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07/03/2025 | FRANCE | N°2024-6371

France | France, Conseil constitutionnel, 07 mars 2025, 2024-6371


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour Mme Tatiana GUYENOT, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription du département de la Côte-d’Or, par Me Loup Bommier, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6371 AN. r>

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- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n°...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour Mme Tatiana GUYENOT, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription du département de la Côte-d’Or, par Me Loup Bommier, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6371 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- le mémoire en défense présenté pour Mme Catherine HERVIEU, députée, par Me Sébastien Mabile, avocat au barreau de Paris, enregistré le 13 septembre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme GUYENOT par Me Bommier, enregistré le 1er octobre 2024 ;
- le mémoire en défense présenté pour Mme HERVIEU par Mes Mabile et Lauren Philippe, avocats au barreau de Paris, enregistré le 25 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024 approuvant après réformation le compte de campagne de Mme HERVIEU ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur l’annulation des opérations électorales :
1. En premier lieu, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux habituellement pratiqués ».
2. Mme GUYENOT soutient que l’organisation par l’établissement public de la commune de Dijon « La Vapeur » et cinquante-neuf associations du secteur culturel du département de la Côte-d’Or d’un concert gratuit et appelant à une mobilisation contre l’extrême droite le 26 juin 2024 constitue un concours en nature de ces personnes morales. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que cette manifestation, qui portait sur des enjeux de politique nationale, ait donné lieu à des prises de position en faveur de la candidature de Mme HERVIEU. Il en est de même des messages diffusés, le 5 juillet 2024, sur la page personnelle de l’association « La Maison-Phare » appelant à soutenir les candidats dits du front républicain. Les faits dénoncés ne peuvent donc être regardés comme des avantages prohibés par les dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral.
3. En deuxième lieu, la requérante n’établit pas que la chaîne de télévision France 3 Bourgogne aurait, comme elle le prétend, accordé à la candidate élue un traitement médiatique plus favorable que celui dont elle-même a bénéficié.
4. En troisième lieu, si la requérante soutient que la candidate élue aurait utilisé des fichiers constitués à des fins associatives ou commerciales pour relayer des messages de propagande, cette circonstance n’est pas établie.
5. En dernier lieu, Mme GUYENOT conteste la régularité de la tenue des listes d’émargement en se prévalant de différences de signature entre les deux tours de scrutin relevées dans deux bureaux de vote de la commune de Dijon et concernant trente-deux électeurs. À supposer ces irrégularités avérées, il ne saurait toutefois en être déduit, comme elle le soutient, que des irrégularités entacheraient, dans la même proportion, les émargements effectués dans les autres bureaux de vote de la circonscription. Par ailleurs, à supposer que les trente-deux émargements désignés dans la requête soient effectivement irréguliers, cette circonstance n’est pas, eu égard à l’écart de voix entre les deux candidats présents au second tour de scrutin, susceptible d’avoir eu une incidence sur les résultats du scrutin.
- Sur l’inéligibilité de Mme HERVIEU :
6. Aux termes de l’article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin … ».
7. Aucun des faits invoqués par la requérante n’étant constitutif d’une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin, il n’y a pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer à l’égard de Mme HERVIEU une inéligibilité sur le fondement de ces dispositions.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par Mme HERVIEU, que la requête de Mme GUYENOT doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de Mme Tatiana GUYENOT est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 mars 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6371
Date de la décision : 07/03/2025
A.N., Côte-d’Or (2e circ.), Mme Tatiana GUYENOT
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 mars 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 mars 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6371 AN du 07 mars 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2024.6371.AN
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