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20/06/2025 | FRANCE | N°2025-6504

France | France, Conseil constitutionnel, 20 juin 2025, 2025-6504


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Antoine KIEFFER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2e circonscription du département des Côtes-d’Armor, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat gé

néral du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6504 AN.


Au vu des textes suiva...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 19 février 2025 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 10 février 2025), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Antoine KIEFFER, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 2e circonscription du département des Côtes-d’Armor, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2025-6504 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les pièces du dossier desquelles il résulte que communication de la saisine de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a été donnée à M. KIEFFER, qui n’a pas produit d’observations ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4 du code électoral, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
2. En application des articles L. 52-7-1 et R. 39-2-1 du code électoral, un candidat ne peut emprunter auprès de personnes physiques pour le financement de ses dépenses électorales qu’à un taux d’intérêt compris entre zéro et le taux d’intérêt légal en vigueur au moment du consentement des prêts et à la condition, d’une part, que la durée de chaque prêt soit inférieure ou égale à dix-huit mois et, d’autre part, que le montant total dû par le candidat soit inférieur ou égal au plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne mentionné à l’article L. 52-11-1 du code électoral. Selon ces dispositions, les dépenses électorales des candidats font l’objet d’un remboursement forfaitaire de la part de l’État égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses.
3. Le compte de campagne de M. KIEFFER a été rejeté par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dans sa décision précitée du 10 février 2025 au motif que son compte de campagne fait état de recettes, au titre d’emprunts souscrits auprès de personnes physiques, d’un montant total de 45 600 euros, dépassant le plafond de remboursement forfaitaire des dépenses de campagne, qui s’élève,  en application de l’article L. 52-11-1 du code électoral, à un montant de 34 249 euros dans la circonscription en cause.
4. Ces circonstances sont établies. Par suite, c’est à bon droit que la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a rejeté le compte de campagne de M. KIEFFER.
5. Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit.
6. Dès lors, compte tenu de la particulière gravité de ce manquement, il y a lieu de prononcer l’inéligibilité de M. KIEFFER à tout mandat pour une durée d’un an à compter de la présente décision.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - M. Antoine KIEFFER est déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral pour une durée d’un an à compter de la présente décision.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
 
Rendu public le 20 juin 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2025-6504
Date de la décision : 20/06/2025
A.N., Côtes-d’Armor, 2e circ.
Sens de l'arrêt : Inéligibilité
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 20 juin 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 20 juin 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2025-6504 AN du 20 juin 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2025.6504.AN
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