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09/09/2008 | FRANCE | N°08/00072

France | France, Conseil de prud'hommes de bar-le-duc, Chambre sociale, 09 septembre 2008, 08/00072


CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAR LE DUC
RG N° 08 / 00072
SECTION Commerce
AFFAIRE SOCIETE SODIBAR contre Clarisse X...

MINUTE N° 08 / 98
JUGEMENT DU 09 Septembre 2008
SOCIÉTÉ SODIBAR ZAC de la Grande Terre BP 54 55001 BAR LE DUC

DEMANDEUR
Représentée par Maître LARZILLIERE, avocat au barreau de la Meuse,
Clarisse X......

DÉFENDEUR
Assistée de Madame Pascale Y..., déléguée syndicale dûment mandatée
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Claude SOIN, Président Juge départiteur Mme

Martine BRIEY, Assesseur Conseiller (S) M. Jack BILLET, Assesseur Conseiller (E) M. Xavier HENRY, Assesseur Consei...

CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BAR LE DUC
RG N° 08 / 00072
SECTION Commerce
AFFAIRE SOCIETE SODIBAR contre Clarisse X...

MINUTE N° 08 / 98
JUGEMENT DU 09 Septembre 2008
SOCIÉTÉ SODIBAR ZAC de la Grande Terre BP 54 55001 BAR LE DUC

DEMANDEUR
Représentée par Maître LARZILLIERE, avocat au barreau de la Meuse,
Clarisse X......

DÉFENDEUR
Assistée de Madame Pascale Y..., déléguée syndicale dûment mandatée
- Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré
Monsieur Claude SOIN, Président Juge départiteur Mme Martine BRIEY, Assesseur Conseiller (S) M. Jack BILLET, Assesseur Conseiller (E) M. Xavier HENRY, Assesseur Conseiller (E) M. Claude CORRINGER, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Marie-Claire GENDRONNEAU, Greffier

PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 19 Juin 2008
- Décision prononcée par Monsieur Claude SOIN assisté de Madame Marie-Claire GENDRONNEAU, Greffier
Par requête enregistrée au greffe le 8 novembre 2006, la Société SODIBAR a saisi le Conseil de Prud'hommes.
Par jugement de départage en date du 25 mars 2008, le Conseil de Prud'hommes à :- donné acte aux parties du désistement par la société SODIBAR de sa demande additionnelle relative aux salaires perçus par Mme X... du 12 au 16 septembre 2006,- débouté la Société SODIBAR de sa demande au titre des heures de délégation,- débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts,- condamné la Société SODIBAR à payer à Mme X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du CPC,- condamné la Société SODIBAR aux dépens.

Par saisine d'office en date du 19 juin 2008, le Président d'audience de la formation qui a rendu le jugement du 25 mars 2008 a ordonné la saisine d'office du Conseil de Prud'hommes aux fins d'obtenir la rectification des erreurs matérielles qui affectent ce jugement dont le dossier porte le numéro 07 / 141, à savoir :
- en page 1, il convient de lire dans la composition du bureau " Monsieur Claude CORRINGER, Assesseur Conseiller (Salarié) au lieu de " Madame Régine BERNARD, Assesseur Conseiller (Salarié) ",
- en page 1 et en page 4, il convient de lire " Premier ressort " au lieu de " Dernier ressort ".
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple en date du 19 juin 2008, les parties ont été convoquées pour l'audience du 9 septembre 2008.
A cette audience, les parties ont comparu comme indiqué en première page. Le bureau de jugement a examiné l'affaire et a rendu sa décision sur-le-champ.
Vu la saisine d'office en date du 19 juin 2008,
Vu la minute et son factum,
Vu le plumitif et les pièces du dossier,
Vu l'article 462 du CPC, qui dispose : " Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation. "

Attendu qu'il ressort de l'examen du dossier :- qu'en page 1 de la décision, il convient de lire dans la composition du bureau " Monsieur Claude CORRINGER, Assesseur Conseiller (Salarié) au lieu de " Madame Régine BERNARD, Assesseur Conseiller (Salarié) ",- qu'en page 1 et en page 4, il convient de lire " en Premier ressort " au lieu de " en dernier ressort ".

Qu'il convient de rectifier les erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement public, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la saisine d'office en rectification d'erreur matérielle bien fondée et y fait droit,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles du jugement du 25 mars 2008 comme suit :
- en page 1, il est porté la modification suivante : les mots " Madame Régine BERNARD, Assesseur Conseiller (Salarié) " sont remplacés par " Monsieur Claude CORRINGER, Assesseur Conseiller (Salarie) ",
- en pages 1 et 4, il est porté la modification suivante : les mots " Dernier ressort " sont remplacés par " Premier ressort ",
MET les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Conseil de prud'hommes de bar-le-duc
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08/00072
Date de la décision : 09/09/2008
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.prud'hommes.bar-le-duc;arret;2008-09-09;08.00072 ?
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