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07/03/2025 | FRANCE | N°2024-6325

France | France, Conseil constitutionnel, 07 mars 2025, 2024-6325


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Nicolas CRESSON, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 3e circonscription du département des Pyrénées-Atlantiques, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6325 AN.


Au vu des textes suivants :
-

la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi org...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 12 juillet 2024 d’une requête présentée par M. Nicolas CRESSON, candidat à l’élection qui s’est déroulée dans la 3e circonscription du département des Pyrénées-Atlantiques, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6325 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés par M. David HABIB, député, enregistrés les 3 octobre et 26 novembre 2024 ;
- les mémoires en réplique présentés par M. CRESSON, enregistrés les 10 octobre et 3 décembre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 28 octobre 2024 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. HABIB ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

- Sur l’annulation des opérations électorales :
1. À l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député dans la 3e circonscription des Pyrénées-Atlantiques, M. David HABIB, député sortant, l’a emporté avec 64,50 % des suffrages exprimés, devant M. Nicolas CRESSON (35,50 % des suffrages exprimés).
2. En premier lieu, s’il est établi que le candidat élu a fait apposer sur des panneaux électoraux, quelques jours avant le début de la campagne électorale, des affichettes annonçant la tenue d’une réunion publique dans plusieurs communes de la circonscription, cette circonstance n’a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats du premier tour de scrutin, eu égard aux écarts de voix.
3. Si le requérant fait également valoir que les affiches du candidat élu ont été apposées dans certaines communes, entre les deux tours de scrutin, sur deux emplacements spéciaux prévus à l’article L. 51 du code électoral, en recouvrant parfois ses propres affiches, cette irrégularité, établie dans un nombre limité de cas, n’a pu, à elle seule, altérer les résultats du scrutin.
4. Les autres irrégularités dénoncées relatives à certains affichages n’ont pas, compte tenu de leur caractère isolé et de l’écart de voix entre les candidats, été de nature à exercer une influence sur ces résultats.
5. En deuxième lieu, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
6. Si, dans la publication bimensuelle adressée par courriel à ses habitants, une commune a mentionné parmi les événements devant avoir lieu prochainement la tenue d’une réunion publique du candidat élu le dimanche 16 juin 2024 et annexé à ce document une lettre de ce dernier adressée au maire et aux conseillers municipaux, cette publication, dont le contenu est informatif et dont il n’est pas établi qu’elle a été diffusée avec l’accord du candidat, ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme constituant un avantage prohibé par les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral.
7. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la conception, l’impression et la distribution du courrier du maire d’une commune de la circonscription appelant ses administrés à voter au second tour pour le candidat élu auraient été réalisées au moyen de fonds publics, en méconnaissance de ces mêmes dispositions.
8. Enfin, le requérant reproche à M. HABIB d’avoir fait mention du site internet qu’il avait ouvert en sa qualité de député sortant sur certains de ses documents de propagande électorale, notamment les affichettes annonçant la tenue de réunions publiques. Toutefois, il résulte de l’instruction que ce site internet, qui a été réalisé au moyen de ressources publiques pendant la période où M. HABIB exerçait son mandat de député, a été désactivé à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale et n’a pas été utilisé dans le cadre de la campagne électorale. Dès lors, la seule mention de ce site sur des documents de campagne ne peut être regardée comme une méconnaissance de l’article L. 52-8 du code électoral.
9. En dernier lieu, la circonstance que la mention « député des Pyrénées-Atlantiques » ait été maintenue pendant la campagne électorale sur certaines pages des réseaux sociaux de M. HABIB n’est pas de nature, en l’espèce, à avoir induit les électeurs en erreur et à avoir par suite exercé une influence sur les résultats du scrutin.
- Sur l’inéligibilité de M. HABIB :
10. Aux termes de l’article L.O. 136-3 du code électoral : « Saisi d’une contestation contre l’élection, le Conseil constitutionnel peut déclarer inéligible, pour une durée maximale de trois ans, le candidat qui a accompli des manœuvres frauduleuses ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin … ».
11. Il ne résulte pas de l’instruction que les faits invoqués aient été constitutifs d’une manœuvre frauduleuse ayant eu pour objet ou pour effet de porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il n’y a donc pas lieu pour le Conseil constitutionnel de prononcer à l’égard de M. HABIB une inéligibilité sur le fondement de ces dispositions.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. CRESSON doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de M. Nicolas CRESSON est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 6 mars 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 7 mars 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6325
Date de la décision : 07/03/2025
A.N., Pyrénées-Atlantiques (3e circ.), M. Nicolas CRESSON
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 07 mars 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 07 mars 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6325 AN du 07 mars 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 19/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2024.6325.AN
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