LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 27 novembre 2024 par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (décision du 14 novembre 2024), dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 52-15 du code électoral. Cette saisine est relative à la situation de M. Olivier MUNCH, candidat aux élections qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024, dans la 6e circonscription du département de la Moselle, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6410 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. MUNCH, enregistrées les 28 novembre et 11 décembre 2024 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Il résulte de l’article L. 52-12 du code électoral que chaque candidat aux élections législatives soumis au plafonnement prévu à l’article L. 52-11 du même code est tenu d’établir un compte de campagne lorsqu’il a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés ou s’il a bénéficié de dons de personnes physiques conformément à l’article L. 52-8. Pour la période mentionnée à l’article L. 52-4, ce compte de campagne retrace, selon leur origine, l’ensemble des recettes perçues et, selon leur nature, l’ensemble des dépenses engagées ou effectuées en vue de l’élection. Il doit être en équilibre ou excédentaire et ne peut présenter un déficit. Ce compte de campagne doit être déposé à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques au plus tard avant 18 heures le dixième vendredi suivant le premier tour de scrutin.
2. Selon l’article L.O. 136-1 du même code, en cas de volonté de fraude ou de manquement d’une particulière gravité aux règles de financement des campagnes électorales, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible le candidat qui n’a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits à l’article L. 52-12.
3. M. MUNCH a obtenu au moins 1 % des suffrages exprimés à l’issue du scrutin dont le premier tour s’est tenu le 30 juin 2024. À l’expiration du délai prévu à l’article L. 52-12 du code électoral, il n’a pas déposé de compte de campagne alors qu’il y était tenu.
4. Toutefois, M. MUNCH a produit devant le Conseil constitutionnel un relevé du compte de dépôt ouvert par le mandataire financier, dont il ressort que ce compte n’a connu aucun mouvement en dehors des dépenses de la campagne officielle et des frais d’ouverture et de gestion de ce compte.
5. Par suite, le manquement commis ne justifie pas que M. MUNCH soit déclaré inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Il n’y a pas lieu de déclarer M. Olivier MUNCH inéligible en application de l’article L.O. 136-1 du code électoral.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 19 juin 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
Rendu public le 20 juin 2025.