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15/05/2025 | FRANCE | N°2025-882

France | France, Conseil constitutionnel, 15 mai 2025, 2025-882


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 avril 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-882 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
-

la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vit...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI, le 15 avril 2025, par le Premier ministre, sous le n° 2025-882 DC, conformément au cinquième alinéa de l’article 46 et au premier alinéa de l’article 61 de la Constitution, de la loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité, adoptée définitivement par le Parlement le 7 avril 2025, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2025-883 DC du 15 mai 2025 ;
- le règlement du 11 mars 2022 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les déclarations de conformité à la Constitution ;
Au vu des pièces suivantes :
- les observations présentées par M. Jean-François LONGEOT et plusieurs autres sénateurs, enregistrées le 2 mai 2025 ;
- les observations du Gouvernement, enregistrées le 13 mai 2025 ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. La loi organique soumise à l’examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement de l’article 88-3 de la Constitution. Elle comporte également des dispositions introduites en cours de discussion relevant de son article 25. Elle a été adoptée dans le respect des règles de procédure prévues par les quatre premiers alinéas de l’article 46 de la Constitution et par son article 88-3.
2. Aux termes de l’article 88-3 de la Constitution : « Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l’Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoint ni participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article ».
3. L’article 1er de la loi organique modifie plusieurs dispositions organiques du code électoral relatives à l’élection des conseillers municipaux afin de tirer les conséquences de l’extension du mode de scrutin de liste paritaire aux communes de moins de 1 000 habitants, prévue par la loi visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité mentionnée ci-dessus.
4. Son 1° modifie, à des fins de coordination, l’article L.O. 141 du code électoral afin de maintenir l’incompatibilité entre le mandat de député et le mandat de conseiller municipal d’une commune de 1 000 habitants et plus.
5. Son 2° modifie l’article L.O. 247-1 du même code afin d’étendre à l’ensemble des communes la règle selon laquelle les bulletins de vote imprimés distribués aux électeurs comportent, à peine de nullité, en regard du nom des candidats ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France, l’indication de leur nationalité.
6. Son 3° abroge l’article L.O. 255-5 fixant, pour les communes de moins de 1 000 habitants, les modalités particulières de candidature des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne autre que la France.
7. L’article 1er de la loi organique est conforme à la Constitution.
8. Il en va de même de l’article 2, qui fixe les conditions d’entrée en vigueur de la loi organique.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité est conforme à la Constitution.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française.
 

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 mai 2025, où siégeaient : M. Richard FERRAND, Président, M. Philippe BAS, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mme Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, François SÉNERS et Mme Laurence VICHNIEVSKY.
 
Rendu public le 15 mai 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2025-882
Date de la décision : 15/05/2025
Loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité
Sens de l'arrêt : Conformité
Type d'affaire : Contrôle de constitutionnalité des lois ordinaires, lois organiques, des traités, des règlements des Assemblées

Références :

DC du 15 mai 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
DC du 15 mai 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Loi organique visant à harmoniser le mode de scrutin aux élections municipales afin de garantir la vitalité démocratique, la cohésion municipale et la parité (Nature : Loi ordinaire, Loi organique, Traité ou Réglement des Assemblées)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2025-882 DC du 15 mai 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2025.882.DC
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