La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/03/2025 | FRANCE | N°2024-6357

France | France, Conseil constitutionnel, 07 mars 2025, 2024-6357


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour M. Meyer HABIB, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6357 A

N.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonn...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour M. Meyer HABIB, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 8e circonscription des Français établis hors de France, par Me Philippe Blanchetier, avocat au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6357 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Caroline YADAN, députée, par Me Didier Girard, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 15 septembre et 14 novembre 2024 et le 17 février 2025 ;
- les observations du ministère de l’Europe et des affaires étrangères, enregistrées le 17 septembre 2024 ;
- les mémoires en réplique présentés pour M. HABIB par Me Blanchetier, enregistrés le 10 octobre 2024 et le 11 février 2025 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 2 décembre 2024 rejetant le compte de Mme YADAN ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. En premier lieu, M. HABIB reproche à Mme YADAN d’avoir organisé une campagne mensongère à son encontre en le présentant comme soutenu par le parti « Rassemblement national ». Toutefois, tant la polémique née, avant même la tenue du premier tour de scrutin, à la suite de la révélation dans la presse d’un accord électoral conclu entre le parti « Les Républicains » et le parti « Rassemblement national », que le point de savoir si M. HABIB a pu bénéficier d’un tel accord dans la 8e circonscription des Français établis hors de France ont fait l’objet d’un large débat public durant la campagne, relayé par la presse nationale et locale ainsi que les réseaux sociaux. Dans ces conditions, les prises de position de Mme YADAN à cet égard, auxquelles M. HABIB a pu, à plusieurs reprises, répliquer utilement, ne sauraient être regardées comme constitutives d’une manœuvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin.
2. En deuxième lieu, le requérant soutient que, en parallèle des dispositifs d’assistance à destination des électeurs rencontrant des difficultés pour voter par voie électronique organisés par le ministère de l’Europe et des affaires étrangères, Mme YADAN a mis en place des permanences téléphoniques et que, à l’occasion de certains appels, il aurait été irrégulièrement proposé aux électeurs de voter par internet à leur place en utilisant leurs identifiants et mots de passe. Toutefois, M. HABIB ne faisant état que de trois agissements isolés, ces irrégularités, en dépit de leur gravité et pour regrettables qu’elles soient, n’apparaissent pas, au regard de l’écart de voix constaté au second tour entre les deux candidats, comme ayant été de nature à altérer les résultats du scrutin.
3. En troisième lieu, si le requérant invoque, outre ces agissements, des irrégularités dans le déroulement des opérations de vote par voie électronique, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ses allégations.
4. En dernier lieu, d’une part, M. HABIB s’est borné à déclarer, dans sa requête, qu’il entendait se réserver la possibilité de contester la régularité du compte de campagne de Mme YADAN, sans assortir ce grief de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, s’il soutient dans son mémoire en réplique du 11 février 2025 que Mme YADAN aurait omis de retracer dans son compte de campagne certaines dépenses électorales particulières, un tel grief, invoqué pour la première fois dans ce mémoire, constitue un grief nouveau présenté hors du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus. Il est, dès lors, irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Mme YADAN, ni de procéder à l’audition qu’elle demande, que la requête de M. HABIB doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Meyer HABIB est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 mars 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6357
Date de la décision : 07/03/2025
A.N., Français établis hors de France (8e circ.), M. Meyer HABIB
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 mars 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 mars 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6357 AN du 07 mars 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2024.6357.AN
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award