LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 30 mai 2025 par le Conseil d’État (décision n° 501118 du 28 mai 2025), dans les conditions prévues à l’article 61-1 de la Constitution, d’une question prioritaire de constitutionnalité posée pour Mme Virginie M. par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-1152 QPC. Elle est relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique ;
- l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ;
- le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par le Premier ministre, enregistrées le 17 juin 2025 ;
- les secondes observations présentées pour la requérante par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, enregistrées le 1er juillet 2025 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu Me Cédric Uzan-Sarano, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, pour la requérante, et M. Benoît Camguilhem, désigné par le Premier ministre, à l’audience publique du 22 juillet 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. L’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 novembre 2021 mentionnée ci-dessus, est relatif à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée pour un agent contractuel de l’État justifiant d’une durée de services publics de six ans. Son quatrième alinéa prévoit :« La durée de six ans mentionnée à l’alinéa précédent est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis dans des emplois occupés en application du 1° de l’article L. 332-1 et des articles L. 332-2, L. 332-3 et L. 332-6. Elle doit avoir été accomplie dans sa totalité auprès du même département ministériel, de la même autorité publique ou du même établissement public. Pour l’appréciation de cette durée, les services accomplis à temps incomplet et à temps partiel sont assimilés à des services accomplis à temps complet ».
2. La requérante reproche à ces dispositions d’exclure de la comptabilisation de la durée de six années de services publics au terme de laquelle un agent contractuel de l’État peut avoir droit, dans certaines conditions, à un contrat à durée indéterminée, les périodes accomplies pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique. Selon elle, ces dispositions institueraient ainsi une différence de traitement injustifiée entre les agents concernés et les autres agents contractuels ayant occupé des emplois répondant à des besoins temporaires, pour lesquels est prise en compte la durée de services accomplie en application de leur contrat. Il en résulterait une méconnaissance du principe d’égalité devant la loi.
3. Elle soutient, par ailleurs, que ces dispositions porteraient atteinte au droit d’obtenir un emploi résultant du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946.
4. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique.
- Sur le fond :
5. Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
6. En application du troisième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, tout contrat conclu ou renouvelé avec un agent contractuel de l’État qui justifie d’une durée de services publics de six ans dans des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu, par une décision expresse, pour une durée indéterminée.
7. Selon le quatrième alinéa du même article, cette durée de six ans est comptabilisée au titre de l’ensemble des services accomplis en contrat à durée déterminée dans des emplois occupés pour répondre soit à des besoins permanents soit, en application de l’article L. 332-6 du même code auquel renvoient les dispositions contestées, pour assurer le remplacement momentané d’agents publics ayant été autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou étant indisponibles en raison d’un congé.
8. En revanche, les périodes accomplies dans des emplois occupés pour faire face à une vacance temporaire d’emploi dans l’attente du recrutement d’un fonctionnaire, en application de l’article L. 332-7 de ce code, ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette durée.
9. Or il ressort des travaux préparatoires de la loi du 12 mars 2012 mentionnée ci-dessus, qui est à l’origine des dispositions de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, qu’en les adoptant, le législateur a entendu prévenir les situations de renouvellements abusifs de contrats à durée déterminée et sécuriser les parcours professionnels des agents contractuels de l’État. À cet égard, il n’a entendu opérer aucune distinction, pour le calcul de la durée de six ans de services ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée, entre les différents contrats à durée déterminée conclus pour répondre à des besoins temporaires.
10. Dès lors, la différence de traitement instituée par les dispositions contestées est sans rapport avec l’objet de la loi.
11. Par conséquent, ces dispositions méconnaissent le principe d’égalité devant la loi.
12. Sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, elles doivent donc être déclarées contraires à la Constitution.
- Sur les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité :
13. Selon le deuxième alinéa de l’article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause ». En principe, la déclaration d’inconstitutionnalité doit bénéficier à l’auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel. Cependant, les dispositions de l’article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l’abrogation et de reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l’intervention de cette déclaration. Ces mêmes dispositions réservent également au Conseil constitutionnel le pouvoir de s’opposer à l’engagement de la responsabilité de l’État du fait des dispositions déclarées inconstitutionnelles ou d’en déterminer les conditions ou limites particulières.
14. En l’espèce, l’abrogation immédiate des dispositions déclarées inconstitutionnelles aurait pour effet de supprimer la prise en compte des périodes effectuées en contrat à durée déterminée, sur le fondement de l’article L. 332-6 du code général de la fonction publique, dans le calcul de la durée de six années de services publics ouvrant droit à un contrat à durée indéterminée. Elle entraînerait ainsi des conséquences manifestement excessives. Par suite, il y a lieu de reporter au 1er octobre 2026 la date de l’abrogation de ces dispositions.
15. En revanche, afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de la présente décision, il y a lieu de juger que, jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er octobre 2026, les services accomplis dans des emplois occupés en application de l’article L. 332-7 du code général de la fonction publique doivent être pris en compte dans le calcul de la durée de six années prévue à l’article L. 332-4 du même code.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les mots « et L. 332-6 » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 332-4 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique, sont contraires à la Constitution.
Article 2. - La déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 1er prend effet dans les conditions fixées aux paragraphes 14 et 15 de cette décision.
Article 3. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 23-11 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 juillet 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 30 juillet 2025.