LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 17 juillet 2024 d’une requête présentée pour Mme Évelyne TERNANT, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 2e circonscription du Jura, par Me Alexandra Aderno, avocate au barreau de Paris, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription les 30 juin et 7 juillet 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6341 AN.
Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour Mme Marie-Christine DALLOZ, députée, par Me Philippe Petit, avocat au barreau de Lyon, enregistrés le 6 septembre et le 24 octobre 2024 ;
- les observations du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistrées le 11 septembre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme TERNANT par Me Aderno, enregistré le 10 octobre 2024 ;
- les pièces desquelles il résulte que communication de la requête et de ces mémoires a été faite à M. Thierry MOSCA et son curateur l’U.D.A.F. DU JURA, qui n’ont pas produit d’observations ;
- le jugement du juge des tutelles du tribunal de proximité de Saint-Claude en date du 23 novembre 2023 ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Après avoir entendu les parties et leurs conseils ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :
1. Aux termes de l’article L.O. 129 du code électoral, les majeurs en tutelle ou en curatelle sont inéligibles. Il résulte de l’article L.O. 127 du même code que les conditions pour être élu à l’Assemblée nationale s’apprécient à la date du premier tour de scrutin.
2. Par le jugement du 23 novembre 2023 mentionné ci-dessus, assorti de l’exécution provisoire, M. Thierry MOSCA a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de vingt-quatre mois. Dès lors, inéligible à la date du premier tour de scrutin, il n’aurait pas dû participer en tant que candidat à ce scrutin.
3. Mme DALLOZ est arrivée en tête à l’issue du premier tour de scrutin avec 14 507 voix (38,59 % des suffrages exprimés), devant M. MOSCA, qui en a recueilli 12 315 (32,76 % des suffrages exprimés) et Mme TERNANT, qui en a recueilli 9 303 (24,75 % des suffrages exprimés). Compte tenu du maintien de sa candidature par M. MOSCA, candidat investi par le Rassemblement national, Mme TERNANT a retiré sa candidature pour le second tour de scrutin en se désistant en faveur de Mme DALLOZ. À l’issue du second tour, Mme DALLOZ a obtenu 23 361 voix, devant M. MOSCA, qui en a recueilli 12 568.
4. La présence irrégulière de M. MOSCA au premier tour de scrutin a, compte tenu du nombre de suffrages qu’il a recueillis, affecté de manière déterminante la répartition des suffrages exprimés par les électeurs. Ainsi, alors même que cette circonstance n’est pas imputable à la candidate élue, cette irrégularité doit être regardée comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin.
5. Par conséquent, il y a lieu d’annuler les opérations électorales contestées.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
Article 1er. - Les opérations électorales qui se sont déroulées dans la 2e circonscription du Jura les 30 juin et 7 juillet 2024 sont annulées.
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.
Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 12 février 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
Rendu public le 13 février 2025.