l'audience du 20 / 11 / 2008, l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.
CECI EXPOSE :
Sur la demande en paiement du rappel de salaire dû à la majoration d'ancienneté liée à un certificat de formation
Il résulte de la combinaison des dispositions obligatoires suivantes :
- article 13 de la CCN du transport routier (no3085) qui prévoit une majoration d'ancienneté de deux ans pour les conducteurs titulaires du certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier (CAP), soit selon la même convention 2 %
- avenant étendu du 30 / 05 / 2001 qui, par interprétation des termes de la convention, assimile le certificat de formation professionnelle (CFP) au CAP stipulé,
que tout conducteur routier de marchandises, qui est titulaire d'un CFP, doit bénéficier de la majoration de deux années d'ancienneté, ce qui a pour effet de lui faire bénéficier de 2 % de majoration de salaire.
Au demeurant, cette solution n'a pas été combattue, mais au contraire confirmée par la Direction de l'entreprise dans la réponse qu'elle a apportée à la question posée par le délégué du personnel dans le procès-verbal du 29 / 05 / 2008 (pièce 7). La question ne souffre pas de contestation sérieuse.
En l'espèce, M. X... Stéphane produit la copie de son titre de formation (CFP) daté du 9 / 06 / 1986.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié et de condamner l'employeur à verser les sommes demandées qui sont justifiées par la production d'un décompte sérieux et précis qui n'a pas été contesté.
Sur les autres demandes,
Le salarié sollicite que la condamnation pécuniaire de rappel de salaires et congés soit assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Les éléments du dossier ne justifient pas qu'il soit fait droit à cette demande.
Le salarié sollicite également le bénéfice de l'article 700 au titre de ses frais irrépétibles, cependant il ne justifie pas de la nature et de l'importance de ces frais, la demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil des Prud'hommes, sous la présidence du Juge départiteur, statuant en l'absence des conseillers, par Ordonnance de référé réputée contradictoire et en dernier ressort,
- CONSTATE que M. X... Stéphane est titulaire d'un titre de formation qui lui permet de prétendre à une majoration de salaire conventionnelle à hauteur de deux pour cent du salaire,
En conséquence,
- CONDAMNE à titre provisionnel la SAS N. D. LOGISTICS à payer à M. X... Stéphane la somme de 404, 94 € (QUATRE CENT QUATRE EUROS QUATRE-VINGT-QUATORZE CENTIMES) au titre de rappel de salaire pour 368. 13 euros et des congés payés afférents pour 36. 81 euros, pour la période de septembre 2007 à août 2008,
- ORDONNE la réédition de l'ensemble des bulletins de salaires correspondant à la période concernée par le rappel de salaire et des congés payés,
- CONDAMNE la SAS N. D. LOGISTICS aux dépens ;
- DÉBOUTE les parties pour le surplus,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT