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17/01/2025 | FRANCE | N°2024-6315

France | France, Conseil constitutionnel, 17 janvier 2025, 2024-6315


LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 juillet 2024 d’une requête présentée par Mme Laurianne ROSSI, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 11e circonscription du département des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 30 juin 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6315 AN.


Au vu des textes suivants :
- la Constitution, not

amment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Cons...

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 9 juillet 2024 d’une requête présentée par Mme Laurianne ROSSI, candidate à l’élection qui s’est déroulée dans la 11e circonscription du département des Hauts-de-Seine, tendant à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans cette circonscription le 30 juin 2024 en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale. Elle a été enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2024-6315 AN.

Au vu des textes suivants :
- la Constitution, notamment son article 59 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
- le code électoral ;
- le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs ;
Au vu des pièces suivantes :
- les mémoires en défense présentés pour M. Aurélien SAINTOUL, député, par Me Nicolas dos Santos Cagarelho, avocat au barreau de Paris, enregistrés les 13 septembre et 28 octobre 2024 ;
- le mémoire en réplique présenté pour Mme ROSSI par Me Philippe Azouaou, avocat au barreau de Paris, enregistré le 11 octobre 2024 ;
- la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques du 24 octobre 2024 approuvant, après réformation, le compte de campagne de M. SAINTOUL ;
- les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Et après avoir entendu le rapporteur ;
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. À l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 30 juin 2024 en vue de la désignation d’un député dans la 11e circonscription des Hauts-de-Seine, M. SAINTOUL a été proclamé élu avec 25 031 voix (50,14 % des suffrages exprimés), Mme ROSSI, arrivée en deuxième position, obtenant 15 036 voix (30,12 % des suffrages exprimés).
2. En premier lieu, Mme ROSSI fait état d’irrégularités dans les opérations de dépouillement et de comptabilisation des suffrages dans la commune de Bagneux. Elle met en doute la sincérité du procès-verbal centralisateur de cette commune.
3. Toutefois, d’une part, la circonstance que des chiffres différents de ceux figurant sur ce procès-verbal auraient été annoncés par la maire de la commune, laissant supposer qu’un second tour de scrutin devait être organisé, est sans incidence sur la véracité des mentions du procès-verbal, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
4. D’autre part, il n’est produit aucun élément permettant de douter de la sincérité ou de l’authenticité du procès-verbal centralisateur figurant au dossier. Il résulte au contraire de l’instruction que, conformément à l’article R. 69 du code électoral, ce procès-verbal reproduit exactement les chiffres portés sur chacun des vingt-deux procès-verbaux de bureaux et comporte, en dernière page, l’ensemble des signatures requises ainsi que la mention du nombre de suffrages obtenus par candidat, sans rature, surcharge ou trace d’une quelconque modification, et sans qu’aucune observation ou réclamation n’ait été portée dans le cadre réservé à cet effet.
5. Si, par ailleurs, la requérante soutient que sa déléguée auprès du bureau centralisateur n’a pas été tenue informée des rectifications opérées lors de la centralisation des résultats, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de suivre les opérations de vote et de dépouillement pour le compte de la candidate ou qu’une atteinte aurait été alors portée à la véracité des mentions de ce procès-verbal.
6. Enfin, les griefs portant, d’une part, sur les opérations de dépouillement et de rédaction du procès-verbal dans le bureau de vote n° 9 de Bagneux et, d’autre part, sur les conditions dans lesquelles la commission prévue à l’article L. 85-1 du code électoral a exercé sa mission, qui ont été invoqués pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré après l’expiration du délai de dix jours fixé par l’article 33 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, sont irrecevables.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 27 du code électoral : « Sont interdites, sur les affiches et circulaires ayant un but ou un caractère électoral, l’utilisation de l’emblème national ainsi que la juxtaposition des trois couleurs : bleu, blanc et rouge dès lors qu’elle est de nature à entretenir la confusion avec l’emblème national, à l’exception de la reproduction de l’emblème d’un parti ou groupement politique ».
8. Ces dispositions prohibent l’usage des couleurs officielles sur les affiches de campagne apposées sur les panneaux officiels réservés à cet effet, ainsi que sur les professions de foi adressées par voie postale aux électeurs. Cette interdiction ne s’étend cependant pas aux autres documents utilisés dans le cadre de la campagne électorale.
9. Si la requérante fait valoir que le candidat élu aurait fait apposer sur les emplacements spéciaux prévus à l’article L. 51 du code électoral des affiches en sa faveur comportant, sous le nom de la circonscription, un bandeau bleu, blanc et rouge, il n’est pas démontré que ces affiches auraient été apposées après l’ouverture de la campagne électorale au sens de l’article L. 47 A du même code. Dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l’article R. 27 ne peut qu’être écarté.
10. En troisième lieu, si la requérante fait état de ce que certaines de ses affiches électorales apposées sur les panneaux qui lui étaient réservés auraient fait l’objet de dégradations ou de graffitis, il ne résulte pas de l’instruction que de tels faits auraient présenté un caractère massif. En outre, la requérante ne démontre pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de faire remplacer les affiches dégradées. Par suite, de tels agissements ne sauraient être regardés comme ayant eu une incidence sur les résultats du scrutin.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de … Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ». Il résulte de l’instruction que M. SAINTOUL a diffusé sur un réseau social, le jour du scrutin peu après 16 heures, un message ayant le caractère de propagande électorale, en violation de l’article L. 49 précité. Toutefois, ce message ne constitue pas, à lui seul et compte tenu de sa teneur, une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin.
12. En cinquième lieu, si la requérante se prévaut d’irrégularités ayant pu affecter le déroulement du scrutin dans le bureau de vote n° 5 de la commune de Malakoff, le grief n’est pas assorti des précisions et justifications suffisantes permettant au juge de l’élection d’en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués ».
14. D’une part, la publication entre le 11 et le 12 juin 2024 sur le compte officiel de la commune de Malakoff sur un réseau social d’un appel à voter pour un « Front populaire social et écologique » doit être regardée, eu égard à son contenu et à la proximité du scrutin, comme ayant une finalité électorale. Si elle méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 52-8 du code électoral, cette publication, compte tenu de sa durée limitée, ne peut être regardée comme ayant exercé une influence déterminante sur le résultat du scrutin.
15. D’autre part, les frais d’impression et de distribution des courriers des maires de Malakoff et de Bagneux appelant les électeurs des deux communes à voter pour M. SAINTOUL ont été intégrés au compte de campagne de ce dernier et le coût de conception de la lettre de la maire de Malakoff a été réintégré à ce compte par la décision du 24 octobre 2024 mentionnée ci-dessus de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Il n’est pas établi, ni même allégué, que les sommes correspondantes seraient inférieures aux prix habituellement pratiqués pour les prestations en cause.
16. Enfin, la circonstance que M. SAINTOUL apparaisse, de manière anonyme, sur des photographies de groupe prises lors de la fête de la ville de Malakoff et publiées sur les réseaux sociaux par la maire de cette commune ne caractérise pas une participation au financement de la campagne électorale du candidat, au sens de l’article L. 52-8 du code électoral.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme ROSSI doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :
 
Article 1er. - La requête de Mme Laurianne ROSSI est rejetée.
 
Article 2. - Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 janvier 2025, où siégeaient : M. Laurent FABIUS, Président, Mme Jacqueline GOURAULT, M. Alain JUPPÉ, Mmes Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.
 
Rendu public le 17 janvier 2025.
 


Synthèse
Numéro de décision : 2024-6315
Date de la décision : 17/01/2025
A.N., Hauts-de-Seine (11e circ.), Mme Laurianne ROSSI
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Élections à l'Assemblée nationale

Références :

AN du 17 janvier 2025 sur le site internet du Conseil constitutionnel
AN du 17 janvier 2025 sur le site internet Légifrance

Texte attaqué : Élection à l'Assemblée nationale (type)


Publications
Proposition de citation : Cons. Const., décision n°2024-6315 AN du 17 janvier 2025
Origine de la décision
Date de l'import : 23/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CC:2025:2024.6315.AN
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